Le Quotidien du 22 septembre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le juge des référés de statuer en cas d'expiration du délai de consultation du comité central d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4979R3S)

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le 28 Septembre 2016

Le juge des référés ne peut déclarer recevables les demandes du comité central d'entreprise et des syndicats concernant la consultation préalable d'un comité d'établissement et du CHSCT de cet établissement, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d'entreprise pour donner son avis sur le projet de création d'une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s'agissant d'un projet relatif à l'organisation du travail, souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363, FS-P+B+I N° Lexbase : A4979R3S).
En l'espèce, deux sociétés décident de créer une entité managériale commune à deux filiales. Le comité central de la société X est informé du projet lors d'une réunion organisée le 25 mars 2014. Au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014 prévue pour permettre au comité central de donner son avis, ses membres ont demandé la consultation préalable du comité de l'établissement ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement.
Le comité central de la société X a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet d'entité managériale commune dans l'attente de la mise en oeuvre d'une procédure d'information-consultation de tous les CHSCT concernés avant que le comité central rende son propre avis. Par une ordonnance du 9 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande. La cour d'appel (CA Versailles, 16 décembre 2014, n° 14/03827 N° Lexbase : A6983M7R) a déclaré recevables les demandes du comité central et des syndicats.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2327-2 (N° Lexbase : L5573KGI), L. 2323-3 (N° Lexbase : L6985K9L), L. 2323-4 (N° Lexbase : L5654KGI), R. 2323-1 (N° Lexbase : L1418IZK) et R. 2323-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1466K98), dans leur rédaction applicable en la cause. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3303E44).

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