Le Quotidien du 13 mai 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Quand les travaux occasionnent un trouble anormal du voisinage doublé d’un empiètement !

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.971, F-D (N° Lexbase : A60453K4)

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N3259BYD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 12 Mai 2020

► L’absence de violation de la règlementation est indifférente pour apprécier le caractère anormal du trouble du voisinage allégué ;

► l’empiètement consécutif à la réalisation de travaux bénéficie de l’usucapion.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2020 (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-25.971, F-D N° Lexbase : A60453K4).

Longtemps fondée sur les dispositions des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la formule selon laquelle « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier.

Et sa mise en œuvre est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple, Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434 N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite, parce que la notion de trouble, forcément subjective, est aussi variée que soumise à la libre appréciation des juges du fond (pour exemple encore Cass. civ. 3, 14 janvier 2014, n° 12-29.545, F-D N° Lexbase : A7927KTR) pour un défaut de preuve de la perte d’ensoleillement alléguée). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours, Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159 N° Lexbase : A7994CES). Or, la qualification de ce qui est normal, ou non, est, sans jeu de mots, troublante en droit. Quel est le référentiel ? Le bon père de famille qui n’existe plus ?

Une grande variété de troubles peut ainsi être susceptible d’être qualifiée d’anormale. En l’espèce, il s’agissait de nuisances sonores. Le caractère anormal du trouble était contesté au moyen, notamment, que l’expert judiciaire avait constaté qu’il n’existait aucun désordre acoustique au regard de la règlementation. L’argument est, sans surprise, inopérant. Le respect de la règlementation n’est pas de nature à ôter tout caractère anormal au trouble. La jurisprudence est constante (pour un exemple explicite, v. CA Paris 16 mai 2003, Constr. Urb. 2003, p. 228). Le pourvoi est donc rejeté sur ce moyen.

L’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité qui ne doit pas se confondre avec l’action réelle tendant à la suppression d’un empiètement.

L’empiètement n’est donc pas une variété de trouble anormal du voisinage. En l’espèce, il est fait état des deux. Un particulier a fait bâtir un pavillon sur une parcelle contigüe à la parcelle appartenant au voisin. Imputant aux travaux mis en œuvre par son voisin un empiétement et un encastrement sur son propre bâtiment, le voisin l’assigne en rectification des ouvrages et en indemnisation.

Il s’agit donc de solliciter la suppression de l’atteinte au droit de propriété. La Cour de cassation fait montre d’une particulière fermeté sur l’empiètement. Ni les difficultés techniques, ni le coût exorbitant des travaux de reprise ou encore la faible importance de l’empiètement ne sont pris en compte (Cass. civ. 3, 13 janvier 2015, n° 13-17.339, F-D N° Lexbase : A4488M94). Il n’y a, finalement, que le critère de la proportionnalité qui semble plaidable (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 15-17.278, F-P+B N° Lexbase : A8444WLC).

Le critère de la juste sanction n’était pas invoqué en l’espèce. Le voisin supposé auteur de l’empiètement avait invoqué l’acquisition, par prescription, de la propriété des empiètements réalisés.

L’usucapion, cette règle originale d’acquisition de la propriété par une possession prolongée sur un bien, pendant une durée de dix ou trente ans en fonction de la bonne foi du possesseur. Cette bonne foi, qui autorise la prescription dite « abrégée » de dix ans, est notamment établie lorsque le possesseur est en mesure de prouver un juste titre.

Tel est précisément le moyen qui entraîne la cassation de la décision d’appel. Les juges avaient, en effet, constaté la prescription acquisitive alors que l’assiette de l’empiètement litigieux n’aurait pas été comprise dans l’acte invoqué. Or, sans juste titre, l’usucapion est trentenaire.

Cette décision, malheureusement non publiée, permet ainsi de revenir sur l’articulation entre trouble anormal de voisinage et empiètement consécutifs à la réalisation de travaux.

newsid:473259

Contrôle fiscal

[Brèves] Mention expresse et intérêt de retard : nouveau rappel du Conseil d’Etat

Réf. : CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 429663, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A79073K3)

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N3180BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Mai 2020

Il résulte des dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6953LL4) que l'intérêt de retard n'est pas dû au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 avril 2020 (CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 429663, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A79073K3).

En l’espèce, le requérant a, en 2013, cédé des titres qu'il détenait dans une SA pour un prix de 963 526 euros. Dans la déclaration de revenu global qu'il a souscrite au titre de l'année 2013, il a fait mention, dans la case " Montant net après abattement pour durée de détention ", d'une plus-value de 252 323 euros, sans renseigner la case " Abattement net pour durée de détention ".

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, d'une part, assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant d'un rehaussement du montant de cette plus-value à concurrence d'une somme correspondant aux intérêts d'un emprunt que le requérant avait contracté en vue d'acquérir les titres cédés, qu'il avait ajoutés à leur prix d'acquisition. Elle l'a, d'autre part, assujetti à des suppléments de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant de la réintégration dans l'assiette de ces impositions de l'abattement alors prévu par l'article 150-0 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L6171LU4) à raison de la durée de détention des titres cédés, qui avait par erreur été appliqué pour le calcul des cotisations primitives. L'ensemble de ces impositions supplémentaires a été assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du Code général des impôts.

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Paris a accordé au contribuable la décharge des intérêts de retard majorant les cotisations supplémentaires de contributions sociales (CAA de Paris, 7 février 2019, n° 17PA02611 N° Lexbase : A8179YWT).

La cour administrative d'appel, pour accorder la décharge au requérant, s'est fondée sur ce que si ce dernier avait omis d'indiquer dans sa déclaration de revenu global le montant de l'abattement dont il était en droit de bénéficier, à raison de la durée de détention des titres cédés, pour la soumission de la-plus-value à l'impôt sur le revenu, sa déclaration spéciale de plus-value modèle n° 2074, qui était jointe à sa déclaration de revenu global, comprenait toutes les indications requises et sur ce qu'il avait ajouté de manière manuscrite sur sa déclaration de revenu global la mention " + déclaration 2074 + 2074 ABT + 2044 ", de sorte que l'administration disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permettre de vérifier que cette plus-value était passible des contributions sociales.

En jugeant que les éléments qu'elle a ainsi relevés constituaient une indication expresse, au sens des dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts précité, alors qu'ils étaient seulement de nature, le cas échéant, à établir que le requérant n'avait pas déclaré de manière incomplète ou erronée la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il avait réalisée en 2013, sans rechercher si ces éléments pouvaient être regardés comme l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le contribuable aurait estimé que les contributions sociales dues par lui devaient être assises sur le montant de la plus-value calculée en ajoutant les intérêts d'emprunt au prix d'acquisition et en pratiquant un abattement pour durée de détention, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer sur cette question. Par exemple dans un arrêt en date du 10 mars 2017 (CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 396843, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3964T39). Dans cette affaire, le requérant avait porté la mention suivante sur sa déclaration de revenus « Opération exonérée réalisée dans le cadre d’une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ». Le Conseil d’Etat avait alors jugé que cette mention était équivoque, le requérant n’ayant pas précisé que la cession avait été réalisée par une personne morale.

newsid:473180

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : dispositions pénales

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) et Cons. const., décision n° 2020-800 DC, du 11 mai 2020 (N° Lexbase : A32573L9)

Lecture: 9 min

N3299BYT

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par June Perot

Le 12 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;

saisi de cette loi, le Conseil constitutionnel a validé la veille plusieurs de ses dispositions mais, concernant les traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de « traçage », le Conseil a décidé deux censures partielles et énoncé trois réserves d’interprétation, cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, il prononce une réserve d’interprétation et une censure (Cons. constit., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9).

La loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, adoptée le samedi 9 mai 2020, a été déférée dans la soirée au Conseil constitutionnel par le Président de la République et le Président du Sénat en application de l’article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z). Deux saisines parlementaires ont également été reçues par le Conseil concernant ce texte le dimanche 10 mai après-midi. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, qui comporte 88 paragraphes, sur ces quatre saisines le lundi 11 mai.

Responsabilité pénale des décideurs publics ou privés

La disposition contestée prévoyait, dans un nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique que « L’article 121‑3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Tout a commencé lundi 4 mai, lorsque le Sénat a introduit dans la loi débattue un texte précisant le régime de responsabilité des élus locaux, fonctionnaires ou chefs d’entreprises pour leurs décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, vraisemblablement pour faire face à leurs inquiétudes grandissantes. La ministre de la Justice avait alors affirmé son opposition à la modification sénatoriale, en insistant sur le risque de rupture du principe d’égalité devant la loi.

Il était alors demandé au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité de ces dispositions au principe d’égalité devant la loi pénale. Selon les sénateurs requérants, ces dispositions méconnaîtraient ce même principe dès lors qu'elles pourraient avoir pour effet d'exonérer certains « décideurs » de toute responsabilité pénale. Ils estiment également que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative dans la mesure où elles seraient imprécises quant aux faits auxquels elles sont susceptibles de s'appliquer et quant à la nature des moyens à la disposition de l'auteur des faits devant être pris en compte pour apprécier sa responsabilité.

Le Conseil constitutionnel a finalement jugé que ces dispositions rappellent celles de droit commun et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative.

Contentieux de la détention provisoire

La nouvelle loi modifie l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI ; lire J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY). L’avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire d'une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l'article 144 du même code, l'avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge d'instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l'existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d'instruction qui en informe par courrier électronique l'avocat et elle n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. » ;

La loi ajoute un article 16-1, lequel prévoit qu’à compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 19.

Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du Code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance.

En ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.

La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du Code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le JLD selon les modalités prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH) et, le cas échéant, à l'article 19 de l’ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Pour les délais de détention en matière d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.

La loi ajoute également un article 18-1 selon lequel, par dérogation à l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9), la chambre de l'instruction peut être directement saisie d'une demande de mise en liberté lorsque la personne n'a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l'article 16 de l’ordonnance, devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues à l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX).

Constatation de certaines contraventions par des APJ et agents assermentés

Le 1° de l'article 9 de la loi et le deuxième alinéa de son 2° insèrent un cinquième et un septième alinéas à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5649LW7) afin de permettre à des agents de police judiciaire adjoints et à des agents assermentés des services de transport de constater certaines contraventions aux interdictions et obligations en vigueur pendant l'état d'urgence sanitaire.

Devant le Conseil constitutionnel, les sénateurs requérants faisaient valoir que ces dispositions contreviendraient au principe de placement de la police judiciaire sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Les dispositions relatives aux agents des services de transport seraient également contraires au principe de légalité des délits et des peines, faute de déterminer clairement quelles infractions peuvent être verbalisées par ces agents.

Le Conseil constitutionnel a relevé en premier lieu que la prérogative ainsi reconnue à ces agents est limitée au constat des contraventions qui ne nécessite pas d'actes d'enquête de leur part et que cette compétence est limitée au cas où de telles contraventions sont commises dans les véhicules et emprises immobilières des services de transports ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes.

En second lieu, les dispositions contestées n'établissant par elles-mêmes aucune infraction ni aucune peine, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ne peut qu'être écarté.

newsid:473299

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : nouvelle prolongation de la trêve hivernale

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9)

Lecture: 1 min

N3303BYY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ; le texte prévoit, notamment, le prolongement de la trêve hivernale, en son article 10.

La fin de la trêve hivernale est ainsi reportée au 10 juillet 2020 inclus, qui marque, plus précisément :

- d’une part, la fin de la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (C. pr. civ. exécution, art. L. 412-6 N° Lexbase : L0258LNU) ;

- d’autre part, la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles (C. act. soc. fam., art. L. 115-3 N° Lexbase : L0413K8S).

Outre-mer. La loi adapte également les dispositions relatives à l’Outre-mer, en précisant que, pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 (N° Lexbase : L5927IRX) et L. 641-8 (N° Lexbase : L5953IRW) du Code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois ; pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 (N° Lexbase : L5936IRB) et L. 631-6 (N° Lexbase : L5945IRM) du même code sont augmentées de deux mois.

newsid:473303

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9)

Lecture: 1 min

N3310BYA

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par Charlotte Moronval

Le 12 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

Dans le domaine social, l'article 6 de la loi précise le régime des personnes mises en quarantaine en matière de protection contre la rupture du contrat de travail et de répartition de l'intéressement et de la réserve spéciale de participation.

A noter que le Gouvernement a déposée à l'Assemblée nationale un projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances sur l’activité partielle, les CDD et contrats d’intérim, les saisonniers, les contrats aidés, le prêt de main-d’œuvre et l’intéressement unilatéral dans les TPE.

newsid:473310

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : adaptation des règles de mise en quarantaine pour les victimes de violences familiales

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9)

Lecture: 1 min

N3316BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

L’article 3 de la loi prévoit des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ; il est à noter que des dispositions spécifiques sont prévues à destination des personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du Code civil (N° Lexbase : L2997LUK).

Ceux-ci ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées.

Lorsqu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.

newsid:473316

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : dispositions concernant la sphère publique

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9)

Lecture: 5 min

N3309BY9

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2020

► La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

- Responsabilité pénale des maires. Un nouvel article L. 3136-2 du Code de la santé publique est ainsi rédigé : « L'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ». Malgré une formulation que plusieurs parlementaires ont jugé trop vague et un soupçon de vouloir « amnistier » de manière trop générale les élus locaux dans leur lutte contre l’épidémie de covid-19, les Sages ont validé cette disposition, estimant qu’elle ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi pénale et n’est pas non plus entachée d’incompétence négative (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9) (à suivre bientôt un entretien avec Antony Taillefait, Professeur à l'Université d'Angers, sur ce point).

- Nouvelles compétences réglementaires du Premier ministre. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut dorénavant réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage et ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité 

- Mise en quarantaine, placement et maintien en isolement. Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (N° Lexbase : L8825HBH). Ces mesures peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet.

Dans le cadre de ces mesures, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de : ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative ; et de ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

- Contrôle des mesures de mise en quarantaine, placement et maintien en isolement (après censure de l’absence de garanties quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté, toujours Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, précitée). Ces mesures sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.

Ces mesures peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

Elles ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.

newsid:473309

Covid-19

[Brèves] Publication de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire : conditions du partage de données médicales dans le cadre de la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19

Réf. : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, art. 13 (N° Lexbase : L8351LW9) ; décret n° 2020-551 du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8483LW4) et Cons. const., décision n° 2020-800 DC, du 11 mai 2020 (N° Lexbase : A32573L9)

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N3305BY3

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 13 Mai 2020

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9) a été publiée au Journal officiel du 12 mai 2020 et proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus ;

saisi de cette loi, le Conseil constitutionnel a validé la veille plusieurs de ses dispositions mais, concernant les traitements de données à caractère personnel de nature médicale aux fins de « traçage », le Conseil a décidé deux censures partielles et énoncé trois réserves d’interprétation, cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, il prononce une réserve d’interprétation et une censure (Cons. constit., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9).

L'article 11 de la loi organise les conditions dans lesquelles les données médicales des personnes atteintes par le covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières peuvent être partagées entre certains professionnels chargés de traiter les chaînes de contamination.

Un décret, publié au Journal officiel du 13 mai 2020 complète et précise les dispositions de cet article 11 (décret n° 2020-551 du 12 mai 2020, relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions N° Lexbase : L8483LW4). Plus précisément ce décret autorise l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à permettre l'identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des personnes. Il définit à ce titre les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Une collecte de données à caractère personnel limitée. Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.
Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale, qui sont précisés par décret.

Finalités des systèmes d’information. Ces systèmes d'information ont pour finalités :

  • l'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
  • l'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
  • l'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
  • la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse.

Toutefois, il est précisé que les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.

Exclusion des organismes assurant l’accompagnement social des intéressés des personnes susceptibles d’avoir accès à ces données à caractère personnel. Le paragraphe III de l’article 11 liste les personnes susceptibles d’avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l’intéressé. Dans sa décision du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel estime que, ce champ étendu est rendu nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l’épidémie. Sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés. Or, selon le Conseil constitutionnel, s’agissant d’un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l’épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d’information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Dès lors, la deuxième phrase du paragraphe III de l’article 11, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution. 

Conséquences de l’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts. L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4040IGQ), ainsi que pour la délivrance de masques en officine.

Modalités d'application. Le paragraphe V de l’article 11 prévoyait que le décret d’application de la loi est pris après avis public conforme de la CNIL. Or, selon le Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L0847AHT) et sous réserve de son article 13 (N° Lexbase : L0839AHK), le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l’échelon national. Ces dispositions n’autorisent pas le législateur à subordonner à l’avis conforme d’une autre autorité de l’Etat l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Dès lors, le mot « conforme » figurant à la première phrase du paragraphe V de l’article 11 est contraire à la Constitution. Comme le précise un communiqué de presse du 13 mai, la CNIL s’est prononcée en urgence le 8 mai, sur le projet de décret encadrant les deux systèmes d’information, « SI-DEP » et « Contact Covid », permettant la mise en place de cette politique sanitaire. La CNIL a estimé le dispositif conforme au « RGPD » si certaines garanties sont respectées. Elle avait appelé à des garanties supplémentaires, ces demandes ayant été prises en compte par le décret. La présidente de la CNIL a annoncé qu’elle diligenterait des contrôles dans les premières semaines suivant la mise en place de ces nouveaux fichiers (cf. CNIL, délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020 N° Lexbase : Z705799T).

Transmission obligatoire des données individuelles. Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés.

Modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés. Selon le paragraphe VII de l’article 11, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L2119LWE) peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.

Instauration d’un Comité de contrôle et de liaison covid-19. Le paragraphe VIII de l’article 11 dispose que ce comité est chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé de réaliser des audits réguliers d’évaluation et du respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs. Le paragraphe IX prévoyait que l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Selon le Conseil constitutionnel, en prévoyant une transmission immédiate à l’Assemblée nationale et au Sénat d’une copie de chacun des actes pris en application de cet article 11, le législateur, compte tenu du nombre d’actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, de sorte que cette disposition est contraire à la Constitution.

Création de deux fichiers par le décret du 13 février 2020. Conformément à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, le décret procède à la création temporaire, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 10 janvier 2021, de deux fichiers nationaux : le fichier « SI-DEP » et le fichier « Contact Covid ». Ils doivent permettre d’identifier les personnes infectées (« patients 0 »), les personnes qu’elles sont susceptibles d’avoir contaminées (« cas contact ») et les chaînes de contamination. Ils visent à assurer la prise en charge sanitaire et l’accompagnement des personnes atteintes du virus ou susceptibles de l’être car ayant été en contact avec elles, ainsi que la surveillance épidémiologique du virus. Ces fichiers comprendront des données de santé et d’autres données personnelles (identité, hébergement, déplacement, participation à des rassemblements, etc.). Elles pourront être consultées par un grand nombre d’acteurs, notamment par les enquêteurs sanitaires, le législateur ayant autorisé la levée du secret médical.

Le fichier « SI-DEP » centralisera notamment les résultats des tests au covid-19, tandis que le fichier « Contact Covid » recueillera des informations sur les cas contact et les chaînes de contamination.
 

newsid:473305

Covid-19

[Brèves] Suspension de l’exécution de la décision verbale d’un maire de renouveler, presque à l’identique, un arrêté « couvre-feu » suspendu par décision de justice rendu le même jour

Réf. : TA Nantes, 28 avril 2020, n° 2004501 (N° Lexbase : A07593LP)

Lecture: 2 min

N3234BYG

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2020

► Est suspendue l’exécution de la décision verbale d’un maire de renouveler, presque à l’identique, un arrêté « couvre-feu » suspendu par décision de justice rendu le même jour.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 28 avril 2020, n° 2004501 N° Lexbase : A07593LP ; sur la suspension d’une décision verbale par le juge administratif, voir aussi CE, 15 mai 2002, n° 239487 N° Lexbase : A7356AY4).

Faits. Par un arrêté n° 2020-872 du 14 avril 2020, le maire de Cholet a, sur le fondement des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales, interdit la circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la commune après 21 heures et jusqu'à 5 heures à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 11 mai 2020. Cet arrêté a été suspendu (TA Nantes, 24 avril 2020, n° 2004365 N° Lexbase : A98903KI). Après notification de l'ordonnance du 24 avril 2020 à la commune de Cholet, le jour même de cette notification, son maire a fait savoir à la population de cette commune, par une communication largement reprise par la presse locale et nationale, qu'il a décidé de renouveler l'arrêté suspendu, en réduisant la durée de l'interdiction de circuler qui s'appliquerait désormais de 22 heures à 5 heures du matin. 

Décision. Cette décision verbale n'est pas davantage justifiée que l’arrêté initial, dès lors que la commune, qui n'a jugé utile ni de produire d'observations écrites, ni d'être représentée à l'audience publique du 28 avril 2020 à laquelle elle a été dûment convoquée, ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui serait apparue ce 24 avril, ni ne tente même d'expliquer en quoi la réduction marginale de la durée de l'interdiction de circuler serait de nature à rendre cette nouvelle mesure, ni motivée, ni régulièrement publiée et prise sans limitation dans le temps, acceptable au regard du respect de la légalité et des libertés fondamentales.

Il en résulte la solution précitée.

newsid:473234

Covid-19

[Brèves] Attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

Réf. : Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires (N° Lexbase : L8161LW8)

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N3262BYH

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par Laïla Bedja

Le 06 Mai 2020

► A été publié au Journal officiel du 6 mai 2020, le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires (N° Lexbase : L8161LW8).

Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO) et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l’AER, du RSO ou des aides personnelles au logement.

newsid:473262

Transport

[Brèves] Transport aérien : refus d’embarquement en raison de la présentation de documents de voyage inadéquats et possibilité d’obtenir une indemnisation

Réf. : CJUE, 30 avril 2020, aff. C-584/18 (N° Lexbase : A10593LS)

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N3208BYH

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par Vincent Téchené

Le 06 Mai 2020

► Le refus d’embarquement opposé à un passager au motif que celui-ci aurait présenté des documents de voyage prétendument inadéquats ne prive pas, en lui-même, le passager de la protection prévue par le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) ; en cas de contestation de la part de ce passager, il appartient à la juridiction compétente d’apprécier le caractère raisonnablement justifié ou non de ce refus.

Tel est le principal apport d’un arrêt rendu par la CJUE le 30 avril 2020 (CJUE, 30 avril 2020, aff. C-584/18 N° Lexbase : A10593LS).

L’affaire. Un ressortissant du Kazakhstan, s’est rendu à l’aéroport de Larnaca (Chypre) en vue d’embarquer sur un vol d’une compagnie aérienne roumaine à destination de Bucarest (Roumanie) où il avait prévu de séjourner jusqu’au 12 septembre 2015. Lors du contrôle à l’aéroport, il a présenté son passeport, un titre de séjour temporaire chypriote, la demande de visa d’entrée sur le territoire roumain qu’il avait antérieurement introduite sur le site internet du ministère des Affaires étrangères roumain, ainsi que la réponse dudit ministère selon laquelle un tel visa n’était pas nécessaire. Contacté par les employés de la société agissant en qualité de mandataire de la compagnie aérienne à l’aéroport de Larnaca, le personnel au sol de cette dernière à l’aéroport de Bucarest a indiqué que le passager ne pouvait entrer en Roumanie à défaut d’être en possession d’un visa national, ce qui a eu pour conséquence que celui-ci a été refusé à l’embarquement. Il a alors formé un recours contre la compagnie aérienne devant le juge chypriote en vue d’être indemnisé du préjudice qu’il estimait avoir subi en conséquence de ce refus. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de justice d’interpréter la décision sur le régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, le code frontières Schengen (Règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 N° Lexbase : L0989HIH) ainsi que le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens.

La décision. La Cour estime tout d’abord que, dès lors qu’un Etat membre concerné par la décision précitée s’engage, comme l’a fait la Roumanie, à appliquer la décision et le régime prévu à l’article 3 de celle-ci et à reconnaître comme équivalant à ses propres visas les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par les autres Etats membres destinataires de cette décision, cet Etat membre est tenu de reconnaître, en principe, tous les documents visés par cet article pour les séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et ne peut pas déroger, au cas par cas, à ce régime. Etant donné que ladite disposition de la décision, à cet égard, satisfait aux critères d’inconditionnalité et de précision suffisante, la Cour juge qu’un ressortissant d’un Etat tiers, titulaire d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour bénéficiant d’une telle reconnaissance, peut invoquer cette disposition à l’encontre de cet Etat membre (effet direct). Néanmoins, le passager ne peut pas opposer la décision au transporteur aérien qui lui a refusé l’embarquement au motif que l’entrée sur le territoire de l’Etat membre de destination aurait été refusée par les autorités de ce dernier Etat puisque, ce faisant, le transporteur aérien n’agit pas en tant qu’émanation de cet Etat membre.

Ensuite, soulignant que, en vertu du code frontières Schengen, le refus d’entrée est soumis à des conditions de forme particulièrement strictes, notamment destinées à préserver les droits de la défense, la Cour indique que le fait qu’un transporteur aérien refuse l’embarquement à un ressortissant d’un Etat tiers, en l’absence de décision de refus d’entrée écrite, motivée et communiquée à l’intéressé, est contraire à ce code.

Enfin, la Cour juge que le refus d’embarquement motivé par le caractère prétendument inadéquat des documents de voyage ne prive pas, en lui-même, le passager de la protection sur le fondement du Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens. Dès lors, en cas de contestation, il appartient à la juridiction compétente d’apprécier le caractère raisonnablement justifié ou non d’un tel refus d’embarquement. A cet égard, le Règlement en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens s’oppose à une clause, contenue dans les conditions générales du transporteur aérien, qui limite ou exclut la responsabilité de celui-ci en cas de refus d'embarquement pour des raisons tenant au caractère prétendument inadéquat des documents de voyage du passager, et prive ainsi le passager de son éventuel droit à indemnisation.

newsid:473208

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