La lettre juridique n°686 du 2 février 2017 : Commercial

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à une association

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8401S9Z)

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[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à une association. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37604275-breves-rupture-dune-relation-commerciale-application-des-dispositions-de-larticle-l-4426-i-5-du-code
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par Vincent Téchené

le 04 Février 2017

Si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I N° Lexbase : A8401S9Z). En l'espèce, il s'agissait d'une association ayant pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe. La Haute juridiction retient que, après avoir relevé que les relations nouées entre l'association et la société demanderesse visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents de l'association et que la mission de cette dernière se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 12 décembre 2014, n° 10/060308 N° Lexbase : A4927M7M) constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que l'association perçoive elle-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société. Il ajoute qu'il n'est pas établi que l'association accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE). Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que l'association n'entretenait pas de relation commerciale avec la société demanderesse au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Au demeurant, la Cour de cassation confirme également l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société fondées sur la résiliation unilatérale et fautive par l'association de leurs relations contractuelles (droit commun de la responsabilité). Elle l'approuve en ce qu'il a déduit d'un ensemble d'éléments que la réduction d'activité de la société n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles l'association avait exécuté les conventions, notamment du fait que cette dernière n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société, qu'elle l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec celle-ci.

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