Le Quotidien du 6 décembre 2019 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur le droit des débiteurs d’imputer leurs paiements sur une dette en particulier

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.570, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3494Z48)

Lecture: 4 min

N1420BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur le droit des débiteurs d’imputer leurs paiements sur une dette en particulier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55170676-breves-precisions-sur-le-droit-des-debiteurs-dimputer-leurs-paiements-sur-une-dette-en-particulier
Copier

par Jérôme Lasserre Capdeville

le 05 Décembre 2019

► Il résulte des anciens articles 1244 (N° Lexbase : L1357ABU) et 1253 (N° Lexbase : L1370ABD) du Code civil, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-21.570, FS-P+B+I N° Lexbase : A3494Z48).

L’affaire. M. et Mme Y avaient, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l’acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la banque A, aux droits de laquelle était venue la banque B, aux droits de laquelle se trouvait désormais le fonds commun de titrisation C, représenté par la société E.

A la suite d’incidents de paiement, le prêteur avait, par lettre du 7 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme des prêts. Puis, après différents règlements partiels effectués par les emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur avait, par lettre du 9 octobre 2014, de nouveau prononcé la déchéance du terme des prêts. Enfin, par l’intermédiaire d’actes en date des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, il avait délivré aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie de biens immobiliers. Or, ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur avait assigné devant le juge de l’exécution les emprunteurs qui avaient, notamment, sollicité l’annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l’absence de respect par le prêteur d’ordres d’imputation des paiements et, à titre subsidiaire, invoqué la prescription de l’action en recouvrement des prêts relatifs aux biens situés à Annecy et Cannes.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait toutefois, par une décision du 18 mai 2018, rejeté la demande en annulation des commandements de payer. Les emprunteurs avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils reprochaient ainsi à la banque de n’avoir pas respecté leur ordre d’imputation s’agissant des deux sommes de 4 000 euros chacune qu’ils avaient payées respectivement le 5 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 pour les avoir imputées sur le prêt contracté pour l’acquisition du bien situé à Cannes et non sur les deux prêts consentis pour l’acquisition du bien de Courchevel conformément à leur demande formulée dans leurs emails des 30 juin 2013 et 8 juillet 2014.

La décision. Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), que, «si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette».

Or, la Cour de cassation relève que les juges du fond avaient constaté qu’à l’issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs avaient effectué différents paiements partiels dont ils avaient demandé l’affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle avait été refusée par le prêteur. Il s’en déduisait alors que les emprunteurs n’étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d’imputer leurs paiements.

Précisions. On notera que la solution dégagée par cette décision est toujours d’actualité. En effet, si l’ancien article 1244 du Code civil disposait que «le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible», une règle analogue figure désormais à l’article 1342-4 du Code civil (N° Lexbase : L0677KZ4), résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : «le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible». De même, le contenu de l’ancien article 1253, prévoyant que «le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter», est à présent repris par l’alinéa 1er de l’article 1342-10 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 106761635, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "1342-10", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L0683KZC"}}).

newsid:471420

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.