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[Brèves] Suspension de l’exécution de la décision verbale d’un maire de renouveler, presque à l’identique, un arrêté « couvre-feu » suspendu par décision de justice rendu le même jour

Réf. : TA Nantes, 28 avril 2020, n° 2004501 (N° Lexbase : A07593LP)

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[Brèves] Suspension de l’exécution de la décision verbale d’un maire de renouveler, presque à l’identique, un arrêté « couvre-feu » suspendu par décision de justice rendu le même jour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57888276-breves-suspension-de-lexecution-de-la-decision-verbale-dun-maire-de-renouveler-presque-a-lidentique-
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par Yann Le Foll

le 06 Mai 2020

► Est suspendue l’exécution de la décision verbale d’un maire de renouveler, presque à l’identique, un arrêté « couvre-feu » suspendu par décision de justice rendu le même jour.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 28 avril 2020, n° 2004501 N° Lexbase : A07593LP ; sur la suspension d’une décision verbale par le juge administratif, voir aussi CE, 15 mai 2002, n° 239487 N° Lexbase : A7356AY4).

Faits. Par un arrêté n° 2020-872 du 14 avril 2020, le maire de Cholet a, sur le fondement des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales, interdit la circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la commune après 21 heures et jusqu'à 5 heures à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 11 mai 2020. Cet arrêté a été suspendu (TA Nantes, 24 avril 2020, n° 2004365 N° Lexbase : A98903KI). Après notification de l'ordonnance du 24 avril 2020 à la commune de Cholet, le jour même de cette notification, son maire a fait savoir à la population de cette commune, par une communication largement reprise par la presse locale et nationale, qu'il a décidé de renouveler l'arrêté suspendu, en réduisant la durée de l'interdiction de circuler qui s'appliquerait désormais de 22 heures à 5 heures du matin. 

Décision. Cette décision verbale n'est pas davantage justifiée que l’arrêté initial, dès lors que la commune, qui n'a jugé utile ni de produire d'observations écrites, ni d'être représentée à l'audience publique du 28 avril 2020 à laquelle elle a été dûment convoquée, ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui serait apparue ce 24 avril, ni ne tente même d'expliquer en quoi la réduction marginale de la durée de l'interdiction de circuler serait de nature à rendre cette nouvelle mesure, ni motivée, ni régulièrement publiée et prise sans limitation dans le temps, acceptable au regard du respect de la légalité et des libertés fondamentales.

Il en résulte la solution précitée.

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