La lettre juridique n°834 du 3 septembre 2020 : Avocats

[Brèves] Modification du RIN concernant la « pluralité d’exercice »

Réf. : Décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z849049Y)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Septembre 2020

► A été publié au Journal officiel du 30 août 2020, la décision du 9 juillet 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée N° Lexbase : L6343AGZ) (N° Lexbase : Z849049Y).

Par cette décision le CNB met en conformité le Règlement intérieur national (RIN) avec le nouveau cadre légal et réglementaire qui résulte de l’introduction, par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) (« loi Croissance »), du principe de la pluralité d’exercice.

Le nouvel article 15.4.1 du RIN définit ainsi la pluralité d'exercice comme « la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents. Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure. La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du [RIN] selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal. La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux. Tout établissement d’exercice doit être conforme aux usages et permettre l’exercice professionnel de l’avocat dans le respect des principes essentiels de la profession. La pluralité d’exercice ne permet en aucune manière à l’avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation ».

L’article 15.4.2 du RIN précise que « l’avocat peut disposer d’un ou plusieurs établissements d’exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L’établissement d’exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif ». Les articles 15.4.3 et suivants précisent les conditions d’ouverture et de fermeture de l’établissement, la déclaration de missions et d’activités particulières et le régime disciplinaire.

Les articles 2 (secret professionnel), 4 (conflits d’intérêts), 16 (réseaux et autres conventions pluridisciplinaires) et 19 (prestations juridiques en ligne) du RIN ont également été modifiés en conséquence.

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