La lettre juridique n°686 du 2 février 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : inclusion dans les dépenses de recherche des rémunérations d'un tiers effectuant des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de l'entreprise

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 390652, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5619TAD)

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[Brèves] CIR : inclusion dans les dépenses de recherche des rémunérations d'un tiers effectuant des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604279-breves-cir-inclusion-dans-les-depenses-de-recherche-des-remunerations-dun-tiers-effectuant-des-opera
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par Jules Bellaiche

le 09 Février 2017

Les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt recherche (CIR) ne se limitent pas aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 390652, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5619TAD). En l'espèce, la société requérante, qui a pour activité la création de logiciels, a déposé une demande de remboursement de CIR pour un montant de 154 450 euros. L'administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant, sur le fondement du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3333LCG), un remboursement de 124 945 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche agréés, mais a refusé d'admettre que la demande de remboursement entrait dans le champ d'application des b et c du II du même article (à savoir les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations). Pour autant, la Haute juridiction en a décidé autrement. Au cas présent, les honoraires en litige avaient été facturés par une entreprise individuelle en application d'une convention de mise à disposition de personnel et, dans le cadre de cette convention, la société requérante prenait en charge les frais liés à la présence dans ses locaux d'un tiers, sa rémunération et ses charges sociales. Dès lors, ces dépenses de personnel entraient dans le champ du b du II de l'article 244 quater B même si le tiers n'était pas salarié de la société requérante car il avait été mis à la disposition de cette dernière afin d'y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens .

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