Lexbase Droit privé n°465 du 8 décembre 2011 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Décembre 2011

Lecture: 12 min

N9124BSQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Chronique] Chronique de droit des assurances - Décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639928-chronique-chronique-de-droit-des-assurances-decembre-2011
Copier

par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)

le 08 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Deux arrêts ont retenu l'attention des auteurs : le premier est un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011, par lequel la Haute juridiction a été amenée à apporter des précisions intéressantes à propos du calcul des émoluments notariaux en présence de contrats d'assurance vie (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B). Le second arrêt, rendu par la troisième chambre civile le 3 novembre 2011, porte sur la mise en oeuvre, dans le cas de sinistres successifs, du plafond de garantie en matière d'assurance dommages-ouvrage pour des constructions destinées à un usage d'habitation (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B).
  • Calcul des émoluments notariaux en présence de contrats d'assurance vie (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B N° Lexbase : A5959HYD)

Sans surprise pour tout véritable juriste, les longs débats juridiques aux visées théoriques se révèlent rarement vains : leurs incidences pratiques s'imposent avec les portées financières que l'on devine volontiers. Dans le cadre des assurances vie, l'application de l'article L. 132-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0141AAH) selon lequel : "Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré [...]" conduit à des conséquences immédiates énoncées à l'article L. 132-13, alinéa 1, du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI) : la mise à l'écart des règles du droit des successions concernant le rapport à succession et la réserve des héritiers. Ces règles sont désormais bien connues, tout comme celles relatives au régime fiscal particulier.

Elles ne sont toutefois pas les seules. Une interrogation pratique n'a longtemps pas été soumise à l'appréciation de nos Hauts magistrats : celle concernant l'assiette des sommes successorales pouvant être retenue par le notaire chargé de régler la succession du de cujus. C'est qu'aucune hésitation n'apparaissait permise : le capital d'assurance étant hors succession, il semblait incohérent que le notaire puisse en tenir compte pour effectuer le calcul de ses propres émoluments. Pourtant, celui-ci cherche souvent à savoir si un ou plusieurs contrats d'assurance a été conclu, ainsi que son montant, pour remplir les décomptes fiscaux nécessaires. Et il s'étonne aussi des difficultés rencontrées pour obtenir des assureurs une réponse, réticents et inquiets de l'usage effectué de cette information.

Sans doute cette situation provient-elle du constat, qu'au cours des toutes premières années du développement des assurances vie dans les proportions que l'on sait, certaines erreurs ont pu être commises : des notaires ont parfois intégré le capital constitué dans la succession de leur client décédé. Pour autant, ces exceptions, vite éradiquées, peuvent difficilement justifier la réticence des assureurs à communiquer des informations relatives au contrat d'assurance vie. La raison de leur attitude réside plutôt dans la crainte de la déclaration des sommes au fisc. Or, en l'état de la situation fiscale actuelle, si celle-ci s'impose lorsque le contrat a été conclu après les soixante dix ans de l'assuré, l'obligation n'existe pas dans l'hypothèse contraire.

Par conséquent, les assureurs -pour être certains de voir leurs clients bénéficier de tous les avantages qu'ils leur avaient dépeints lors de la conclusion du contrat d'assurance vie- hésitent à communiquer des précisions au notaire sur la teneur exacte du contrat d'assurance vie. Car, à cette crainte, s'en ajoute une autre : la possibilité que le notaire, détenteur d'une telle information, l'utilise pour calculer ses propres émoluments. C'est justement sur cet aspect que se prononce la Cour de cassation dans cet arrêt de la Chambre commerciale en date du 4 octobre 2011. Et, contre toute attente, notre Haute juridiction ne prévoit pas que ces sommes demeurent hors succession. Elle décide que les capitaux issus de contrats d'assurance vie sont inclus dans l'actif brut de la succession, même s'ils sont exclus de la dévolution successorale.

Il n'est pas si fréquent que nos appréciations, au fond, des arrêts de la Cour de cassation, donnent lieu à d'indubitables critiques ; tel sera pourtant l'hypothèse dans le présent commentaire. Plusieurs raisons expliquent cette réticence de notre part à approuver la solution retenue. Tout d'abord, admettre que les sommes versées sur un contrat d'assurance font partie de l'actif brut successoral constitue une violation de leur fondement même, la stipulation pour autrui, en vertu de laquelle, le stipulant, fut-il assuré, remet au promettant un bien ou une somme d'argent, afin de permettre au tiers bénéficiaire de le recueillir au jour du dénouement du contrat. Eu égard au transfert de propriété réalisé du patrimoine du stipulant au promettant, il est permis d'indiquer que le bien ou la somme considérée est sortie du patrimoine initial. C'est la raison pour laquelle ce bien ou cette somme ne saurait être saisie par les créanciers du stipulant et souscripteur.

Ensuite, la règle n'est pas nouvelle ; elle a été établie depuis le XIXème siècle par la jurisprudence. Plus encore, elle constitue l'intérêt même de cette construction juridique. Nier cette règle au stade final, celui du calcul des frais de succession, revient à changer l'intégralité du raisonnement jurisprudentiel ayant créé la stipulation pour autrui pour permettre de faire échapper les contrats d'assurance vie au droit commun des successions. Or, cette élaboration prétorienne a été consacrée par le législateur aux articles précités : L. 132-12 et suivants du Code des assurances. Décider d'une entorse à ces règles, sans autre fondement légal, ne manque pas de surprendre. Certes, l'article 757 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L8111HLY) offre-t-il une telle possibilité.

En effet, ce dernier prévoit, désormais, que les sommes dues directement ou indirectement (et l'emploi de cet adverbe n'est pas neutre) par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, du moins pour les sommes versées au-delà de soixante dix ans et supérieure à 30 500 euros. Outre que la réintroduction du degré de parenté ne laisse pas de surprendre au regard des articles du Code des assurances, la solution adoptée ne constitue pas un exemple de parfaite osmose entre les deux droits. Et l'on en viendrait à comprendre que si le droit des assurances, droit spécial, peut comporter des entorses au droit commun, il cèderait le pas à un autre droit spécial, lequel se fonde sur ce même droit commun des successions. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué aurait ironisé mon bon maître, le doyen J. Héron.

Enfin, ce texte ne comprend aucune obligation à la charge de l'assureur ou du bénéficiaire. Car, en théorie au moins, une personne peut procéder au règlement des obligations fiscales correspondant au contrat d'assurance recueilli, sans être tenu d'en faire état au notaire. Et, en pratique, chacun sait que de telles attitudes se sont produites. Sans doute, le fisc, désireux de trouver une manne financière en cas temps de disette, fait-il fi sans complexe des promesses contractuelles énoncées par les assureurs lors de la proposition de tels contrats d'assurance vie à leurs clients. Il demeure que la sécurité juridique s'en trouve quelque peu malmenée, sans évoquer la cohérence juridique. Certes, la fin justifie-t-elle, parfois et trop souvent, les moyens ; et la Cour de cassation ne pouvait pas tout à fait faire abstraction de cet article. Elle épouse toutefois l'analyse avec une facilité quelque peu déconcertante.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen

  • Plafond de garantie en matière d'assurance dommages-ouvrage pour des constructions destinées à un usage d'habitation et sinistres successifs (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.874, FS-P+B (N° Lexbase : A5246HZC)

Par un important arrêt rendu le 7 décembre 2005 publié au Rapport annuel (1), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), jugé que "le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres". Elle avait alors censuré un arrêt d'appel qui avait retenu que "l'assureur dommages-ouvrage n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise".

Par un arrêt de la troisième chambre civile du 11 février 2009 (2), lui aussi "P+B+R+I", la Cour de cassation a insisté sur cette obligation d'efficacité en dégageant, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT, et non C. ass., art. L. 242-1), une responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage manquant à son obligation d'assurer le préfinancement de travaux efficaces afin de remédier aux désordres. Cet arrêt, qui venait corroborer un arrêt antérieur rendu le 24 mai 2006 (3), consacre une responsabilité contractuelle du fait d'autrui, liée à la faute de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage causale de travaux de reprise inefficaces. L'arrêt impute à l'assureur une obligation de résultat. Il doit diligenter des "travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres". L'arrêt condamne l'assureur dommages-ouvrage à répondre des dommages immatériels consécutifs à ces travaux insuffisants. Il importe peu que les dommages immatériels ne soient pas couverts par l'assurance obligatoire (il est bien sûr possible de souscrire une extension de garantie sur ce point), dès lors que la responsabilité est ici fondée sur le droit commun (C. civ., art. 1147).

L'assureur dommages-ouvrage est ainsi débiteur d'un devoir d'efficacité.

L'arrêt rapporté du 3 novembre 2011, destiné à la publication au Bulletin, complète cette jurisprudence en insistant sur un autre aspect : la possibilité pour l'assureur "D-O", tenu de cette obligation de garantie de travaux efficaces, de limiter son intervention au coût total de la construction par l'instauration d'un plafond de garantie. La mise en oeuvre de ce plafond pose une difficulté particulière en cas de sinistres successifs.

En l'espèce, un maître d'ouvrage ayant fait construire une maison conclut une police dommages-ouvrage qui comporte un plafond de garantie aligné sur les clauses-types. Après l'apparition de fissures, l'assureur a financé des travaux de reprise conformément aux préconisations de son expert. Après la vente de cette maison, les acquéreurs se plaignent de nouvelles fissures. Ils assignent leur vendeur qui appelle en garantie son assureur. Y-a-t-il lieu de leur opposer le plafond de garantie ?

L'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3), qui régit les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage, précise, sous l'intitulé "Montant et limite de la garantie" :

"La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. (...)

Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre".

Ainsi, "chaque sinistre ouvre ainsi indiscutablement droit au montant total de la garantie" (4). Toutefois, on s'est interrogé sur l'épuisement de ces mêmes garanties en cas de survenance de sinistres successifs. Autrement dit, la question est de savoir si le montant total de la garantie égal au coût de la construction correspond au montant total de l'engagement de l'assureur durant toute la période de la garantie, chaque sinistre l'épuisant, ou si l'assuré peut prétendre à la totalité de ce montant pour chaque sinistre à venir. Dès lors que les clauses types ont prévu la faculté de reconstitution des garanties, c'est, à l'évidence, que le plafond des garanties se trouve épuisé du fait des indemnisations successives. Le coût total de la construction correspond donc au montant total de l'engagement maximum de l'assureur, valable, sauf reconstitution, tout au long de la durée d'application du contrat. La licéité du plafond des garanties obligatoires est confirmée en assurance de dommages depuis un arrêt du 25 mai 1992 (5).

Dans notre espèce, les juges du fond s'étaient placés dans le sillage de cet arrêt du 25 mai 1992. Les motifs de l'arrêt entrepris, rapportés par le pourvoi annexé, étaient nets : "les travaux préconisés par leur expert après le premier sinistre étant inadaptés, [l'assureur] devai[t] entière garantie des réfections nécessaires à la suppression des causes du second sinistre et de ses conséquences, M. X ne devant supporter personnellement que la part non garantie ; que le contrat d'assurance dommages-ouvrage comporte en son article 7 une clause licite limitant la garantie au coût total de la construction ; qu'il s'ensuit que [le maître de l'ouvrage] n'ayant pas opté pour la faculté de reconstitution de la garantie moyennant une surprime, [l'assureur est] en droit d'opposer tant à ce dernier qu'aux [acquéreurs] le plafond ainsi défini ; que cette inefficacité ne saurait justifier la suppression du plafond d'indemnisation contractuel dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée" ;

Le demandeur au pourvoi (le maître de l'ouvrage) a critiqué cet arrêt en cherchant à se prévaloir de la ligne jurisprudentielle rappelée en propos liminaires. Il invoquait une violation conjuguée des articles 1147 du Code civil, ensemble L. 243-1 (N° Lexbase : L6695G9T) et A. 243-1 du Code des assurances. Il a plaidé l'inopposabilité de toute limitation conventionnelle de garantie dès lors que le sinistre consécutif n'est que la conséquence de la faute initiale de l'assureur, qui n'a pas su régler définitivement les désordres quand ils sont apparus.

La Cour de cassation réfute l'argument et approuve les juges du fond d'avoir "exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie".

La responsabilité contractuelle du fait de l'expert qui pèse sur l'assureur (cf. supra, l'arrêt du 11 février 2009) n'entraîne pas l'abolition de la clause de plafond de garantie alignée sur les clauses types de l'article A. 243-1 du Code des assurances. La faute n'est pas considérée comme l'égale d'un non-respect des délais d'instruction des sinistres, laquelle a été considérée comme étant de nature à écarter l'opposabilité de la limitation contractuelle de garantie (6).

La solution nous semble devoir être approuvée. Le sinistre consécutif à de premiers désordres mal réparés doit demeurer dans le cadre de la prise en charge des travaux dans la limite du coût total de la construction, car sans cette faute initiale, la reprise correcte des désordres aurait eu lieu dans cette limite du plafond contractuel prévu par les clauses-types.

La solution la plus confortable (pour le maître de l'ouvrage comme pour les acquéreurs qui lui achèteront l'immeuble construit), mais aussi la plus onéreuse (surprime), consistera à opter pour la reconstitution de la garantie après sinistre.

En dehors, on notera que les juges du fond avaient prévu, pour ne pas préjudicier à celui auquel on oppose ce plafond de responsabilité, qu'il puisse établir "que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée".

Si la faute initiale (de l'expert) a occasionné des travaux (donc des coûts) supplémentaires pour réparer le sinistre consécutif, il y aura lieu de tenir compte de ce surenchérissement pour "proroger" d'autant le plafond de garantie. L'analyse est pleine de bon sens.

Toutefois, il nous semble qu'il aurait été plus judicieux d'inverser la charge de la preuve. En effet, il devrait être exigé non de l'assuré agissant, mais de l'assureur qui, ne l'oublions pas, a commis une faute (via son expert) en ne préfinançant pas les travaux suffisants pour mettre entièrement fin aux désordres, de démontrer que ces travaux liés au premier sinsitre n'ont pas occasionné de coûts supplémentaires pour réparer le second sinistre.

La Cour de cassation ne s'est pas attardée sur cet aspect. L'arrêt du 3 novembre 2011 demeure utile en ce qu'il conforte une solution énoncée en 1992, alors que, depuis, les sanctions envers les assureurs fautifs se sont singulièrement développées. Le maintien d'une solution constante dans un contexte évolutif est en soi une information d'importance.

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences en Droit privé, Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP)


(1) Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9233DLK), RCA, 2006, comm. 101, note H. Groutel.
(2) Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.761, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1247EDK).
(3) Cass. civ. 3, 24 mai 2006, n° 05-11.708, FS-P+B (N° Lexbase : A7564DPT), Bull. civ. III, n° 133 ; JCP éd. G, 2007, I, 148, n° 6, obs. J.-P. Karila ; RD imm., 2006, p. 266, obs. P. Dessuet ; RGDA, 2006, p. 685, note M. Périer ; RCA, octobre 2006, comm. 314, obs. H. Groutel.
(4) Simone Claire Chétivaux, JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 540-20, n° 25.
(5) Cass. civ. 1, 25 mai 1992, n° 89-18.923 (N° Lexbase : A4677AHP), Resp. civ. et assur., 1992, comm. n° 338 ; RGAT, 1992, p. 566, note J. Bigot.
(6) Cf. Cass. civ. 1, 18 juin 1996, n° 94-10.121 (N° Lexbase : A9581ABH), Bull. civ. I, 1996, n° 258 ; Resp. civ. et assur., 1996, comm. n° 330 ; RD imm., 1996, p. 593 ; RGDA, 1996, p. 657.

newsid:429124

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.