L'arrêt d'une cour d'assises spécialement composée, qui comprend 63 questions précises, est suffisamment motivé, et ne viole pas le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). De plus, les condamnations successives, par un tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, puis par une cour d'assises pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ne contreviennent pas au principe
ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH (
N° Lexbase : L4679LAK). C'est le sens d'une décision de la CEDH rendue le 19 décembre 2017 (CEDH, 19 décembre 2017, Req. 78477/11
N° Lexbase : A1489W8N).
En l'espèce, le requérant avait été condamné pour sa participation aux attentats de 1995. L'enquête avait, en effet, révélé qu'il avait été l'une des têtes du GIA en Europe, et qu'il avait coordonné sa lutte armée, ainsi que les attentats commis en France, depuis Londres. Il avait donc été condamné une première fois par un tribunal correctionnel, pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel, avant d'être ensuite jugé et condamné par une cour d'assises spécialement composée, pour des faits de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, décision confirmée en appel.
Le requérant invoquait des griefs liés à ces décisions, en se basant sur deux fondements. Il soutenait tout d'abord que la décision de la cour d'assises n'avait pas été suffisamment motivée, ce qui violait son droit à un procès équitable. Sur ce grief, la Cour a considéré, en appliquant les principes qu'elle avait dégagés dans l'arrêt "Taxquet" (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05
N° Lexbase : A0241GHE), que l'affaire était complexe, et que la combinaison des actes d'accusation, et des questions posées à la cour d'assises constituaient des motivations suffisantes, qui avaient permis au requérant d'être informé des raisons de sa condamnation, et garantissaient donc un procès équitable.
Le requérant invoquait également une violation du principe
ne bis in idem, garanti par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH, en avançant que la condamnation par la cour d'assises, alors même qu'il avait déjà été condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits constituait une double condamnation contraire au principe. Mais la Cour relève que la condamnation correctionnelle, sur les faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, liée aux activités de financement et de propagande du requérant, et la condamnation d'assises, sur le fondement de sa complicité dans les attentats de Paris ne relèvent pas des mêmes faits, et ne violent donc pas le principe
ne bis in idem.
La Cour ne condamne donc pas la France.
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