Le Quotidien du 20 décembre 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Dénonciation d'assignation contestant une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-15.935, F-P+B (N° Lexbase : A1132W73)

Lecture: 1 min

N1684BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dénonciation d'assignation contestant une saisie-attribution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43935833-breves-denonciation-dassignation-contestant-une-saisieattribution
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 21 Décembre 2017

L'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6795LEE), dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux.

Aussi, l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution.

Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-15.935, F-P+B N° Lexbase : A1132W73) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8452E8K).

newsid:461684

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.