Le Quotidien du 20 décembre 2017 : Magistrats

[Brèves] Nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade : possibilité pour le CSM de prendre en compte les candidatures autres que celle proposée

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 397363, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6239W4T)

Lecture: 1 min

N1783BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade : possibilité pour le CSM de prendre en compte les candidatures autres que celle proposée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43935829-breves-nomination-dun-magistrat-du-siege-a-une-fonction-du-premier-ou-du-second-grade-possibilite-po
Copier

par Yann Le Foll

le 21 Décembre 2017

Le CSM peut, dans l'appréciation qu'il porte sur une proposition de nomination d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou du second grade, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 397363, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6239W4T).

En l'espèce, le CSM a estimé que M. A., qui s'était porté candidat en même temps que l'intéressée au poste de président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et avait présenté des observations, disposait d'un dossier de meilleure qualité pour ce poste.

En décidant, au vu notamment des évaluations et des parcours professionnels de ces deux magistrats, d'émettre un avis défavorable à la nomination de Mme B., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des profils de ces candidats.

newsid:461783

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.