Le Quotidien du 20 décembre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Attentats de Paris en 1995 : les condamnations successives ne violent pas le principe ne bis in idem

Réf. : CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11 (N° Lexbase : A1489W8N)

Lecture: 2 min

N1835BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Attentats de Paris en 1995 : les condamnations successives ne violent pas le principe ne bis in idem. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44001771-breves-attentats-de-paris-en-1995-les-condamnations-successives-ne-violent-pas-le-principe-i-ne-bis-
Copier

par Edmond Coulot

le 21 Décembre 2017

L'arrêt d'une cour d'assises spécialement composée, qui comprend 63 questions précises, est suffisamment motivé, et ne viole pas le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). De plus, les condamnations successives, par un tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, puis par une cour d'assises pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ne contreviennent pas au principe ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH (N° Lexbase : L4679LAK). C'est le sens d'une décision de la CEDH rendue le 19 décembre 2017 (CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11 N° Lexbase : A1489W8N).

En l'espèce, le requérant avait été condamné pour sa participation aux attentats de 1995. L'enquête avait, en effet, révélé qu'il avait été l'une des têtes du GIA en Europe, et qu'il avait coordonné sa lutte armée, ainsi que les attentats commis en France, depuis Londres. Il avait donc été condamné une première fois par un tribunal correctionnel, pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel, avant d'être ensuite jugé et condamné par une cour d'assises spécialement composée, pour des faits de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel.

Le requérant invoquait des griefs liés à ces décisions, en se basant sur deux fondements. Il soutenait tout d'abord que la décision de la cour d'assises n'avait pas été suffisamment motivée, ce qui violait son droit à un procès équitable. Sur ce grief, la Cour a considéré, en appliquant les principes qu'elle avait dégagés dans l'arrêt "Taxquet" (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 N° Lexbase : A0241GHE), que l'affaire était complexe, et que la combinaison des actes d'accusation, et des questions posées à la cour d'assises constituaient des motivations suffisantes, qui avaient permis au requérant d'être informé des raisons de sa condamnation, et garantissaient donc un procès équitable.

Le requérant invoquait également une violation du principe ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH, en avançant que la condamnation par la cour d'assises, alors même qu'il avait déjà été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits constituait une double condamnation contraire au principe. Mais la Cour relève que la condamnation correctionnelle, sur les faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, liée aux activités de financement et de propagande du requérant, et la condamnation d'assises, sur le fondement de sa complicité dans les attentats de Paris ne relèvent pas des mêmes faits, et ne violent donc pas le principe ne bis in idem.

La Cour ne condamne donc pas la France.

newsid:461835

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.