Le Quotidien du 22 septembre 2016 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire institué par la CNBF et poursuite de l'activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-23.449, F-P+B (N° Lexbase : A2385R3Q)

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le 23 Septembre 2016

Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la CNBF, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979 (N° Lexbase : L0984LAP), dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-23.449, F-P+B N° Lexbase : A2385R3Q). En l'espèce, ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, Me X, avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle. Il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à compter du 1er juillet 2009, par la CNBF, de la cotisation supplémentaire versée. La cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 12 juin 2015, n° 12/12954 N° Lexbase : A8511NKG), l'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation retient que l'avocat ayant poursuivi son activité d'avocat après la liquidation de ses droits, il était redevable de la cotisation supplémentaire litigieuse (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9337CD8)

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