Lexbase Droit privé n°834 du 3 septembre 2020 : Copropriété

[Textes] Le conseil syndical après le décret du 2 juillet 2020 : précisions sur la mise en œuvre des délégations de pouvoirs

Réf. : Décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété (N° Lexbase : L5804LXA)

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par Marine Parmentier, Avocat au barreau de Paris, Woog et associés

le 23 Septembre 2020

 


Mots clés : copropriété • réforme • conseil syndical • délégation de pouvoir

Le présent article est extrait d’un dossier spécial consacré au volet réglementaire de la réforme du droit de la copropriété, paru dans la revue Lexbase, Droit privé, n° 834 du 3 septembre 2020 (N° Lexbase : N4392BYC).


Le décret du 2 juillet 2020, pris en application de l’ordonnance du 30 octobre 2019 (N° Lexbase : Z955378U), parachève la première phase de la réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.

Aux termes de cette ordonnance, le conseil syndical est apparu comme un organe aux rôles et pouvoirs renforcés, tant dans son rapport avec le syndic que dans celui avec l’assemblée générale des copropriétaires.

Il ne nous appartient pas ici d’opérer une présentation du conseil syndical « post ordonnance du 30 octobre 2019 » [1], mais de préciser les apports résultant du décret précité relativement à cet organe.

Les dispositions intéressant le conseil syndical concernent majoritairement la délégation de pouvoir dont il peut bénéficier.

Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, le conseil syndical peut bénéficier :

  • de manière concurrente avec le syndic ou « toute personne » d’une délégation spéciale de pouvoir en vue de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4824AH7) (voir loi du 10 juillet 1965, art. 25, a) N° Lexbase : L4825AH8) ;
  • de manière exclusive, d’une délégation générale de pouvoir en vue de prendre tout ou partie des décisions relevant de l’article 24 précité, à l’exclusion de l’approbation des comptes, de la détermination du budget prévisionnel ou des adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires (loi du 10 juillet 1965, art. 21-1 N° Lexbase : L4206LX3).

Les deux délégations peuvent être cumulatives comme le précise l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 (« sans préjudice des dispositions du a de l’article 25 »).

Concernant la délégation spéciale de pouvoir, le décret du 2 juillet 2020 modifie l’article 21 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z78735SS) qui précise désormais que cette délégation mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Dans l’hypothèse où il serait admis que l’obligation de souscription d’une assurance de responsabilité civile au bénéfice des membres du conseil syndical ne s’applique que pour le cas de la délégation générale de pouvoirs (voir loi du 10 juillet 1965, art. 21-4 N° Lexbase : L4209LX8), la question de la souscription d’une assurance de responsabilité civile lorsque c’est une délégation spéciale qui est accordée au conseil syndical demeure.

Concernant la délégation générale de pouvoirs, le décret du 2 juillet 2020 insère deux nouveaux articles dans le décret du 13 mars 1967.

Tout d’abord, aux termes du nouvel article 21-1 de ce dernier décret (N° Lexbase : Z77775SS), les décisions prises par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation générale de pouvoirs doivent être consignées dans un procès-verbal, signé par deux de ses membres. Ce procès-verbal mentionne le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote. Le procès-verbal des décisions du conseil syndical est transmis au syndic qui l'inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Ensuite, rappelons qu’aux termes de l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée accorde une délégation générale de pouvoirs au conseil syndical, elle doit fixer le montant maximum des sommes qui lui sont allouées pour mettre en œuvre cette délégation de pouvoirs.

Aux termes du nouvel article 26-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : Z77800SS) pris en application de cet article 21-2, un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs.

Toutefois, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles. Les sommes afférentes à ces dépenses sont appelées selon les mêmes modalités que celles votées par l’assemblée générale.

***

Ces nouvelles dispositions issues du décret du 2 juillet 2020 concernant le conseil syndical sont applicables aux assemblées générales qui se tiendront à compter du 31 décembre 2020.


[1] Lire à ce sujet : V. Zalewski-Sicard, Le conseil syndical : un conseil au rôle renforcé après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Hebdo, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1576BYZ).

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