Lexbase Droit privé n°465 du 8 décembre 2011 : Construction

[Brèves] Calcul des sommes restituées en cas d'annulation d'un contrat de sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021, FS-P+B (N° Lexbase : A4614H3B)

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le 15 Décembre 2011

Dans le cas où un contrat annulé a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. Dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, est-il en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage ? Telle est la question posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021, FS-P+B N° Lexbase : A4614H3B). A cette question, la Haute juridiction répond que le sous-traitant ne peut prétendre que sa créance doit être déterminée par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortent de sa seule comptabilité analytique. Elle approuve la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas procédé à une évaluation purement théorique ni donné effet au contrat de sous-traitance déclaré nul. En effet, la cour a considéré que le travail de l'expert désigné était susceptible de servir de base à la détermination du juste prix des prestations fournies et a, en l'absence de preuve par le sous-traitant d'un prix distinct de celui réglé au titre du marché litigieux, souverainement apprécié le montant représentant le juste coût des travaux exécutés.

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