La lettre juridique n°686 du 2 février 2017 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Cession d'un fonds de commerce en contravention avec les clauses du bail : responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-19.490, F-D (N° Lexbase : A5584TA3)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 02 Février 2017

La responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes doit être engagée dès lors qu'il procède par acte sous seing privé à la cession d'un fonds de commerce, en contravention avec les clauses du bail exigeant un acte notarié. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-19.490, F-D N° Lexbase : A5584TA3). En l'espèce par acte sous seing privé du 14 avril 2008, rédigé par un avocat, une société X a cédé à la société Y, un fonds de commerce comprenant le droit au bail, moyennant le prix de 300 000 euros payé pour partie grâce à un prêt bancaire garanti par les cautionnements des associés. L'autorisation donnée par la bailleresse, de céder le droit au bail par un acte sous seing privé, ayant pris fin le 15 mars 2008, celle-ci, constatant que la cession était intervenue en contravention avec les clauses du bail exigeant un acte notarié, a fait sommation à la société X de reprendre l'exploitation du fonds, puis lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. La société Y a assigné la société X en nullité de la cession, puis, avec les cautions, ont assigné l'avocat, en indemnisation. La cour d'appel ayant retenu la responsabilité professionnelle de l'avocat, ce dernier a formé un pourvoi. En vain. En effet, la cession de la totalité des parts sociales d'une société ne peut être assimilée ni à une cession de bail, ni à une cession de fonds de commerce ; et la cession n'entraîne pas un changement du propriétaire de fonds, mais a pour conséquence de transférer tant l'actif que le passif de la société aux nouveaux actionnaires. Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que, par la faute de l'avocate, la société Y avait perdu une chance d'exploiter le fonds de commerce, dès lors que la décision de ses associés de céder leurs parts sociales n'aurait pas fait obstacle, en elle-même, à l'exploitation de celui-ci par la société composée d'autres associés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0372EUC).

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