Le Quotidien du 19 février 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Violation par le salarié d’un cabinet d’avocat du secret professionnel...

Réf. : CA Douai, 25 octobre 2019, n° 17/01455 (N° Lexbase : A40053AL).

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par Marie Le Guerroué

le 13 Février 2020

► Seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères ; dès lors, le secret professionnel des avocats ne fait pas obstacle à ce qu’une SCP d’avocat consulte et fasse constater par huissier de justice les courriels échangés par son salarié, qui n'était pas avocat, depuis son adresse de messagerie professionnelle avec sa fille, fut-elle pour sa part avocate.

Telle est une des précisions apportées par la cour d’appel de Douai du 25 octobre 2019 (CA Douai, 25 octobre 2019, n° 17/01455 N° Lexbase : A40053AL).

Procédure. L’appelant, fiscaliste d’une SCP d’avocats, avait été licencié pour motif économique. Il avait saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et le caractère vexatoire de la rupture.

  • Sur le secret professionnel des avocats

Texte. La cour énonce qu’en application de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l'avocat et ses confrères.

Recevabilité du PV. En conséquence, en l‘espèce, le secret professionnel des avocats ne faisait pas obstacle à ce que la SCP d’avocat consulte et fasse constater par huissier de justice les courriels échangés par son salarié, qui n'était pas avocat, depuis son adresse de messagerie professionnelle avec sa fille, fut-elle pour sa part avocate. Le procès-verbal de constatations de l’huissier de justice est donc recevable.

  • Sur la violation par le personnel du secret professionnel

Convention. La cour d’appel énonce, également, qu’en application de l'article 11 de la convention collective des avocats et de leur personnel que le salarié était tenu d'observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux frais dont il avait pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou de sa présence au sein du cabinet. La convention collective prévoit que la violation par le personnel du secret professionnel constitue une faute grave.
Violation caractérisée. Elle relève qu’il résulte du procès-verbal d'huissier que le salarié a transmis à sa fille divers modèles de courriers, de conventions, une note envoyée à des experts-comptables, des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire, une note de synthèse sur une fusion. Si les pièces objets des envois de mails ne sont pas jointes au procès-verbal d'huissier ni versées aux débats, le salarié ne soutient pas qu'il les avait anonymisées avant de les envoyer à sa fille. Les noms des clients concernés sont à tout le moins cités dans plusieurs courriels ou dans l'intitulé des pièces envoyées. Ces envois constituent en conséquence pour la cour de la part du salarié une violation caractérisée du secret professionnel auquel il était astreint.
Intention de nuire (non). Toutefois, la teneur des messages échangés révèle qu'il s'agissait pour le salarié et sa fille de s'aider mutuellement dans le cadre de leur activité professionnelle, les messages ne traduisent aucune intention du salarié de porter préjudice à son employeur et de permettre à sa fille de capter la clientèle de la SCP au profit du cabinet qui l'employait. En l'absence de caractérisation de l'intention de nuire à son employeur, il convient pour la cour de débouter la SCP d’avocats de sa demande de dommages et intérêts (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E6383ETL).

 

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