Le Quotidien du 11 mars 2020 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Commentaires de l’administration fiscale sur la prorogation du dispositif « Malraux »

Réf. : Actualité BOFIP du 27 février 2020, BOI-IR-RICI-200-10 (N° Lexbase : X4277ALY) et BOI-IR-RICI-200-30 (N° Lexbase : X3454AMU)

Lecture: 1 min

N2484BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Commentaires de l’administration fiscale sur la prorogation du dispositif « Malraux ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57073009-breves-commentaires-de-ladministration-fiscale-sur-la-prorogation-du-dispositif-malraux
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 04 Mars 2020

L’administration fiscale a, dans une mise à jour en date du 27 février 2020, intégrer ses commentaires relatifs à la prorogation du dispositif « Malraux ».

Pour rappel, la loi « Malraux », votée en 1962, permet aux propriétaires d’immeubles anciens, restaurés et loués, de déduire les dépenses liées à la restauration du bien immobilier de leur revenu global.

L’article 199 tervicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6195LUY) prévoit une réduction d’impôt de 22 % ou 30 % dans la limite de 400 000 euros sur le revenu pour les dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti dès lors que celui-ci est situé dans un quartier ancien dégradé (QAS) ou dans un quartier présentant une concentration élevée.

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 dans les quartiers relevant de la politique de la ville.

 

Pour aller plus loin :

Infographie, Loi « Malraux » : défiscalisation et bien ancien à réhabiliter (N° Lexbase : X1387AUW)

 

newsid:472484

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.