Le Quotidien du 22 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la communication des réquisitions du ministère public aux parties devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-566 QPC, du 16 septembre 2016 (N° Lexbase : A2489R3L)

Lecture: 2 min

N4340BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à la communication des réquisitions du ministère public aux parties devant la chambre de l'instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34465712-breves-inconstitutionnalite-des-dispositions-relatives-a-la-communication-des-requisitions-du-minist
Copier

le 23 Septembre 2016

Les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5025K8M), relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est mis à la disposition des parties, ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information. Il en résulte que les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ), sont contraires à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 16 septembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-566 QPC, du 16 septembre 2016 N° Lexbase : A2489R3L ; cf. la décision de renvoi, Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-85.383, FS-D N° Lexbase : A2352RUN et voir Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-80.339, FS-P+F+I N° Lexbase : A2319D9R, où les juges affirmaient la compatibilité de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR). En l'espèce, les requérants ont soutenu que les dispositions de l'article précité méconnaissent le principe d'égalité et le principe du contradictoire en ce qu'elles ne permettent pas aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat. A juste titre. Le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé les principes susvisés, déclare l'inconstitutionnalité desdites dispositions et précise que leur abrogation prend effet au 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

newsid:454340

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.