Le Quotidien du 19 février 2020 : Droit social européen

[Brèves] Entrave à la libre circulation des travailleurs en cas de bénéfice d’une allocation en faveur des sportifs de haut niveau aux seuls citoyens de l’Etat membre concerné

Réf. : CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-447/18 (N° Lexbase : A4335Z83)

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[Brèves] Entrave à la libre circulation des travailleurs en cas de bénéfice d’une allocation en faveur des sportifs de haut niveau aux seuls citoyens de l’Etat membre concerné. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478249-breves-entrave-a-la-libre-circulation-des-travailleurs-en-cas-de-benefice-dune-allocation-en-faveur-
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par Charlotte Moronval

le 05 Février 2020

► Une réglementation nationale limitant le bénéfice d’une allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau aux seuls citoyens de l’Etat membre concerné constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 18 décembre 2019 (CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-447/18 N° Lexbase : A4335Z83).

Les faits. Un ressortissant tchèque, ayant sa résidence en Slovaquie, remporte des médailles d’or et d’argent à des championnats d’Europe et du monde de hockey sur glace, en tant que membre de l’équipe nationale de la République socialiste tchécoslovaque. Il se voit refuser le bénéfice d’une allocation instituée en faveur de certains sportifs de haut niveau ayant représenté la Slovaquie, en raison du fait qu’il ne dispose pas de la nationalité slovaque. A noter que lors de l’adhésion de la Slovaquie et de la République tchèque à l’Union européenne, l’intéressé était en outre employé dans une école primaire et avait continué à exercer cet emploi après l’adhésion.

La motivation de la CJUE. Tout d’abord, la Cour constate que l’allocation en cause est exclue du champ d’application du Règlement 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4). En effet, selon la Cour, l’allocation ne relève pas de la notion de « prestation de vieillesse », au sens du Règlement. La Cour a relevé, à cet égard, que la finalité essentielle de l’allocation est de récompenser ses bénéficiaires pour les exploits qu’ils ont réalisés dans le domaine sportif en représentation de leur pays, ce qui explique, d’une part, le financement direct par l’État, en dehors des sources de financement du système de sécurité nationale et indépendamment des contributions versées par ses bénéficiaires, et, d’autre part, le fait qu’elle soit versée seulement à un nombre très restreint d’athlètes. Par ailleurs, elle ajoute que le versement de l’allocation est subordonné non au droit du bénéficiaire à percevoir une pension de retraite, mais uniquement à une demande en ce sens introduite par celui-ci.

Ensuite, après avoir précisé que le travailleur concerné, tout en n’ayant pas déplacé son lieu de résidence, s’est trouvé, en raison de l’adhésion à l’Union de l’Etat dont il est le ressortissant et de l’Etat sur le territoire duquel il a fixé sa résidence, dans la situation d’un travailleur migrant, la Cour juge que l’allocation concernée relève de la notion d’« avantage social », au sens du Règlement 492/2011 (N° Lexbase : L3701IQ7). Dans ce cadre, elle constate que la possibilité pour un travailleur migrant de se voir récompensé, au même titre que les travailleurs ressortissants de l’Etat membre d’accueil, pour les résultats sportifs exceptionnels qu’il a obtenus en représentation de cet Etat membre, ou des prédécesseurs en droit de celui-ci, peut contribuer à l’intégration de ce travailleur dans le milieu dudit Etat membre et donc à la réalisation de l’objectif de la libre circulation des travailleurs. La Cour souligne que l’allocation en cause au principal a pour effet non seulement d’apporter à ses bénéficiaires une sécurité financière visant, notamment, à compenser l’absence d’insertion pleine dans le marché du travail pendant les années consacrées à la pratique d’un sport à haut niveau, mais également et principalement de leur conférer un prestige social particulier en raison des résultats sportifs qu’ils ont remportés dans le contexte d’une telle représentation.

La solution. Enonçant la solution précitée, la Cour a en conséquence constaté qu’un Etat membre qui accorde une telle allocation à ses travailleurs nationaux ne saurait la refuser aux travailleurs ressortissants des autres Etats membres sans commettre une discrimination fondée sur la nationalité.

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