Le Quotidien du 6 décembre 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Les conclusions remises à la juridiction ne sont pas couvertes par le secret professionnel…

Réf. : CA Angers, 26 novembre 2019, n° 17/01591 (N° Lexbase : A6326Z3P)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Décembre 2019

►Ne sont pas couvertes par le secret professionnel les conclusions qui sont remises à la juridiction et qui constituent des actes de procédure.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2019 (CA Angers, 26 novembre 2019, n° 17/01591 N° Lexbase : A6326Z3P).

Espèce. Des époux (les appelants) demandaient à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites par la société adverse en première instance consistant en leurs conclusions n° 3 et les conclusions n° 5 déposées dans le cadre de l'instance qui avait abouti à un arrêt de la cour d'appel d’Angers du 8 juin 2010.

Textes. La cour relève que, devant la cour d'appel, ce n'est pas la société qui produit ces pièces, mais les appelants. Ces derniers concluent donc au rejet de pièces qu'ils versent eux-mêmes aux débats. Elle énonce, par ailleurs, qu’en application de l'article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1970 (N° Lexbase : L6343AGZ) 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention ‘officielle’, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'. Elle note que l’article est inséré dans un titre II relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, et non à un titre relatif aux conclusions remises aux juridictions. L'article 66-5 vise en outre les pièces du dossier de l'avocat. Or, les conclusions ont vocation à devenir des pièces du dossier du tribunal. Au surplus, les articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat disposent qu'en principe 'Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l'objet d'une levée de confidentialité' ; mais que par exception, «Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 [...] : - une correspondance équivalant à un acte de procédure ; - une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels».

Décision. Il en résulte, pour la cour, ainsi que l'a retenu le premier juge, que ne sont pas couvertes par le secret professionnel les conclusions qui sont remises à la juridiction et qui constituent des actes de procédure. Elle précise aussi qu'il n'est, en outre, pas plus établi en appel qu'il ne l'avait été en première instance que ces conclusions auraient été obtenues dans des conditions contraires au principe de la loyauté de la preuve.

Confirmation. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de rejet des pièces n° 1 et 2 qu'ils ont produites (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6617ETA).

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