La lettre juridique n°384 du 25 février 2010 : Procédure pénale

[Jurisprudence] La cour d'appel de Nancy botte en touche sur la question de la nullité de la garde à vue

Réf. : CA Nancy, 4ème ch., 19 janvier 2010, n° 09/01766 (N° Lexbase : A7916EQA)

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N2462BNI

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par Nicolas Pasina, Avocat associé, SCP C.R.C, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Dié-des-Vosges

le 07 Octobre 2010

C'est peu dire que le débat relatif à la garde à vue est d'une actualité toute particulière. Ce constat s'impose, tout d'abord, au regard de la presse généraliste qui a rendu compte, pour mieux les dénoncer, de certaines mesures de garde à vue prises à l'encontre de mineurs ou mêmes des conditions de leur interpellation, faisant en cela comme si ce débat était nouveau. Il faut dire que le nombre de personnes placées en garde à vue est en augmentation constante ces dernières années (577 816 personnes en 2008 hors gardes à vue pour délits routiers) et que cette mesure est depuis 2002 un indicateur officiel pour évaluer la performance des services de sécurité (ceci expliquant cela...). Mais ce constat s'impose, ensuite, au regard de la presse juridique qui s'est plus précisément intéressée à l'intervention de l'avocat lors d'une mesure de garde à vue, le tout dans un contexte de reforme de la procédure pénale dont la "mesure phare", s'il est besoin de le répéter, est la suppression du juge d'instruction.
On sait que l'avocat a réussi, petit à petit, à entrer ces dernières années dans les endroits les plus clos, là où la liberté des individus était restreinte afin de faire respecter leurs droits les plus élémentaires (tout particulièrement en prison). On sait aussi que cela ne s'est pas fait sans réticences et sans l'aide des juridictions (principalement administratives pour les conditions de détention).
La garde à vue était l'un des bastions les plus intouchables de notre procédure pénale jusqu'à ce qu'un tremblement de terre juridique, dont l'épicentre se trouve à Strasbourg et dont les répliques se font sentir un peu partout en France, ne vienne remettre en cause cette institution ou, en tous les cas, ses modalités d'application. Jusqu'à présent, le Code de procédure pénale prévoit que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat pendant une demi-heure maximum. Ce dernier ne peut toutefois pas assister aux interrogatoires et n'a pas accès au dossier (C. proc. pén., art. 63-4 N° Lexbase : L0962DYB, pour l'enquête de flagrance, C. proc. pén., art. 77 N° Lexbase : L8622HWA et 54 N° Lexbase : L7099A4P pour l'enquête préliminaire et la garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire). Dans le cadre de la criminalité ou de la délinquance organisée, l'avocat ne peut intervenir que de manière différée à partir de la quarante-huitième ou la soixante-douzième heure (C. proc. pén., art. 63-4, dernier alinéa, et 706-88 N° Lexbase : L0891HHH).

Ce dispositif était critiqué par les avocats car il ne leur permettait pas de pouvoir exercer pleinement leur rôle de défenseur ne pouvant à la limite que déposer des observations s'il relevait des difficultés.
Les juridictions pénales, quant à elles, protégeaient la garde à vue en isolant de plus en plus les cas d'annulation de la procédure et, lorsqu'elles les annulaient, limitaient les effets de leur décision. C'est dire si l'on voulait privilégier les nécessités de l'enquête aux fins (et malgré les progrès incontestables de la police technique et scientifique) d'obtenir un aveu de la personne mise en cause.

Il en résultait que les droits de la défense ne pouvaient s'exercer au cours de la garde à vue, bien que ce soit le lieu d'exercice de diverses pressions. Cette situation allait être, pas à pas, remise en cause.
La Cour européenne des droits de l'Homme a, d'abord, indiqué que les règles relatives au procès équitable et à ses garanties doivent s'appliquer dès la phase préparatoire du jugement (CEDH, 8 février 1996, Req. 41/1994/488/570, Murray c/ Royaume-Uni N° Lexbase : A8396AWU) : la présence de l'avocat lors du premier interrogatoire y était indiquée et souhaitée.
Ensuite, un arrêt du 27 novembre 2008, "Salduz c/ Turquie", rendu par la Grande Chambre de la Cour (CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02, Salduz c/ Turquie N° Lexbase : A3220EPX), posait également le principe d'une nécessité d'avoir un accès à une défense lors de la garde à vue.

Ces arrêts, diversement appréciés dans leur portée, mettaient en place, de la sorte, un véritable principe d'intervention immédiate. 
Les juridictions pénales françaises n'en tiraient quant à elles aucune conséquence juridique. Pourtant, l'arrêt "Dayanan c/ Turquie" (CEDH, 13 octobre 2009, Req. 7377/03, Dayanan c/ Turquie N° Lexbase : A3221EPY) parfait et achève cette évolution (I), et trouve un écho favorable dans notre ordre juridique interne puisque la cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 19 janvier 2010, applique, d'une manière certes particulière, la jurisprudence européenne (II).

I - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et son application en droit interne

La Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt rendu le 13 octobre 2009, expose clairement les principes qui, selon elle, doivent guider toute procédure pénale des Etats signataires, et ce au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (A). Cet arrêt a pu connaître un écho favorable de la part de certaines juridictions du fond en France (B).

A - L'arrêt "Dayanan"

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt "Dayanan", un ressortissant turc avait été placé en garde à vue dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La législation turque ne prévoyait, dans ce type de procédure, aucune intervention d'un avocat, le mis en cause ne rencontrait son conseil que lorsque la garde à vue était achevée. Renvoyé devant la Cour de sûreté de l'Etat, il a été condamné à une peine de douze années d'emprisonnement. Le requérant, estimant que ses droits avaient été violés durant sa garde à vue, a saisi la Cour européenne qui, a clairement indiqué qu'"en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable.
Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa
jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle. En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.
Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1
[...]".

Quel abysse entre ce que la Cour estime devoir être les droits de la défense d'une personne privée de liberté en application de la CESDH et notre Code de procédure pénale prévoyant une intervention (différée dans les cas les plus graves à la quarante-huitième ou la soixante-douzième heure) d'un avocat pendant 30 minutes, dans des conditions matérielles souvent précaires et sans avoir accès au dossier !

Le rôle de l'avocat français actuellement est, il faut le reconnaître, quasi inutile sauf à rassurer autant que faire se peut la personne placée en rétention et s'assurer de sa santé. Ne nous trompons pas, telle est véritablement sa seule fonction.

Cette solution claire a, par la suite, été confirmée par la Cour de Strasbourg dans quatre arrêts, intéressants la procédure pénale turque et la procédure pénale ukrainienne, rendus en moins d'un mois (CEDH, 10 novembre 2009, Req. 35392/04, Bolukoc et autres c/ Turquie -texte uniquement disponible en anglais- ; CEDH, 19 novembre 2009, Req. 17551/02, Oleg Kolesnik c/ Ukraine -texte uniquement en anglais- ; CEDH, 1er décembre 2009, Req. 25301/04, Adalmis et Kilic c/ Turquie N° Lexbase : A2901EP7 ; CEDH, 8 décembre 2009, Req. 9762/03, Savas c/ Turquie N° Lexbase : A5461EPX).

Il faut rappeler que le président de la CEDH, Jean-Paul Costa a pu indiquer, dans un entretien au journal La Croix publié le 24 janvier 2010, le rôle de la jurisprudence de la Cour européenne, affirmant que "les Etats ne doivent pas attendre que des dizaines de justiciables déposent des recours à Strasbourg pour réviser leurs lois" ou encore qu'il "fallait enjoindre aux pays européens de revoir leur législation quand un problème chez eux est analogue à celui identifié par la Cour dans un autre pays et cesser de jouer à cache-cache avec la Convention européenne".

Devant cette avancée spectaculaire, les avocats français se sont servis de ces jurisprudences pour faire respecter les droits des gardés à vue.

B - L'écho favorable des juridictions du fond

Mobilisés face à cette évolution jurisprudentielle, les avocats se sont organisés. Les institutions représentatives de la profession (Conseil national des Barreaux, Conférences des Bâtonniers) et les syndicats professionnels ont alors communiqué de véritables "kits garde à vue" avec des conclusions à soumettre in limine litis, tendant à faire reconnaître par les juridictions du fond la nullité des mesures de garde à vue prises contre leurs clients. Ces documents ont été transmis aux avocats par les Ordres.

En réaction, les syndicats de policiers, qui entendaient protéger leur mesure reine, voyaient dans cette action des avocats une véritable "déclaration de guerre" contre la police. En témoigne le communiqué du syndicat Synergie Officiers qui s'offusquait que "des accusations graves portées contre les policiers présentés comme les vigiles zélés d'un totalitarisme larvé et qui jettent encore un peu plus la suspicion sur des femmes et des hommes qui n'ont pas de leçons d'intégrité à recevoir de la part de commerciaux dont les compétences en matière pénale sont proportionnelles au montant des honoraires perçus".

Beaumarchais n'a-t-il pas dit que "tout ce qui est excessif est dérisoire" ?

Sans corporatisme aucun, cette marque de défiance injustifiée et d'un autre âge nous apparaît à proprement parler inacceptable car c'est bien vite oublier le serment de l'avocat et son rôle fondamental dans un pays démocratique, de droits et de libertés.

Cela est d'autant plus regrettable qu'il convient de rappeler avec force que la procédure pénale n'a pas vocation à être au service des enquêteurs mais doit concilier et les nécessités de l'enquête et les libertés publiques, qu'un avocat se doit de soulever tous les moyens utiles à la défense d'un justiciable et aux magistrats d'apprécier la pertinence des arguments soulevés, et que les avocats intervenants pour les plus démunis le font avec une conscience et un professionnalisme exemplaire (sous couvert d'une indemnisation ridicule).

Fort heureusement, les magistrats du siège, seuls garants des libertés individuelles, saisis de telles conclusions de nullités, accédèrent aux demandes présentées. 
Le juge des libertés et de la détention de Créteil, le 25 décembre 2009, refusa de prolonger une garde à vue prise dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, au motifs "qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à s'entretenir avec un avocat dès son placement en garde à vue ; que les nécessités de l'enquête ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles justifiant que l'exercice de ce droit soit différé [...] que l'application systématique de ces dispositions légales [C. proc. pén., art. 706-88] constitue un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention [...]".
De même, le juge des libertés et de la détention près le tribunal du grande instance de Marseille, le 22 janvier 2010, dans le cadre d'une demande de prolongation de rétention administrative, indique, pour faire droit à l'exception soulevée par une avocate (désignée d'office), que "aucune circonstance impérieuse n'est invoquée pour justifier la nécessité de procéder à la première audition de M. X sans qu'il ait pu s'entretenir au préalable avec son conseil".
Encore, saisie d'un appel d'une ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention de Rennes, un conseiller de cette cour d'appel, citant dans son ordonnance les arrêts "Salduz" et "Dayanan", infirma, le 18 décembre 2009, l'ordonnance qui lui était déférée constatant qu'aucune raison impérieuse de restreindre les droits n'était invoquée en l'espèce par le préfet (il s'agissait d'un contentieux en matière de droit des étrangers).

Les tribunaux correctionnels suivaient également cette marche vers l'application des arrêts de la CEDH reconnaissant en cela le rôle de l'avocat et la discordance de notre droit national avec les impératifs découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Dès lors, il ne restait plus qu'à une cour d'appel de se prononcer.

II - L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 janvier 2010

La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy a été la première à se prononcer sur ce problème, c'est dire si son analyse était attendue (A), bien évidemment la Cour de cassation a été saisie à son tour par le procureur général (B).

A - La décision de la cour d'appel

Le tribunal correctionnel de Nancy avait condamné, en comparution immédiate, deux prévenus soupçonnés de trafic de stupéfiants qui avaient avoué, en garde à vue, les faits ; ils n'avaient pu s'entretenir avec un avocat car la mesure avait été levée avant l'heure légale d'intervention de leur conseil.
En première instance, les avocats respectifs avaient soulevé la nullité de la garde à vue prenant appui sur les arrêts précités.
Le tribunal leur donna gain de cause mais, se fondant uniquement sur les perquisitions effectuées, les déclara coupables des faits. Les condamnés interjetèrent appel ainsi que le procureur de la République.

Devant la cour d'appel, les principes tirés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de son interprétation par les juges de Strasbourg furent soulevés, et le Parquet général, suivant en cela les instructions de la Chancellerie, s'opposa à l'application de la jurisprudence de la CEDH aux motifs que cette jurisprudence ne concerne que la Turquie et non la France, que la décision "Dayanan" n'est pas définitive, que les Etats contractants ont le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir le principe du procès équitable, et, enfin, que la législation française, à l'instar de celle d'autres pays, n'apparaît pas contraire à l'article 6 § 3 de la CESDH.
Enfin, le Parquet général indiquait qu'en l'espèce des éléments de preuves existaient en dehors des déclarations des mis en cause.

La cour d'appel a, d'abord, rappelé d'une manière claire que les principes dégagés par la CEDH ont vocation à s'appliquer à tous les Etats signataires et donc à elle. Elle considère ensuite, et là se trouve la difficulté, que bien qu'ayant demandé à s'entretenir avec un avocat et n'ayant pu le faire, il n'y a pas eu d'atteinte irrémédiable à leurs droits dans la mesure où leurs déclarations n'ont pas été prises en compte dans la déclaration de culpabilité du tribunal, de telle sorte qu'elle refuse d'annuler les procès-verbaux de garde à vue.
Pour autant, ajoute la cour d'appel, "il y a lieu toutefois de dire, en vue de satisfaire à la norme selon laquelle les restrictions à la possibilité d'avoir immédiatement accès à un avocat, lorsque des raisons impérieuses les justifient, ne doivent pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention, que lesdits procès-verbaux recueillis au cours de la garde à vue seront écartés des débats".

Et voilà une nouveauté : on n'annule pas les procès-verbaux car le droit français est conforme à la CEDH mais, dans le même temps, on écarte des débats lesdits procès-verbaux !

On serait tenté, en vain, de chercher la disposition du Code de procédure pénale qui autorise cette pratique...

B - Quel avenir ?

Cet arrêt pose évidemment un problème de fond mais également, on l'a vu, une difficulté de raisonnement. Et là se situe indiscutablement le problème car la Cour de cassation, qui va être amenée à se prononcer sur pourvoi du Parquet général, pourrait se contenter de casser l'arrêt en raison de la contrariété de motifs évident de cette décision. Ou alors, et c'est à espérer, elle se saisirait de l'entier problème afin d'indiquer clairement sa position. C'est bien évidemment l'option attendue et souhaitable, ne serait-ce que pour l'intérêt des réformes à venir de notre procédure pénale.

Rappelons, en effet, que si le juge d'instruction est supprimé, la garde à vue sera une étape déterminante dans le procès pénal.
Les mis en cause pouvaient se rétracter devant le magistrat instructeur ; comment le feront-ils dans l'esprit de la réforme proposée par le Comité "Léger" ?

A l'évidence, l'on ne peut que se féliciter de cette évolution fondamentale. Il ne faut toutefois pas occulter les questions qu'elle pose en filigrane et les problèmes d'organisation interne à la profession d'avocats.
Comment les Ordre vont-ils s'organiser pour faire face à pareille révolution ?  
Comment les avocats vont-ils assurer cette lourde tâche ? Vont-ils devoir être en permanence dans les commissariats de police ? Quid des gendarmeries isolées ? Quels sont les moyens pour rémunérer les avocats qui assureront ces missions permanentes ?

Autant de questions auxquelles la profession doit immanquablement se préparer !

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