Le Quotidien du 11 mars 2020 : Licenciement

[Brèves] Exercice d'une activité non-concurrente pendant un arrêt maladie : nécessité de prouver le préjudice causé à l’employeur ou à l’entreprise pour fonder le licenciement

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B (N° Lexbase : A79103G3)

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[Brèves] Exercice d'une activité non-concurrente pendant un arrêt maladie : nécessité de prouver le préjudice causé à l’employeur ou à l’entreprise pour fonder le licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57072695-breves-exercice-dune-activite-nonconcurrente-pendant-un-arret-maladie-necessite-de-prouver-le-prejud
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par Charlotte Moronval

le 04 Mars 2020

► L’exercice d'une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B N° Lexbase : A79103G3).

Dans les faits. Une salariée est placée en arrêt de travail puis est licenciée par son employeur pour faute grave.

La position de la cour d’appel. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient qu’il est établi que la salariée exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une société qui n’était pas son employeur, à une heure et un jour où en raison d’un arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail la liant à cet employeur était suspendu, que la salariée a continué à percevoir un complément de salaire versé par son employeur pendant son arrêt de travail pour maladie mais avait un compte courant d’associé établi à 64 500 euros au 31 décembre 2011 et porté à 76 467,84 euros au 31 décembre 2012, de sorte que non seulement l’employeur justifie du préjudice qui en résulte mais qu’il ne peut être soutenu par la salariée que son activité était bénévole ou occasionnelle. En conséquence et peu important l’absence de caractère concurrentiel de l’activité, le régime de sorties libres de l’arrêt de travail ou la connaissance qu’avait l’employeur de la qualité d'associée de la salariée, il y a lieu de déclarer que l’exercice de cette activité constitue une faute qui, par la déloyauté qu’elle caractérise, est d'une gravité telle qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8132LGB) du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (sur La soumission à l'obligation de loyauté du salarié durant la suspension de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3216ETB).

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