La lettre juridique n°834 du 3 septembre 2020 : Électoral

[Brèves] Radiation des listes électorales : non-respect du délai de convocation et violation des droits de la défense

Réf. : Cass. civ. 2, 26 août 2020, n° 20-60.214, F-P+B+I (N° Lexbase : A24983SC)

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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

►Le respect des droits de la défense d’un électeur faisant l’objet d’une radiation des listes électorales implique le strict respect du délai d’avertissement de trois jours dès lors que celui-ci n’est ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d’accès au juge du tiers électeur (Cass. civ. 2, 26 août 2020, n° 20-60.214, F-P+B+I N° Lexbase : A24983SC).

Faits. Une personne, agissant en qualité de tiers électeur, a, par requête du 6 mars 2020, sollicité la radiation de Mme X de la liste électorale de la commune d’Ignaux. A l’audience des débats, cette dernière, représentée par un Avocat, a conclu que la procédure était nulle faute de respect du délai de trois jours prévu à l’article R. 18 du Code électoral (N° Lexbase : L4341LTX) et soutenu que le non-respect du délai de convocation l’avait empêché de préparer sa défense. Le jugement attaqué a rejeté cette demande, même après avoir constaté l’irrégularité de l’avis écrit délivré à l’intéressée le 10 mars 2020 pour l’audience du 13 mars 2020.

Principe. En vertu de l’article R. 18 précité, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d’une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l’article R. 21 du même code (N° Lexbase : L7974IE3), le délai prévu à l’article R. 18, est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d’une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d’autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G], la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque.

Décision. En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que le respect des exigences de l’article R. 18 du Code électoral n’était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d’accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l’article 3 du protocole n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d’être éligible, et sans rechercher comme il y était invité, si l’inobservation du délai d’avertissement de l’électrice contestée ne lui avait pas causé grief en la privant de la possibilité de préparer sa défense, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision (sur l’impartialité des membres de la commission de contrôle appelée à connaître de la liste électorale de la commune, voir Cass. civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I N° Lexbase : A53603NT).

Pour aller plus loin : Le recours contre la décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E4777ZBK).

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