Le Quotidien du 6 octobre 2010 : Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'entrepreneur principal envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B (N° Lexbase : A2176GAT)

Lecture: 1 min

N1034BQD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Absence de responsabilité de l'entrepreneur principal envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234389-breves-absence-de-responsabilite-de-lentrepreneur-principal-envers-les-tiers-des-dommages-causes-par
Copier

le 07 Octobre 2010

C'est au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384 (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, retient que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11.007, FS-P+B N° Lexbase : A2176GAT). En l'espèce, une société de télécommunications agissant en qualité de maître d'ouvrage, avait confié à un sous-traitant la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques. Le sous-traitant avait lui-même sous-traité la réalisation des infrastructures à une société, laquelle avait sous-traité, à son tour, les "forages guidés" à une société, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à une société, depuis lors en liquidation judiciaire. Or, lors de l'exécution d'un "forage guidé", une conduite multitubulaire appartenant à la société France Telecom avait été percutée et endommagée. Estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière avait assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice. Pour condamner in solidum deux des sous-traitants, avec d'autres parties, à payer à la société France Telecom une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Versailles avait retenu que leur responsabilité était engagée, pour avoir sous-traité les travaux, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle avait choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux. Ce raisonnement n'est pas suivi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles 1382 et 1384 du Code civil, dès lors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant.

newsid:401034

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.