Le Quotidien du 11 mars 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : absence de changement de capacité au sens de l’article 370 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.283, F-P+B (N° Lexbase : A77853GG)

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[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : absence de changement de capacité au sens de l’article 370 du Code de procédure civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57073005-breves-dessaisissement-du-debiteur-en-liquidation-judiciaire-absence-de-changement-de-capacite-au-se
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par Vincent Téchené

le 04 Mars 2020

► Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 370 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2987LWK), de sorte que l’infirmation d’un jugement ayant mis une partie en liquidation judiciaire n’emporte pas recouvrement, par cette partie, de sa capacité et ne constitue donc pas une cause d’interruption d’instance au sens du texte précité.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.283, F-P+B N° Lexbase : A77853GG).

Les faits. Le détail des faits est ici essentiel à la bonne compréhension de la solution retenue par la Haute juridiction. Le 14 décembre 2007, le plan de redressement d’un débiteur a été arrêté. Par un acte authentique du 8 février 2012, le débiteur a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier incluant une maison d’habitation et des dépendances, en s’en réservant l’usufruit sa vie durant, pour un prix payé sous la forme d'une rente viagère payable mensuellement. Le vendeur a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 28 avril 2014. Le débiteur ayant cessé de payer la rente à compter du mois d’août 2014, le vendeur et son curateur l’ont assigné afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente, ordonner la remise en état des lieux et condamner le débiteur à des dommages-intérêts. Un premier jugement du 27 juin 2016 a accueilli cette demande. Un autre jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors relevé appel du jugement du 27 juin 2016. Une ordonnance du 7 février 2017 a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016 et un arrêt du 27 avril 2017, infirmant ce jugement, a dit n'y avoir lieu à l’ouverture d'une liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Caen (CA Caen, 23 janvier 2018, n° 16/03217 N° Lexbase : A1115XBW) a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution des lieux et condamné le débiteur à des dommages-intérêts.

Les moyens. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait valoir en substance que l’infirmation de sa mise en liquidation judiciaire lui avait permis de recouvrer sa capacité d’ester en justice au cours de la procédure d’appel quand il en était dépouillé au moment où l’appel a été formé, de sorte qu’en application de l’article 370 du Code de procédure civile, la cour d’appel devait constater l’interruption d’instance.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E3962EUB).

Précisions. La Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997, FS-P+B N° Lexbase : A0913RQU) avait déjà retenu identiquement que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du Code de procédure civile, aux termes duquel « s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir ». On notera que le texte a depuis été modifié (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL), l'article 531 prévoyant désormais que : « Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Avec l'arrêt du 26 février 2020, elle adopte logiquement une position similaire en ce qui concerne l'article 370 du Code de procédure civile.

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