La lettre juridique n°834 du 3 septembre 2020 : Consommation

[Brèves] Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux : publication de la loi au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (N° Lexbase : Z481199X)

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[Brèves] Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux : publication de la loi au Journal officiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60153372-breves-encadrement-du-demarchage-telephonique-et-lutte-contre-les-appels-frauduleux-publication-de-l
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par Vincent Téchené

le 03 Septembre 2020

► La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2020 ; elle a pour objectif de renforcer les garanties des consommateurs.

Démarchage téléphonique : renforcement des obligations des professionnels. L’article 1er modifie l’article L. 223-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1537K73) qui permet déjà à un consommateur de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et interdit à un professionnel de démarcher un consommateur qui se serait inscrit sur cette liste.

La loi ajoute l’interdiction de toute prospection commerciale par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours.

Par ailleurs, la loi fait désormais obligation aux professionnels de saisir Bloctel pour s'assurer de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique et de respecter un code de bonnes pratiques déterminant les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

Le professionnel qui a tiré profit de sollicitations commerciales par voie téléphonique en violation de ces dispositions est présumé responsable de leur non-respect, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
En outre, tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions est nul.

Les professionnels qui contactent par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doivent également respecter des règles déontologiques, rendues publiques, ces règles devant notamment préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés.

Renforcement significatif du montant des amendes administratives. Les amendes aujourd'hui encourues ne peuvent excéder 3 000 et 15 000 euros, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi relèvent ces montants à 75 000 euros et 375 000 euros en cas de non-respect du cadre législatif relatif :

- au démarchage téléphonique ;

- à l’information du consommateur lors d'un appel de prospection commerciale ;

- à linterdiction des appels masqués ;

- au consentement préalable du consommateur pour la prospection commerciale automatisée.

En cas d’infraction à la législation sur le démarchage téléphonique, l’article 12 prévoit que la décision rendue par la DGCCRF est publiée aux frais de la personne sanctionnée. En outre, elle peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre lorsque certaines circonstances l’imposent.

Contrat d'un éditeur de service à valeur ajoutée frauduleux. L’article 10 de la loi définit, pour sa part, les conditions dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée peuvent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux, tout en permettant la suspension de l'accès au numéro pour les abonnés d'un fournisseur d'un service téléphonique au public.

Saisine de l'autorité judiciaire par la DGCCRF. L’article 11 de la loi encadre la saisine de l'autorité judiciaire par la DGCCRF aux fins d'enjoindre aux fournisseurs d'un service téléphonique au public ou aux opérateurs de communications électroniques de prévenir ou faire cesser un dommage causé par un numéro à valeur ajoutée. Elle peut ainsi demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. Elle peut notamment demander à l'autorité judiciaire de prescrire de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an.

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