Le Quotidien du 12 mars 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas d’irrégularité d’une décision ne respectant pas une formalité impossible

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92963GE)

Lecture: 2 min

N2552BY8

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par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

Une décision ne respectant pas une formalité obligatoire mais impossible à remplir en l’espèce ne peut être frappée d’irrégularité.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 428441, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92963GE).

Rappel.  Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L1030G8N), pose les règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat en 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 383412, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8606RXZ), la mense épiscopale de Metz, qui a le statut d'établissement public du culte, doit être regardée, pour l'application de ce décret, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par ses dispositions et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans le cadre qu'elles définissent.

Application. A la date du licenciement du requérant intervenu le 12 juin 2015, les personnels des menses épiscopales n'étaient pas, en l'absence de décision du Conseil d'Etat ayant clarifié les règles juridiques applicables aux personnels administratifs des cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, alors que les juridictions du fond avaient pris sur ce point des positions différentes, considérés comme étant soumis au décret du 17 janvier 1986, relatif aux agents non titulaires de l'Etat, qui ne vise d'établissements publics que ceux de l'Etat.

En conséquence, aucune commission consultative paritaire compétente pour ces établissements n'était alors constituée. Eu égard à ces circonstances particulières, qui, en l'espèce, rendaient alors impossible la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 27 décembre 2018, n° 17NC03112 N° Lexbase : A14183HY) a, en estimant que la consultation de la commission consultative paritaire prévue par ces dispositions ne constituait pas une formalité impossible, dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

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Avocats

[Brèves] Conséquences de la réforme des retraites pour les avocats : la réponse du haut-commissaire aux députés

Réf. : QE n° 24811 de M. Didier Le Gac, JOANQ 26-11-2019 , réponse publ. 10 mars 2020 p. 1976, 15ème législature (N° Lexbase : L4718LWN)

Lecture: 7 min

N2542BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Mars 2020

► Le haut-commissaire répond aux députés qui s’interrogeaient sur les conséquences de la réforme des retraites pour les avocats et notamment pour les plus modestes. Il indique que la situation démographique de la profession justifiera nécessairement des prestations moins généreuses et précise les engagements proposés par le Gouvernement.

Telle est la réponse que M. le haut-commissaire, auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des retraites, a apporté à plusieurs députés (QE n° 24811 de M. Didier Le Gac, JOANQ 26-11-2019 , réponse publ. 10 mars 2020 p. 1976, 15ème législature N° Lexbase : L4718LWN).

Questions des députés

Plusieurs députés avaient attiré l’attention du Gouvernement sur les conséquences de la transformation du régime de retraite des avocats (QE n° 23766 de M. Antoine Savignat, JOANQ 15 octobre 2019 , réponse publ. 10 mars 2020 p. 1976, 15ème législature N° Lexbase : L4717LWM ; QE n° 25324 de M. Jean Lassalle, JOANQ 17 décembre 2019 , réponse publ. 10 mars 2020 p. 1976, 15ème législature N° Lexbase : L4719LWP ; QE n° 25847 de M. Didier Quentin, JOANQ 14 janvier 2020 , réponse publ. 10 mars 2020 p. 1976, 15ème législature N° Lexbase : L4720LWQ). Le député Didier Le Gac attirait, lui, particulièrement l'attention du haut-commissaire sur les conséquences de la transformation du régime de retraite des avocats. Il soulignait qu’il apparaît que de très grandes diversités de revenus existent dans une profession aujourd'hui elle-même très diversifiée et qui n'échappe pas à la précarité. Issue du rapport sur la réforme des retraites la préconisation du passage de 14 % à 28 % de taux de cotisation, dont 28,12 % au départ, puis 12,94 % pour 1 à 3 PASS et 2,81 % au-delà, constitue une réelle préoccupation pour les avocats non-salariés en cabinets individuels, soit 66 % de la profession. Ainsi, un avocat dont le revenu annuel net est de 31 000 euros verrait ses cotisations s'élever à 11 107 euros avec un taux de 28,12 % contre 4 521 euros aujourd'hui, soit une augmentation de 246 %. Lorsque l'on sait que le revenu médian de l'avocat est de 43 000 euros, l'impact de cette augmentation sur la rentabilité des petits cabinets individuels est bien réel, au risque d'en voir disparaître certains. Or, ces mêmes avocats, souvent les plus jeunes, sont majoritairement ceux qui acceptent les dossiers financés à l'aide juridictionnelle pour défendre les plus modestes des justiciables. Le député interroge le haut-commissaire sur les mesures d'ajustement que le Gouvernement entend proposer dans le cadre de la réforme des retraites afin de tenir compte de la réalité de la profession d'avocat, et en particulier de préserver l'activité des plus modestes d'entre eux.

Réponse du haut-commissaire : la situation démographique de la profession d’avocat justifiera nécessairement des prestations moins généreuses

CNBF. Le ministère rend une réponse unique aux députés. Il indique, d’abord, que la CNBF (Caisse nationale des Barreaux français) a été créée en 1948 en tant que section professionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et est devenue autonome en 1954. Elle gère le régime d'assurance vieillesse de base en annuités, le régime d'assurance vieillesse complémentaire en points et le régime invalidité-décès des avocats dès leur inscription au barreau qu'ils exercent une activité non salariée ou salariée. Les régimes de base et complémentaires de la CNBF sont aujourd'hui excédentaires, mais cela est dû à la situation démographique actuelle de la profession d'avocat et non au mode de gestion de la caisse. En effet, d'après la CNBF, celle-ci compte aujourd'hui 5,1 cotisants pour 1 retraité (droits directs), alors qu'au régime général cette proportion est deux fois plus faible. Ce ratio démographique permet à la CNBF de servir des prestations d'un bon niveau, alors que les taux de cotisation sont parmi les plus faibles des travailleurs indépendants. Toutefois, le rapport démographique des affiliés de la CNBF est amené à décroitre au cours des décennies à venir : déjà sur une pente fortement décroissante (en 2006, 8,9 cotisants pour 1 retraité de droit direct ; en 2015, 6 cotisants pour 1 retraité de droit direct), celui-ci devrait atteindre 2,7 cotisants pour 1 retraité en 2040 de droit direct et 1,2 cotisant pour 1 retraité en 2060 de droit direct, d'après les projections de la CNBF. Avec la décroissance de la ration démographique, les excédents des régimes gérés par la CNBF diminueront aussi : d'après les projections de la CNBF, le régime de base serait en déficit en 2043 et ne serait plus en mesure d'honorer le paiement de l'ensemble des prestations en 2057, du fait de l'épuisement des réserves cette année-là. Un jeune avocat qui prête serment aujourd'hui et qui envisage de prendre sa retraite au cours des années 2060 est donc assuré de ne pas pouvoir obtenir des prestations du régime de base aussi généreuses que celles servies aux avocats honoraires aujourd'hui. Pour le régime complémentaire des avocats, la situation est similaire, même si les échéances sont plus lointaines : le régime sera déficitaire à partir de 2059 et ne sera plus en mesure d'honorer l'ensemble de ses engagements en 2086, d'après les projections de la CNBF. Cet horizon plus lointain est le fait des efforts demandés aux jeunes générations d'avocats, pour lesquelles la CNBF a prévu d'augmenter les cotisations et de baisser leur rendement, à horizon 2029. A cette date, un euro cotisé rapportera environ 25 % de droits en moins qu'aujourd'hui.

Compensation démographique. Le régime de retraite de base des avocats participe au mécanisme de la compensation démographique, qui conduit les régimes bénéficiant d'une bonne santé démographique à financer une partie des déficits des régimes souffrant d'une situation démographique dégradée. C'est à ce titre que le régime de base des avocats a versé 96 millions en 2019, principalement au régime de base des agriculteurs, qui compte plus de retraités que de cotisants. Ce mécanisme, qui est un mécanisme démographique et non un effort de solidarité, est commun à l'ensemble des régimes de retraite de base et n'est donc pas spécifique au régime des avocats.

Réponse du haut-commissaire sur les engagements du Gouvernement

Engagements du Gouvernement. Le haut-commissaire indique dans sa réponse que le Gouvernement a eu de nombreux échanges avec les représentants des avocats au sujet de la réforme des retraites. Il ajoute que celui-ci a pris des engagements clairs sur trois aspects : le montant des cotisations, le niveau des pensions et le maintien de la CNBF. S'agissant des cotisations, il n'y aura aucun effort de charge imposé par la réforme des retraites jusqu'en 2029. Grâce au changement d'assiette sociale (avec un abattement de 30 %), l'impact du système universel sera d'un maximum de 5,4 points de hausse de cotisation pour les avocats d'ici 2040. Afin d'éviter ces hausses de cotisations pour les avocats les plus vulnérables, le Gouvernement a proposé plusieurs dispositifs possibles : le maintien d'un mécanisme de solidarité interne à la profession (amendement n° 42467 déposé par le Gouvernement) ou l'utilisation d'une partie des réserves de la CNBF. Ce dispositif de solidarité pourra prendre en charge toute la hausse de cotisation pour les avocats dont le revenu est inférieur à 80 000 euros. S'agissant du niveau des pensions, les projections effectuées et transmises aux représentants des avocats confirment que les avocats percevront une pension supérieure à celles du système actuel de la CNBF : - de 13 % pour un avocat qui perçoit un revenu de 32 000 euros ; - de 24 % pour un avocat qui perçoit un revenu de 40 000 euros ; - de 11 % pour un avocat qui perçoit un revenu de 80 000 euros. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à ce que les avocats conservent une caisse qui restera l'interlocuteur unique de la profession. La CNBF pourra gérer l'ensemble des dossiers de retraites de l'ensemble des avocats. Elle continuera de gérer l'ensemble des réserves financières qui resteront toujours sous le contrôle de la profession. Les réserves de la CNBF resteront donc à la disposition de la profession et ne seront pas absorbées par le régime universel (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9610ACW).

 

newsid:472542

Consommation

[Brèves] Contrat de consommation : office du juge saisi d’une action tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses

Réf. : CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17 (N° Lexbase : A09573IB)

Lecture: 3 min

N2563BYL

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par Vincent Téchené

Le 18 Mars 2020

► Un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction ;

► S’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 11 mars 2020 (CJUE, 11 mars 2020, aff. C-511/17 N° Lexbase : A09573IB).

L’affaire. Un consommateur a conclu avec une banque un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère. Ce contrat comporte certaines clauses conférant à la banque le droit d’en modifier le contenu ultérieurement. L’emprunteur a, par la suite, introduit un recours devant les juridictions hongroises pour faire constater l’invalidité, avec effet rétroactif, de ces clauses en vertu de la Directive sur les clauses abusives (Directive 93/13 du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7), qui prévoit notamment que les clauses abusives incorporées dans des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ne lient pas le consommateur. En 2014, le législateur hongrois a adopté une législation régissant la constatation du caractère abusif des clauses conférant aux banques le droit de modifier unilatéralement les contrats de prêt conclus avec les consommateurs, ainsi que les conséquences devant être tirées de leur caractère abusif, si bien que les juridictions hongroises ne sont plus appelées à se prononcer sur la compatibilité de ces clauses avec la Directive. Toutefois, le juge hongrois se demande, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, s’il ne doit tout de même pas se prononcer sur la compatibilité avec la Directive de certaines autres clauses du contrat de prêt litigieux qui n’étaient pas visées par le recours. Ces dernières clauses concernent, en l’occurrence, l’attestation notariée, les motifs de résiliation du contrat et certains frais incombant au consommateur. Le juge hongrois a donc saisi la CJUE de questions préjudicielles.

La décision. Répondant aux questions posées, la CJUE apporte donc les précisions précitées.

Dans ses développements, la Cour rappelle, par ailleurs, que les Etats membres demeurent libres de prévoir, dans leur droit interne et dans l’optique d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, un examen d’office plus étendu que celui qui doit être effectué en vertu de la Directive. En ce qui concerne les conséquences de ces constatations pour la présente affaire, la Cour relève que le juge hongrois semble considérer que les clauses au regard desquelles elle s’est adressée à la Cour ne sont pas liées à l’objet du recours que le consommateur avait initialement introduit pour faire constater l’invalidité des clauses permettant à sa banque de modifier ultérieurement son contrat de prêt. Il s’ensuit que cette juridiction paraît ne pas être tenue, en vertu de la Directive, d’examiner d’office le caractère abusif de ces premières clauses.

newsid:472563

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe GAFA : possibilité de report des acomptes

Réf. : DGFIP, communiqué de presse, 10 février 2020, n° 960

Lecture: 1 min

N2522BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mars 2020

Dans un communiqué en date du 10 février 2020, la DGFIP a confirmé la possibilité offerte aux entreprises redevables de la taxe sur les services numériques de reporter le paiement des acomptes dus au titre de l’année 2020.

En application de l’article 1693 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L3276LRR), les redevables, autres que ceux soumis au régime réel d’imposition ou admis à déposer leur déclaration par trimestre civil, acquittent la taxe GAFA au moyen de deux acomptes, le premier en avril et le second au mois d’octobre.

Les acomptes dus en avril et octobre 2020 pourront être remplacés par un paiement unique en décembre, sans risquer des intérêts de retard ou des pénalités.

Pour rappel, l’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés (N° Lexbase : L2904LRY) a instauré une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique. Sont redevables au titre de 2019 les entreprises dont le montant des sommes encaissées excédait en 2018 750 millions d’euros au niveau mondial et 25 millions d’euros au titre des services fournis en France. La taxe est calculée au taux de 3 % sur la base du montant hors taxes, des sommes encaissées en contrepartie des services numériques taxables rattachables à la France.

 

Pour aller plus loin :

Marie-Claire Sgarra, Taxe GAFA : la France se lance (enfin) !, Lexbase Fiscal, 2019, n° 776 (N° Lexbase : N8088BXT) ,

Amine Hajji, Loi du 24 juillet 2019 : adoption controversée de la taxe GAFA, Lexbase Fiscal, 2019, n° 793 (N° Lexbase : N0141BYU).

 

newsid:472522

Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer et droits de la défense : simple obligation de mise à disposition et non de remise effective

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-87.757, F-P+B+I (N° Lexbase : A12643IN)

Lecture: 5 min

N2573BYX

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par June Perot

Le 18 Mars 2020

► La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le JLD, au motif qu’il n’avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il appartenait à ce conseil, s’il estimait ne pas être en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis délivré le lendemain du jour où il avait été sollicité et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, encore possible avant l’expiration du délai prévu à l’article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH).

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2020 (Cass. crim., 10 mars 2020, n° 19-87.757, F-P+B+I N° Lexbase : A12643IN).

Résumé des faits. A l’occasion de sa comparution devant le JLD en vue de son placement en détention provisoire, un mis en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 novembre 2019, à 11 heures, avec incarcération provisoire. Par deux télécopies en date des 20 novembre 2019 à 21 heures 05 et 21 novembre à 17 heures 17, son avocat a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en précisant que ne pouvant se présenter en personne au cabinet du magistrat instructeur, il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel.

Le 22 novembre 2019, le conseil de l’intéressé a informé le JLD qu’aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé. Le même jour, est intervenu, en l’absence de l’avocat, le débat contradictoire différé à l’issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

En cause d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de l’intéressé, prise en l’absence de délivrance d’un permis de communiquer, l’arrêt a retenu que le juge d’instruction avait délivré celui-ci le 21 novembre 2019, comme en attestent la capture d’écran « cassiopée » et la copie certifiée conforme de celui-ci. Les juges ont relevé que le Code de procédure pénale dispose que le permis doit être délivré et non remis au conseil (pas d’obligation de remise effective), à qui il appartient de faire diligence pour en prendre possession et, qu’en l’espèce, le conseil ne fait état d’aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d’instruction pour récupérer ce permis alors que son cabinet est situé dans la même ville que le siège du tribunal de grande instance. Enfin, selon les juges, il n’est pas plus allégué par le conseil qu’il se soit enquis auprès du cabinet du juge d’instruction des modalités de délivrance dudit permis, quérable et non portable.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La Chambre criminelle considère qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le permis de communiquer, sollicité le 20 novembre 2019, à 21 heures 05, a été délivré par le juge d’instruction dès le 21 novembre 2019, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun texte.

Principe de la libre communication. Pour pouvoir communiquer avec son client détenu, l’avocat doit obtenir un permis de communiquer auprès du juge instruisant l’affaire. Selon l’article R. 57-6-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0340IPB), aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. Ce permis de communiquer, qui participe de l’exercice des droits de la défense, et qui tend à assurer l’équité de la procédure, est d’une importance considérable. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt en date du 7 janvier 2020 (Cass. crim. 7 janvier 2020, n° 19-86.465 F-P+B+I N° Lexbase : A47823AD). La chambre de l’instruction avait ici refusé d’annuler le débat contradictoire post incarcération provisoire alors qu’un avocat du mis en examen avait sollicité deux jours avant le débat un permis de communiquer, obtenu le lendemain de l’audience. La Chambre criminelle rappelle l’importance du principe de la libre communication duquel il résulte que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

Pour autant, l’arrêt du 10 mars 2020, tout comme celui rendu le 19 février 2020 (Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I N° Lexbase : A78233GT) est très défavorable pour les avocats. La Cour considère en effet, qu’il appartenait au conseil du prévenu, s’il estimait n’être pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu’au 25 novembre 2019.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, N. Catelan (N° Lexbase : E65783CM)

newsid:472573

Protection sociale

[Brèves] Pas d’attribution de la pension de réversion à la veuve d’un agent communal dont le mariage a été célébré à titre posthume

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 421184, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93073GS)

Lecture: 2 min

N2535BYK

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par Laïla Bedja

Le 11 Mars 2020

► Un mariage célébré à titre posthume doit être regardé comme ayant été contracté à la date du jour précédant le décès du conjoint et cesse de produire effet le jour du décès ; ainsi, le bénéfice d’une pension de réversion, dont les conditions sont régies une délibération municipale, peut être refusé à la veuve d’un agent communal.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 421184, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93073GS).

Les faits. Mme A s’est mariée à titre posthume, le 26 avril 2012 avec un agent de la commune de Papeete, décédé le 26 juillet 2011. Par un arrêté du 23 août 2017, le maire de la commune a annulé l’arrêté du 15 mai 2017, octroyant le bénéfice d’une pension de réversion à la veuve.

Cette dernière conteste l’arrêté devant le juge administratif. Le tribunal administratif rejetant la requête, la veuve forme un pourvoi en cassation. En vain.

Rejet du Conseil d’Etat. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la délibération de la commune de Papeete du 25 février 1970, créant un régime de retraite en faveur du personnel municipal prévoit que, en cas de décès d’un employé municipal retraité, une pension de réversion, égale à 65 % de la retraite qu’il percevait en vertu de ce régime de retraite est attribuée au conjoint survivant à la condition que « le mariage ait eu lieu depuis au moins deux ans ». Ainsi, aucune disposition n’écartant l’application de cette condition de deux ans et le mariage posthume prenant effet la veille du décès du conjoint, le bénéfice de la pension de réversion à la veuve d’un agent de la commune ne peut être accordé.

newsid:472535

Sociétés

[Brèves] Effets de la radiation d’office d’une SARL du RCS : absence de fin des fonctions du gérant

Réf. : Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, F-P+B (N° Lexbase : A89903HG)

Lecture: 4 min

N2561BYI

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par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2020

► La radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, F-P+B N° Lexbase : A89903HG).

L’affaire. Une SARL a cédé un fonds de commerce à une autre SARL. La cédante a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du Code de commerce (N° Lexbase : L9889HYW). Le 29 septembre 2017, un jugement a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l’expulsion de la cessionnaire et condamné cette dernière à payer à la cédante une certaine somme au titre d’échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la cédante le 13 octobre 2017. Cette dernière a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La cessionnaire ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, le conseiller de la mise en état l’a déclaré recevable. La cédante a alors déféré cette décision à la cour d’appel. C’est dans ces condition que la cour d’appel ayant rejeter sa requête en déféré formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cédante a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 223-18, alinéa 3 (N° Lexbase : L2030KGB), et R. 123-136 du Code de commerce.

Elle rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, en l’absence de dispositions statutaires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Ensuite, selon le second, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 (N° Lexbase : L0340LTR), il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention.

Or, la Cour de cassation relève que, pour déclarer l’appel de la cessionnaire recevable, l’arrêt d’appel, après avoir énoncé que la radiation d’office de la cédante du RCS avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l’acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n’avait pu faire courir le délai d’appel.

Dès lors, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (cf. l’Encyclopédie « Droit des sociétés » N° Lexbase : E3903A83).

Précisions. Il existe de nombreuses causes de radiation d’office, prévues dans la partie réglementaire du Code de commerce. En l’occurrence, elle était fondée sur l’article R. 123-136 du Code de commerce qui prévoit une telle radiation en cas de présomption de cessation d’activité : ainsi, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par LRAR, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte d'office la mention de la cessation d'activité sur le registre (C. com., R. 123-125, al. 1er). Trois mois après cette mention, le greffier procède à la radiation d'office. Bien sûr cette procédure est applicable aux personnes physiques et aux personnes morales.

Il est à noter que la Cour de cassation a déjà précisé que la radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842, publié N° Lexbase : A3271ARL). La cour d’appel de Paris qui avait déjà statué en ce sens en avait logiquement conclut que la société radiée d’office ne pouvait donc pas être qualifiée de « société de fait » ; en effet, la personnalité morale d'une société disparaît lorsque, après dissolution et clôture de la liquidation, la radiation de l'immatriculation principale est requise (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 13 septembre 1994, n° 93-014823 N° Lexbase : A3096A4G).

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement et pouvoir du JLD : une irrégularité de procédure n’a pas à être relevée d’office

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-23.287, F-P+B (N° Lexbase : A89913HH)

Lecture: 2 min

N2560BYH

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par Laïla Bedja

Le 11 Mars 2020

► Si l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0678LTB) donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-23.287, F-P+B N° Lexbase : A89913HH).

Les faits. A la demande de sa curatrice, une personne a été admise en soins psychiatrique sans consentement en urgence, le 3 juillet 2019, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6979IQK). Le 8 juillet 2019, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. La patiente conteste la prolongation de la mesure.

Moyen du pourvoi. La cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle forme un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié que le directeur de l’établissement d’accueil avait bien transmis sans délai au représentant de l’Etat, ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques, les pièces nécessaires à l’admission, à savoir, une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux élaborés lors de la période d’observation du patient. Selon elle, cette transmission constitue une garantie essentielle de la personne faisant l’objet d’une admission suivant la procédure d’urgence prévue par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI).

Rejet de la Cour. L’argument est écarté par les Hauts magistrats qui énoncent la solution précitée. Ils ajoutent que le premier président ayant constaté que le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de la patiente accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres, il a pu en déduire qu’étaient caractérisés l’urgence, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et la nécessité d’une surveillance médicale constante (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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