Le Quotidien du 11 mars 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de rejeter par ordonnance le recours exercé au-delà du délai raisonnable d'un an

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2020, n° 429343, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A18313EK)

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par Yann Le Foll

le 24 Mars 2020

Si le juge administratif peut rejeter par odonnance une requête comme manifestement irrecevable au motif qu’elle a été exercée au-delà du délai raisonnable d’un an, il n’a pas pour autant l’obligation de communiquer un moyen relevé d'office.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2020, n° 429343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18313EK).

Rappel. Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an.

En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2796LPA), sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité (arrêt "Czabaj", CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL). 

Décision. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la demande du requérant, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a relevé que l'intéressé avait eu connaissance des arrêtés contestés, au plus tard, respectivement les 15 mars et 15 septembre 2011 et que, par suite, alors même que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés, il n'avait pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable en ne saisissant le tribunal que le 18 juin 2014.

Or, il avait bien été informé du contenu précis des arrêtés des 14 janvier et 22 août 2011 par des notifications des 15 mars et 15 septembre 2011. En outre, il n'a pas avancé, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Lille, de circonstances particulières susceptibles de justifier le délai entre les notifications, les 15 mars et 15 septembre 2011, des arrêtés des 14 janvier et 22 août 2011, et la saisine du tribunal administratif le 18 juin 2014.  

La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 31 janvier 2019, n° 16DA02456 N° Lexbase : A8718YWS) n'a pas non plus entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'alors même que l'instruction avait été ouverte, le tribunal administratif pouvait rejeter par ordonnance la demande sans informer celui-ci qu'il entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable.

Enfin, si l’intéressé soutenait devant elle qu'il avait cherché à obtenir un règlement amiable du litige l'opposant à l'administration par tout moyen avant d'agir en justice, y compris en saisissant le Défenseur des droits, et que, s'agissant d'un problème touchant de nombreux agents, il avait souhaité laisser place au dialogue, notamment par l'intermédiaire des associations et syndicats, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt de dénaturation des faits en relevant que de telles circonstances ne permettaient pas de déroger, en l'espèce, au délai d'un an précité (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

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