Le Quotidien du 6 octobre 2010

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail : caractérisation d'un contrat de travail entre un salarié expatrié et la société d'accueil

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.226 N° Lexbase : A2155GA3

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N1056BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Caractérise un contrat de travail, et non une simple expression de la convention d'expatriation conclue ultérieurement avec la société employant initialement le salarié, la lettre d'engagement qui fixe la date de prise d'effet du contrat, la fonction et les conditions de rémunération du salarié, le contrat ayant par ailleurs été exécuté. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.226, F-P+B N° Lexbase : A2155GA3). Dans cette affaire, M. avait été engagé le 30 avril 1991 par la société de droit belge X puis appelé auprès de la société de droit belge Y jusqu'au 31 mars 2000. Par lettre du 3 avril 2000, M. X avait été engagé, à compter du 1er avril 2000. Parallèlement, le 11 avril 2000, il avait signé avec la société X une convention d'expatriation au profit de la société Z, à effet du 1er avril 2000, pour une durée de 3 ans avec une éventuelle prolongation de 2 ans. Le 3 juin 2005, la société Z avait informé M. X de ce que la convention d'expatriation avait pris fin le 31 mars 2005 et qu'il devait retourner en Belgique pour occuper le poste d'administrateur délégué au sein de la société Y. A la suite du refus du salarié, la société Z avait avisé l'intéressé de la fin de l'expatriation au 31 juillet 2005 et du fait qu'il relèverait de la société Y à compter du 1er août 2005. M. X avait saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir la rupture abusive de son contrat de travail. Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2008 retenait que les relations entre M. X et la société Z étaient régies par la convention d'expatriation et par la lettre d'engagement qui prévoyait le versement d'une prime d'expatriation compensant les inconvénients résultant de l'expatriation du salarié et de sa famille, la date de prise d'effet du contrat, la fonction et les conditions de rémunération du salarié, dans des termes identiques à ceux de la convention d'expatriation, de sorte que la société Z était bien la société d'accueil dans le cadre de la convention d'expatriation et que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 n'était que l'expression de celle-ci et non une convention distincte qui aurait continué de produire effet à l'issue de la convention d'expatriation. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B), L. 1221-2 (N° Lexbase : L8930IAY) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Ainsi, elle considère qu'il résultait des constatations de la cour que la lettre d'engagement du 3 avril 2000 fixait les éléments du contrat de travail à durée indéterminée liant M. X à la société Z, filiale de la société de droit belge, et que ce contrat de travail, qui avait été exécuté, avait été rompu à l'initiative de l'employeur, la société Z .

newsid:401056

Fonction publique

[Brèves] Mise en place de l'expérimentation de l'évaluation dans la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : L0806IN8)

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N2636BQP

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : L0806IN8), portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2010. L'expérimentation d'un entretien professionnel pour les agents de la fonction publique hospitalière a été prévue par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), dans le but de remplacer la notation. La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3), a précisé que les établissements étaient autorisés à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des agents au titre des années 2011, 2012 et 2013. Cette possibilité concerne la fonction publique territoriale depuis peu (décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 N° Lexbase : L6371IMW ; cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4734ETI). Le présent décret énonce que cet entretien porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ; la manière de servir de l'agent ; les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ; les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ; les besoins de formation de l'agent ; et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de cet entretien sont fonction du métier, du corps d'appartenance, de la nature des activités exercées et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées. Le compte-rendu est notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5269ETC).

newsid:402636

Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'entrepreneur principal envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B (N° Lexbase : A2176GAT)

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N1034BQD

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Le 07 Octobre 2010

C'est au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384 (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, retient que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B N° Lexbase : A2176GAT). En l'espèce, une société de télécommunications agissant en qualité de maître d'ouvrage, avait confié à un sous-traitant la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques. Le sous-traitant avait lui-même sous-traité la réalisation des infrastructures à une société, laquelle avait sous-traité, à son tour, les "forages guidés" à une société, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à une société, depuis lors en liquidation judiciaire. Or, lors de l'exécution d'un "forage guidé", une conduite multitubulaire appartenant à la société France Telecom avait été percutée et endommagée. Estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière avait assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice. Pour condamner in solidum deux des sous-traitants, avec d'autres parties, à payer à la société France Telecom une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Versailles avait retenu que leur responsabilité était engagée, pour avoir sous-traité les travaux, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle avait choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux. Ce raisonnement n'est pas suivi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles 1382 et 1384 du Code civil, dès lors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant.

newsid:401034

Santé

[Brèves] Les dispositions législatives régissant la profession d'ostéopathe à titre exclusif ne peuvent s'appliquer aux médecins

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 332391, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3388GAQ)

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N1073BQS

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 332391, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3388GAQ). La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), a complété les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L9973EYZ), en fixant à 3 520 heures la durée minimale des études permettant de satisfaire à ces conditions de formation. A la suite de cette modification, le syndicat requérant a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins d'abroger la décision du 21 février 2008 par laquelle il avait autorisé, en application des dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie (N° Lexbase : L8072HUI et lire N° Lexbase : N0406BER), l'usage du titre d'ostéopathe aux médecins détenteurs de diplômes délivrés par seize universités, faisant valoir que les formations sanctionnées par ces diplômes ne remplissaient pas la nouvelle condition légale de durée minimale des études. Ce même syndicat demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande. Les Sages rappellent que les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 avaient pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant, ou ayant l'intention d'exercer, la profession d'ostéopathe à titre exclusif, et non de celles ayant, par ailleurs, la qualité de médecin. Il en va de même de la rédaction de ces dispositions issue de l'ajout opéré par la loi du 21 juillet 2009. Le syndicat requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que ces nouvelles dispositions seraient désormais méconnues par la décision du 21 février 2008 du Conseil national de l'ordre des médecins, laquelle ne porte que sur l'usage professionnel du titre d'ostéopathe par des médecins. La requête est donc rejetée.

newsid:401073

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : le renouvellement des institutions représentatives mettant fin au mandat, la réitération de la désignation fait courir un nouveau délai de contestation

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435, FS-P+B+R N° Lexbase : A2357GAK

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N1066BQK

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Le 07 Octobre 2010

Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9), même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.435, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2357GAK). Dans cette affaire, à la suite d'élections organisées au sein de l'unité économique et sociale (UES) Y, le Syndicat national de personnels sédentaires des compagnies de navigation et connexes CGT (SNPS-CGT) avait désigné, le 6 juillet 2009, M. X, qui exerçait déjà cette mission antérieurement, en qualité de délégué syndical central CGT auprès de l'UES. Contestant la représentativité du syndicat SNPS-CGT au niveau de l'UES au regard de l'audience électorale, la société Y avait saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une demande d'annulation de la désignation. Le jugement rendu le 5 novembre 2009 ayant dit recevable la contestation de l'employeur, le syndicat SNPS-CGT avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir que la confirmation d'un mandat déjà détenu par un salarié ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation, qu'aucune disposition légale ne prévoyait que le mandat de délégué syndical central prend fin automatiquement dès que les conditions de validité ne sont plus réunies, et que la société Y, qui entendait contester le mandat au vu du résultat des élections intervenues le 19 mai 2009, devait saisir le tribunal dans le délai de quinze jours suivant celles-ci, de sorte qu'en ne recherchant pas à quelle date avait eu lieu le scrutin et donc si le recours avait été engagé dans le délai de quinze jours, le tribunal avait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin (sur le remplacement et la cessation des fonctions du délégué syndical, et sur le délai de contestation de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1873ETK et N° Lexbase : E1876ETN).

newsid:401066

Droit social européen

[Brèves] Congé dit d'allaitement : le statut professionnel de la mère de l'enfant ne peut influencer sur le droit du père à en bénéficier

Réf. : CJUE, 30 septembre 2010, aff. C-104/09 (N° Lexbase : A6577GAT)

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N2633BQL

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Le 07 Octobre 2010

En Espagne, l'article 37 du statut des travailleurs prévoit l'octroi d'un congé dit d'allaitement pouvant être indifféremment pris par le père ou la mère dans le cas où les deux travaillent. Ce congé, initialement créé afin de favoriser l'allaitement naturel, se caractérise désormais comme le droit à une heure d'absence ou une réduction de la journée de travail d'une demi-heure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de neuf mois, le père ne pouvant cependant en bénéficier qu'à la condition que les deux parents aient le statut de travailleur salarié. Au regard de la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes (N° Lexbase : L9232AUH), le bénéfice de ce congé ne peut créer une différence de traitement fondée sur le sexe entre les pères et les mères ayant le même statut salarié. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 30 septembre 2010 (CJUE, 30 septembre 2010, aff. C-104/09 N° Lexbase : A6577GAT). La Cour estime que la législation espagnole établit une différence de traitement, fondée sur le sexe au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la Directive de 1976 et n'étant pas justifiée ni par des objectifs de protection de la femme ni par la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Dans cette affaire, M. X, salarié, souhaitant le bénéfice du congé d'allaitement, s'est vu refuser son obtention par son entreprise au motif que la mère de son enfant était travailleuse indépendante et non salariée. Le juge espagnol considère que ce congé est réservé aux travailleuses ayant la qualité de salariées, condition que la mère de l'enfant de M. X ne remplit pas. Saisi de la contestation de cette décision, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice), considérant ce congé "comme un simple temps d'attention à l'enfant" a saisi la Cour de la question de savoir si ce droit à congé ne devrait pas être accordé tant aux hommes qu'aux femmes et si le fait de le réserver uniquement aux femmes salariées et aux pères de leurs enfants ne serait pas une mesure discriminatoire contraire au principe d'égalité de traitement entre homme et femme (sur les conditions d'ouverture du droit au congé parental d'éducation ou de passage à temps partiel, cf. l’Ouvrage Droit du travail N° Lexbase : E0179ETS).

newsid:402633

Immobilier et urbanisme

[Brèves] VEFA : modification du régime de la garantie intrinsèque

Réf. : Décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover (N° Lexbase : L0759ING)

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N2635BQN

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 29 septembre 2010, le décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010, relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover (N° Lexbase : L0759ING), lequel vient modifier le régime de la garantie intrinsèque. Le texte précise ainsi les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement en matière de vente en l'état futur d'achèvement, donne une meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l'opération, prévoit l'obligation pour le vendeur de faire établir des attestations de réalisation des travaux et fixe un meilleur échelonnement des différents stades de paiements (articles 1er et 2). Il remplace les deux définitions actuelles de l'achèvement mettant fin à la garantie, entre lesquelles le vendeur peut choisir, par une règle unique (article 3). Enfin, l'article 4 modifie l'article R. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0801INY), relatif à la vente d'immeubles à rénover afin de lever certaines difficultés d'interprétation concernant l'échelonnement des paiements et la possibilité d'effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis au même article. Ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate, sauf pour les dispositions des articles 1er et 2, qui s'appliquent uniquement aux opérations dont le permis de construire aura été déposé après le premier jour du septième mois suivant la date de publication du décret.

newsid:402635

Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre du plan de cession : l'absence de prise en charge par le cessionnaire du passif antérieur à la cession

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 332567 (N° Lexbase : A7520GAR)

Lecture: 2 min

N2618BQZ

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Le 07 Octobre 2010

En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-63 du Code de commerce (N° Lexbase : L6915AIX), les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire "ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion. Telle est la solution, fort classique au demeurant, énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 332567 N° Lexbase : A7520GAR ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 11 octobre 1994, n° 92-15.822 N° Lexbase : A2386AGH). En l'espèce, à la suite de travaux de rénovation de la piscine municipale dont une commune avait confié la maîtrise d'oeuvre à une société, le lot "réseaux extérieurs", attribué à une autre société, a fait l'objet, en raison d'importantes fuites d'eau, de divers travaux de reprise, les travaux correspondant à ce lot n'ayant fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite. La société sous-traitante du lot litigieux a fait l'objet d'un plan de cession, précisant que la cession ne portait que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion de son passif. En se fondant sur cette circonstance pour exonérer la société cessionnaire de toute responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur la piscine municipale lors des essais de mise en eau en juillet 2001 trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des travaux réalisés postérieurement à l'opération de cession, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'avait pas à rechercher si le marché relatif aux travaux sur la piscine était inclus dans la liste des "travaux en cours" dressée à l'occasion de la cession, n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:402618

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