Le Quotidien du 6 décembre 2019 : Marchés publics

[Brèves] Résiliation unilatérale du marché par l'acheteur : absence d’opposabilité au titulaire des stipulations du CCAG-FCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422600, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6996Z3I)

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[Brèves] Résiliation unilatérale du marché par l'acheteur : absence d’opposabilité au titulaire des stipulations du CCAG-FCS relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55170630-breves-resiliation-unilaterale-du-marche-par-lacheteur-absence-dopposabilite-au-titulaire-des-stipul
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par Yann Le Foll

le 04 Décembre 2019

► Dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (N° Lexbase : L4154GUE), relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation, ne sauraient lui être opposées.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422600, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6996Z3I).

 

 

Rappel. Un arrêt du 22 novembre 2019 (CE, 22 novembre 2019, n° 417752, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4879Z34) a dit pour droit que l'apparition d'un différend, au sens des stipulations de l'article 34.1 du CCAG-FCS, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.

 

Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

 

En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées.

 

 

Faits. Postérieurement à la résiliation du marché, prononcée le 6 août 2013 et en l'absence de communication par l'acheteur de décompte de résiliation, le titulaire du marché a adressé à l'acheteur, le 7 février 2014, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché contesté, qui doit être regardée comme le mémoire en réclamation prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG, laquelle a été rejetée par l'acheteur par une décision du 12 mars 2014.

 

Solution. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 23 mai 2018, n° 17MA02282 N° Lexbase : A4855XPI) qui juge que la demande du 7 février 2014 n'avait eu pour seul objet que de faire naître le différend et que, par suite, les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales n'avaient pas été respectées (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7217E98).

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