Le Quotidien du 11 mars 2020

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire : absence de changement de capacité au sens de l’article 370 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.283, F-P+B (N° Lexbase : A77853GG)

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N2403BYN

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par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2020

► Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 370 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2987LWK), de sorte que l’infirmation d’un jugement ayant mis une partie en liquidation judiciaire n’emporte pas recouvrement, par cette partie, de sa capacité et ne constitue donc pas une cause d’interruption d’instance au sens du texte précité.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.283, F-P+B N° Lexbase : A77853GG).

Les faits. Le détail des faits est ici essentiel à la bonne compréhension de la solution retenue par la Haute juridiction. Le 14 décembre 2007, le plan de redressement d’un débiteur a été arrêté. Par un acte authentique du 8 février 2012, le débiteur a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier incluant une maison d’habitation et des dépendances, en s’en réservant l’usufruit sa vie durant, pour un prix payé sous la forme d'une rente viagère payable mensuellement. Le vendeur a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du 28 avril 2014. Le débiteur ayant cessé de payer la rente à compter du mois d’août 2014, le vendeur et son curateur l’ont assigné afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente, ordonner la remise en état des lieux et condamner le débiteur à des dommages-intérêts. Un premier jugement du 27 juin 2016 a accueilli cette demande. Un autre jugement du 8 juillet 2016 a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors relevé appel du jugement du 27 juin 2016. Une ordonnance du 7 février 2017 a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 juillet 2016 et un arrêt du 27 avril 2017, infirmant ce jugement, a dit n'y avoir lieu à l’ouverture d'une liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Caen (CA Caen, 23 janvier 2018, n° 16/03217 N° Lexbase : A1115XBW) a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné la restitution des lieux et condamné le débiteur à des dommages-intérêts.

Les moyens. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait valoir en substance que l’infirmation de sa mise en liquidation judiciaire lui avait permis de recouvrer sa capacité d’ester en justice au cours de la procédure d’appel quand il en était dépouillé au moment où l’appel a été formé, de sorte qu’en application de l’article 370 du Code de procédure civile, la cour d’appel devait constater l’interruption d’instance.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E3962EUB).

Précisions. La Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997, FS-P+B N° Lexbase : A0913RQU) avait déjà retenu identiquement que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du Code de procédure civile, aux termes duquel « s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir ». On notera que le texte a depuis été modifié (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL), l'article 531 prévoyant désormais que : « Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». Avec l'arrêt du 26 février 2020, elle adopte logiquement une position similaire en ce qui concerne l'article 370 du Code de procédure civile.

newsid:472403

Fiscalité immobilière

[Brèves] Commentaires de l’administration fiscale sur la prorogation du dispositif « Malraux »

Réf. : Actualité BOFIP du 27 février 2020, BOI-IR-RICI-200-10 (N° Lexbase : X4277ALY) et BOI-IR-RICI-200-30 (N° Lexbase : X3454AMU)

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N2484BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mars 2020

L’administration fiscale a, dans une mise à jour en date du 27 février 2020, intégrer ses commentaires relatifs à la prorogation du dispositif « Malraux ».

Pour rappel, la loi « Malraux », votée en 1962, permet aux propriétaires d’immeubles anciens, restaurés et loués, de déduire les dépenses liées à la restauration du bien immobilier de leur revenu global.

L’article 199 tervicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6195LUY) prévoit une réduction d’impôt de 22 % ou 30 % dans la limite de 400 000 euros sur le revenu pour les dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti dès lors que celui-ci est situé dans un quartier ancien dégradé (QAS) ou dans un quartier présentant une concentration élevée.

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 dans les quartiers relevant de la politique de la ville.

 

Pour aller plus loin :

Infographie, Loi « Malraux » : défiscalisation et bien ancien à réhabiliter (N° Lexbase : X1387AUW)

 

newsid:472484

Licenciement

[Brèves] Exercice d'une activité non-concurrente pendant un arrêt maladie : nécessité de prouver le préjudice causé à l’employeur ou à l’entreprise pour fonder le licenciement

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B (N° Lexbase : A79103G3)

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N2436BYU

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par Charlotte Moronval

Le 04 Mars 2020

► L’exercice d'une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017, FS-P+B N° Lexbase : A79103G3).

Dans les faits. Une salariée est placée en arrêt de travail puis est licenciée par son employeur pour faute grave.

La position de la cour d’appel. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient qu’il est établi que la salariée exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une société qui n’était pas son employeur, à une heure et un jour où en raison d’un arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail la liant à cet employeur était suspendu, que la salariée a continué à percevoir un complément de salaire versé par son employeur pendant son arrêt de travail pour maladie mais avait un compte courant d’associé établi à 64 500 euros au 31 décembre 2011 et porté à 76 467,84 euros au 31 décembre 2012, de sorte que non seulement l’employeur justifie du préjudice qui en résulte mais qu’il ne peut être soutenu par la salariée que son activité était bénévole ou occasionnelle. En conséquence et peu important l’absence de caractère concurrentiel de l’activité, le régime de sorties libres de l’arrêt de travail ou la connaissance qu’avait l’employeur de la qualité d'associée de la salariée, il y a lieu de déclarer que l’exercice de cette activité constitue une faute qui, par la déloyauté qu’elle caractérise, est d'une gravité telle qu’elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, alors que ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8132LGB) du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (sur La soumission à l'obligation de loyauté du salarié durant la suspension de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3216ETB).

newsid:472436

Marchés publics

[Brèves] Remboursement des avances versées au sous-traitant dans le cadre de la résiliation pour faute d’un marché

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2020, n° 423443, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A03793HI)

Lecture: 3 min

N2526BY9

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ; 

► en cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 mars 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2020, n° 423443, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03793HI).

Faits. La société X a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre de recettes n° 212477 émis par l'ordonnateur du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et rendu exécutoire le 4 décembre 2012, par lequel elle a été faite débitrice de la somme de 446 207,09 euros correspondant au montant de l'avance forfaitaire qui lui avait été versée pour l'exécution en sa qualité de sous-traitante agréée du lot 4-4 du marché de conception-réalisation du nouvel hôpital local. Par un jugement n° 1300102 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX00626 du 21 juin 2018 (N° Lexbase : A0170XUT), la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Savima contre ce jugement.

Arrêt attaqué. La cour administrative d'appel a, tout d'abord, estimé que le maître d'ouvrage ne pouvait en l'espèce obtenir le remboursement de l'avance qu'il avait versée à la société sous-traitante par précompte sur les sommes dues au sous-traitant, sur le fondement des dispositions des articles 88 et 115 du Code des marchés publics alors applicable et de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières, dès lors que cette société n'avait pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations qui lui avaient été confiées.

Elle a ensuite estimé que, dans les circonstances de l'espèce, les conditions de la répétition d'un indu n'étaient pas réunies mais que le centre hospitalier pouvait, pour émettre le titre de recettes en litige, se fonder sur la théorie de l'enrichissement sans cause. 

Solution.  La cour a donc commis une erreur de droit dès lors que le fondement du remboursement des avances par le sous-traitant, à raison d'une absence totale ou partielle de réalisation de ses prestations, repose sur les articles 88 et 115 du Code des marchés publics applicable au litige, alors même que le marché résilié n'aurait pas été exécuté (cf. l'Ouvrage « Marchés publics » N° Lexbase : E4518ZLW).

newsid:472526

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de rejeter par ordonnance le recours exercé au-delà du délai raisonnable d'un an

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2020, n° 429343, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A18313EK)

Lecture: 3 min

N2460BYR

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2020

Si le juge administratif peut rejeter par odonnance une requête comme manifestement irrecevable au motif qu’elle a été exercée au-delà du délai raisonnable d’un an, il n’a pas pour autant l’obligation de communiquer un moyen relevé d'office.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 février 2020, n° 429343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18313EK).

Rappel. Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieure à un an.

En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2796LPA), sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité (arrêt "Czabaj", CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL). 

Décision. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la demande du requérant, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a relevé que l'intéressé avait eu connaissance des arrêtés contestés, au plus tard, respectivement les 15 mars et 15 septembre 2011 et que, par suite, alors même que les voies et délais de recours ne lui auraient pas été notifiés, il n'avait pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable en ne saisissant le tribunal que le 18 juin 2014.

Or, il avait bien été informé du contenu précis des arrêtés des 14 janvier et 22 août 2011 par des notifications des 15 mars et 15 septembre 2011. En outre, il n'a pas avancé, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Lille, de circonstances particulières susceptibles de justifier le délai entre les notifications, les 15 mars et 15 septembre 2011, des arrêtés des 14 janvier et 22 août 2011, et la saisine du tribunal administratif le 18 juin 2014.  

La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 31 janvier 2019, n° 16DA02456 N° Lexbase : A8718YWS) n'a pas non plus entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant qu'alors même que l'instruction avait été ouverte, le tribunal administratif pouvait rejeter par ordonnance la demande sans informer celui-ci qu'il entendait se fonder sur la circonstance que sa demande n'avait pas été présentée dans un délai raisonnable.

Enfin, si l’intéressé soutenait devant elle qu'il avait cherché à obtenir un règlement amiable du litige l'opposant à l'administration par tout moyen avant d'agir en justice, y compris en saisissant le Défenseur des droits, et que, s'agissant d'un problème touchant de nombreux agents, il avait souhaité laisser place au dialogue, notamment par l'intermédiaire des associations et syndicats, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas entaché son arrêt de dénaturation des faits en relevant que de telles circonstances ne permettaient pas de déroger, en l'espèce, au délai d'un an précité (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:472460

Procédure pénale

[Brèves] Indemnisation des victimes d’infractions et étendue de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-12.720, F-P+B+I (N° Lexbase : A04303HE)

Lecture: 4 min

N2528BYB

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par June Perot

Le 18 Mars 2020

► Il résulte des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), 4 (N° Lexbase : L9885IQ8) et 706-3 (N° Lexbase : L7532LPN) du Code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-12.720, F-P+B+I N° Lexbase : A04303HE ; v. également : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-20.442, F-P+B+I N° Lexbase : A8874IU9).

Résumé des faits. A la suite d’une agression survenue au domicile d’une personne, l’auteur des faits a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours. Le tribunal correctionnel a reçu la victime en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience sur intérêts civils. Le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d’une expertise médicale, dont il ressortait que la victime, après avoir repris le travail, avait de nouveau été arrêtée, en raison d’un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.

La victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.

En cause d’appel. La demande d’indemnisation de la victime a été déclarée irrecevable. Pour ce faire, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l’arrêt a retenu que, en l’espèce, le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme, suivies d’une ITT inférieure à huit jours, en l’occurrence cinq jours, et qu’une telle qualification ne permettait pas l’application du texte précité.

Décision. La Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, alors que l’autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l’auteur des faits coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, supérieure à l’ITT retenue par le juge répressif pour l’application du texte pénal d’incrimination, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l’incapacité totale de travail personnel subie par la victime était égale ou supérieure à un mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Chambre criminelle prononce donc la censure de l’arrêt.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : L'exercice de l'action civile, L’interaction de l’action civile avec d’autres procédures, P. de Combles de Nayves (N° Lexbase : E19543BY)

newsid:472528

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence de responsabilité de droit du chirurgien en cas d’identification du producteur

Réf. : Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-26.256, FS-P+B (N° Lexbase : A78013GZ)

Lecture: 2 min

N2463BYU

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par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2020

► La responsabilité de droit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, sur le fondement de l’article L. 1142-1, alinéa 1, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), ne peut être engagée que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié et où le professionnel de santé ou l’établissement de santé n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti ; dans les autres cas, il ne répond que des conséquences de sa faute.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. civ. 1, 26 février 2020, n° 18-26.256, FS-P+B N° Lexbase : A78013GZ ; v. not. Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.510, FS-P+B+I N° Lexbase : A7509IQ8).

Les faits. Après la pose de prothèses de hanche droite et gauche par un chirurgien, un patient a été victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite. Le chirurgien a, alors, procédé au changement de la tige fémorale de la prothèse.

Procédure. Le patient ayant conservé des séquelles de sa chute, il a sollicité une expertise en référé et a, par la suite, assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la société productrice de la prothèse litigieuse.

La cour d’appel (CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 17/02636 N° Lexbase : A4730X93) ayant rejeté ses demandes concernant le chirurgien, le patient a donc formé un pourvoi en cassation (pourvoi incident -le pourvoi principal étant formé par la société productrice dont la responsabilité a été reconnue par la cour d’appel-). Selon lui, la responsabilité d’un médecin est encourue de plein droit en raison du défaut d’un produit de santé qu’il implante à son patient.

Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation qui énonce la solution énoncée ci-dessus (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le régime de la faute imputable au médecin N° Lexbase : E5218E7E).

Dans cette décision, la Cour (points 12 à 14) relate un long raisonnement relatif à la question de la compatibilité avec la Directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT) du régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier selon lequel, sans préjudice d’éventuels recours en garantie, celui-ci est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.

newsid:472463

[Brèves] Purge amiable de l’hypothèque : procédure facultative nécessitant l'accord du vendeur sans qu'il soit tenu d'y consentir

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-10.398, F-P+B+I (N° Lexbase : A04273HB)

Lecture: 2 min

N2524BY7

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2020

► Il résulte de l’article 2475 du Code civil (N° Lexbase : L6549HWH) que la purge amiable de l’hypothèque, qui permet aux créanciers inscrits d'exercer leur droit de préférence sur le prix de vente, est une procédure facultative qui nécessite l'accord du vendeur sans qu'il soit tenu d'y consentir.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2020 (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 19-10.398, F-P+B+I N° Lexbase : A04273HB).

L’affaire. Deux époux ont consenti une promesse de vente d’un bien immobilier à une SCI pour le prix de 244 000 euros. Celle-ci a levé l’option et versé le prix de vente entre les mains du notaire. Le notaire ayant relevé l’existence d’une inscription hypothécaire consentie par les vendeurs au profit d’une banque, les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de mainlevée de cette sûreté, de sorte que le notaire a dressé un premier procès-verbal de difficultés le 13 février 2013, puis un second le 27 février 2014, après accord du créancier pour donner mainlevée de l’hypothèque contre paiement de la somme de 64 241,01 euros, montant de sa créance en principal et intérêts.

Les vendeurs refusant toute purge amiable de l’hypothèque de la banque, ont assigné la SCI en réalisation judiciaire de la vente avec séquestration ou consignation du prix à hauteur d’une offre réelle de paiement de 36 587,76 euros faite à la banque dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance en radiation sans paiement introduite contre celui-ci.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 7 novembre 2018, n° 16/01618 N° Lexbase : A5712YKR) déclare illégitime le refus du vendeur de signer l’acte authentique de vente avec mainlevée de l’hypothèque par remise d’une partie du prix au créancier à l’issue d’une procédure de purge amiable. Les juges du fond retiennent en effet que les vendeurs ne pouvaient pas imposer le processus complexe de la purge légale des articles 2476 (N° Lexbase : L5321IMZ) et suivants du Code civil à un acquéreur tenu dans l’ignorance de l’inscription grevant le bien, d’autant que la banque avait manifesté son accord pour donner mainlevée de l’inscription contre paiement du montant de sa créance. Les vendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure, sur ce point, l’arrêt d’appel au visa de l’article 2475 du Code civil (cf. l’Ouvrage « Droit des sûretés » N° Lexbase : E7639E9S).

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