Le Quotidien du 14 mai 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] La Commission européenne propose le report de certaines règles fiscales en raison du covid-19

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 8 mai 2020

Lecture: 2 min

N3315BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2020

La Commission européenne a indiqué dans un communiqué en date du 8 mai 2020 vouloir reporter l’entrée en vigueur de deux mesures fiscales afin de tenir compte de la crise liée au covid-19.

Dans le détail, la Commission a proposé de reporter l’entrée en vigueur du paquet TVA sur le commerce électronique de six mois, au 1er janvier 2021 au lieu du 1er juillet 2021.

La Commission a également proposé un report de certains délais de dépôt et d’échange d’informations au titre de la Directive sur la coopération administrative. Les Etats membres disposeront de trois mois supplémentaires pour échanger des informations sur les comptes financiers dont les bénéficiaires sont résidents fiscaux dans un autre Etat membre et sur certains dispositifs de planification fiscale transfrontalière.

A consulter :

  • Proposition de Directive du Conseil modifiant la Directive 2011/16/UE (N° Lexbase : L5101IPM) afin de répondre à l'urgence de reporter certains délais de dépôt et d'échange d'informations dans le domaine fiscal en raison de la pandémie Covid-19 ;
  • Proposition de décision du Conseil modifiant les Directives (UE) 2017/2455 (N° Lexbase : L7481LHK) et (UE) 2019/1995 (N° Lexbase : L7260LT3) en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en raison du déclenchement de la crise Covid-19 ;
  • Proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement (UE) 2017/2454 (N° Lexbase : L7479LHH) en ce qui concerne les dates d'application en raison du déclenchement de la crise Covid-19 ;
  • Proposition de Règlement d’exécution du Conseil modifiant le Règlement d'exécution (UE) 2019/2026 en ce qui concerne les dates d'application en raison du déclenchement de la crise Covid-19.

 

Lire en ce sens, Questions à Laurent Dommergues, La TVA intracommunautaire, Lexbase Fiscal, 2019, n° 800 (N° Lexbase : N0853BYA). A retrouver également en podcast sur Lexradio.

Lire en ce sens, Guillaume Massé et Anne-Clémence Piroth, DAC 6 : une application pratique plus complexe et incertaine, Lexbase Fiscal, 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3300BYU).

 

 

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Covid-19

[Brèves] Mesures de dématérialisation en matière bancaire en raison de l’épidémie

Réf. : Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, portant diverses dispositions en matière bancaire (N° Lexbase : L8476LWT)

Lecture: 4 min

N3332BY3

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57998290-edition-du-14052020#article-473332
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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2020

► Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 (loi n° 2020-290 N° Lexbase : L5506LWT), une ordonnance vise à prendre diverses mesures en matière bancaire dans le contexte de crise sanitaire (ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, portant diverses dispositions en matière bancaire N° Lexbase : L8476LWT).

  • Augmentation à 50 euros du paiement maximum sans contact (art. 1er)

L’article 1er de l’ordonnance procède au relèvement du montant unitaire maximum d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, afin de diminuer encore la limitation des contacts physiques. Ainsi, est-il prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c’est-à-dire pour l’heure jusqu’au 10 août 2020 inclus (cf. loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1er N° Lexbase : L8351LW9), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement peuvent augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, sans aucun frais pour l'utilisateur de services de paiement, à condition de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.

  • Sécurisation de l'utilisation des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents (art. 2)

L'article 2 de l’ordonnance vise à mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l'Etat et pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.

Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. Ces réticences poussent les établissements à privilégier l'échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l'Etat, report d'échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus.

Ainsi, l’article 2 prévoit-il en premier lieu qu’aucune nullité ne peut être opposée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l'emprunteur personne morale ou personne physique agissant pour ses besoins professionnels lorsqu'ils octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt bénéficiant de la garantie de l'Etat pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Ensuite, il est prévu que dans le cas d'un report de remboursement, aucune nullité ou inopposabilité ne peut être opposée à l'occasion de l'accomplissement d'une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour transmettre aux parties, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation.

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Covid-19

[Brèves] Possibilité pour les médecins du travail de prescrire et renouveler des arrêts de travail dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Réf. : Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020, fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail (N° Lexbase : L8353LWB)

Lecture: 1 min

N3325BYS

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par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2020

► A été publié au Journal officiel du 12 mai 2020, le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020, fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8353LWB).

Le texte définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7381LUW) portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, à l'exception des salariés contraints de garder leur enfant.

Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des déclarations d'interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de covid-19 ou cohabitant avec ces personnes.

Ce décret est applicable aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 mai 2020 et jusqu’à la date indiquée à l’article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (31 mai 2020 à la date d’édition de notre brève).

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Absence d’irrégularité constituée par le retard de transmission de l’avis du psychiatre au greffe de la cour d’appel

Réf. : CA Rennes, 7 mai 2020, n° 20/00159 (N° Lexbase : A29633LC)

Lecture: 2 min

N3346BYL

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par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2020

► Dès lors que l'avis de situation établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil est bien parvenu au greffe avant l'audience et que les parties présentes à la procédure en ont eu communication avant l'audience, il ne peut être soutenu que la procédure est irrégulière, à défaut de conséquences sur la situation de la personne hospitalisée, parce que cet avis n'est pas parvenu au greffe au moins 48 heures avant l'audience comme le préconise seulement, sans fixer de sanction, l'article L. 3211-12-4, alinéa 2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3001IYS).

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 7 mai 2020 (CA Rennes, 7 mai 2020, n° 20/00159 N° Lexbase : A29633LC).

Dans les faits, une personne a été admise en soins psychiatriques en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI), sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’hôpital a ensuite ordonné son maintien et demandé une mesure de contrôle de la part du juge des libertés et de la détention. Ce dernier a autorisé le maintien par une ordonnance du 30 avril 2020. Le patient a alors fait appel par fax le 2 mai 2020. Une audience a été fixée au 7 mai 2020 à 11 heures et les parties ont été avisées le 4 mai de la date de l’audience.

Selon le patient, la procédure serait irrégulière au motif que le certificat de situation du 4 mai 2020 est parvenu au greffe moins de 48 heures avant l’audience, en violation des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.

Enonçant la solution précitée, la cour d’appel écarte l’argument et rejette l’appel (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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