Le Quotidien du 6 octobre 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du plan de cession : l'absence de prise en charge par le cessionnaire du passif antérieur à la cession

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 332567 (N° Lexbase : A7520GAR)

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le 07 Octobre 2010

En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-63 du Code de commerce (N° Lexbase : L6915AIX), les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire "ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion. Telle est la solution, fort classique au demeurant, énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 332567 N° Lexbase : A7520GAR ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-15.822 N° Lexbase : A2386AGH). En l'espèce, à la suite de travaux de rénovation de la piscine municipale dont une commune avait confié la maîtrise d'oeuvre à une société, le lot "réseaux extérieurs", attribué à une autre société, a fait l'objet, en raison d'importantes fuites d'eau, de divers travaux de reprise, les travaux correspondant à ce lot n'ayant fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite. La société sous-traitante du lot litigieux a fait l'objet d'un plan de cession, précisant que la cession ne portait que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion de son passif. En se fondant sur cette circonstance pour exonérer la société cessionnaire de toute responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur la piscine municipale lors des essais de mise en eau en juillet 2001 trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des travaux réalisés postérieurement à l'opération de cession, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'avait pas à rechercher si le marché relatif aux travaux sur la piscine était inclus dans la liste des "travaux en cours" dressée à l'occasion de la cession, n'a pas commis d'erreur de droit .

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