Le Quotidien du 13 mai 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Mention expresse et intérêt de retard : nouveau rappel du Conseil d’Etat

Réf. : CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 429663, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A79073K3)

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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Mai 2020

Il résulte des dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6953LL4) que l'intérêt de retard n'est pas dû au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 avril 2020 (CE 8° ch., 3 avril 2020, n° 429663, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A79073K3).

En l’espèce, le requérant a, en 2013, cédé des titres qu'il détenait dans une SA pour un prix de 963 526 euros. Dans la déclaration de revenu global qu'il a souscrite au titre de l'année 2013, il a fait mention, dans la case " Montant net après abattement pour durée de détention ", d'une plus-value de 252 323 euros, sans renseigner la case " Abattement net pour durée de détention ".

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, d'une part, assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant d'un rehaussement du montant de cette plus-value à concurrence d'une somme correspondant aux intérêts d'un emprunt que le requérant avait contracté en vue d'acquérir les titres cédés, qu'il avait ajoutés à leur prix d'acquisition. Elle l'a, d'autre part, assujetti à des suppléments de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus procédant de la réintégration dans l'assiette de ces impositions de l'abattement alors prévu par l'article 150-0 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L6171LU4) à raison de la durée de détention des titres cédés, qui avait par erreur été appliqué pour le calcul des cotisations primitives. L'ensemble de ces impositions supplémentaires a été assorti des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du Code général des impôts.

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Paris a accordé au contribuable la décharge des intérêts de retard majorant les cotisations supplémentaires de contributions sociales (CAA de Paris, 7 février 2019, n° 17PA02611 N° Lexbase : A8179YWT).

La cour administrative d'appel, pour accorder la décharge au requérant, s'est fondée sur ce que si ce dernier avait omis d'indiquer dans sa déclaration de revenu global le montant de l'abattement dont il était en droit de bénéficier, à raison de la durée de détention des titres cédés, pour la soumission de la-plus-value à l'impôt sur le revenu, sa déclaration spéciale de plus-value modèle n° 2074, qui était jointe à sa déclaration de revenu global, comprenait toutes les indications requises et sur ce qu'il avait ajouté de manière manuscrite sur sa déclaration de revenu global la mention " + déclaration 2074 + 2074 ABT + 2044 ", de sorte que l'administration disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permettre de vérifier que cette plus-value était passible des contributions sociales.

En jugeant que les éléments qu'elle a ainsi relevés constituaient une indication expresse, au sens des dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts précité, alors qu'ils étaient seulement de nature, le cas échéant, à établir que le requérant n'avait pas déclaré de manière incomplète ou erronée la plus-value de cession de valeurs mobilières qu'il avait réalisée en 2013, sans rechercher si ces éléments pouvaient être regardés comme l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le contribuable aurait estimé que les contributions sociales dues par lui devaient être assises sur le montant de la plus-value calculée en ajoutant les intérêts d'emprunt au prix d'acquisition et en pratiquant un abattement pour durée de détention, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a déjà eu à se prononcer sur cette question. Par exemple dans un arrêt en date du 10 mars 2017 (CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 396843, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3964T39). Dans cette affaire, le requérant avait porté la mention suivante sur sa déclaration de revenus « Opération exonérée réalisée dans le cadre d’une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ». Le Conseil d’Etat avait alors jugé que cette mention était équivoque, le requérant n’ayant pas précisé que la cession avait été réalisée par une personne morale.

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