La lettre juridique n°375 du 10 décembre 2009 : Avocats

[Jurisprudence] L'ordonnance de taxe du Bâtonnier ne vaut pas titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.072, M. Kamel Benamghar, F-P+B (N° Lexbase : A2693EMP)

Lecture: 11 min

N5931BMM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] L'ordonnance de taxe du Bâtonnier ne vaut pas titre exécutoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3212228-jurisprudence-lordonnance-de-taxe-du-batonnier-ne-vaut-pas-titre-executoire
Copier

par Cédric Tahri, ATER à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par une procédure spéciale dite "de taxation d'honoraires" (1). Cette procédure relève de la compétence exclusive du Bâtonnier, considéré par ses pairs comme le "médiateur de la profession" (2). Il appartient, alors, au client mécontent de saisir l'autorité ordinale, puis, en cas d'insatisfaction, l'autorité judiciaire en la personne du premier président de la cour d'appel. Pour autant, ce client ne saurait saisir le juge de l'honoraire aux fins d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de saisir les comptes bancaires de son ancien avocat. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2009 : l'ordonnance par laquelle le Bâtonnier fixe le montant des honoraires indus qu'un avocat est tenu de rembourser à son client ne vaut pas titre exécutoire de restituer le trop-perçu, en l'absence de disposition expresse en ce sens.
En l'espèce, le Bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme I. à M. B., son ancien avocat, à un montant inférieur à celui qui avait été demandé et payé, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. B., afin de récupérer l'indu. Les juges du fond avaient accueilli cette demande, estimant que l'obligation de rembourser résulte de la décision du Bâtonnier et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, cette décision constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution. A tort rétorque la Cour régulatrice : toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter. En affirmant, sous couvert des pouvoirs qui sont reconnus au juge de l'exécution pour interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, l'obligation de rembourser les honoraires indus résultait de plein droit de la seule décision du Bâtonnier qui en a déterminé le montant, même en l'absence de toute disposition expresse imposant à M. B. de restituer le trop-perçu, bien que le Bâtonnier se soit exclusivement prononcé sur le montant des honoraires dus par Mme I. à M. B. sans le condamner à rembourser les honoraires qu'il aurait reçus en sus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L9125AG3), ensemble l'article L. 311-12-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6287HIP).

Par cette solution somme toute classique, la Cour de cassation a voulu rappeler que le Bâtonnier ne disposait pas de pouvoirs juridictionnels en matière de contestation d'honoraires d'avocat (I), de sorte que son ordonnance ne valait pas titre exécutoire (II).

I. Les pouvoirs du Bâtonnier en matière de taxation d'honoraires

Parce que le Bâtonnier n'est ni une juridiction (A), ni un tribunal (B), son ordonnance de taxe ne vaut pas titre exécutoire.

A. La qualification de juridiction déniée au Bâtonnier

Une question âprement débattue. Le Bâtonnier est-il une juridiction ? Telle est la question qui divise la doctrine depuis plus d'une dizaine d'années. Pour mémoire, la Cour de cassation avait rendu un avis, le 16 novembre 1998 (Cass. avis, 16 novembre 1998, n° 09-80010, Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bressuire c/ M. Blanchard, publié au bulletin N° Lexbase : A7829CHG), dont le contenu était pour le moins ambigu. Sur la base de l'ancien article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3007AMC), elle avait déclaré irrecevable la demande d'avis émanant d'un Bâtonnier car ce dernier n'était pas une juridiction "au sens de ce texte".

Certains auteurs en avaient, alors, conclu que l'ordonnance de taxe du Bâtonnier n'était pas un acte juridictionnel, si bien qu'elle n'était nullement assortie de la force exécutoire. Ainsi, le professeur Bernard Beignier (3) avait soutenu que le Bâtonnier ne disposait pas de pouvoirs juridictionnels dans la mesure où il était saisi d'une "réclamation" et non pas d'une "assignation". Certes, cet argument ne manque pas de poids d'autant que le décret du 27 novembre 1991 emploie le terme de "recours" plutôt que celui d'"appel" devant le premier président de la cour d'appel. Mais, le raisonnement de l'auteur devient plus contestable lorsqu'il estime que la fonction du Bâtonnier est, en réalité, de diriger une "procédure arbitrale obligatoire", car précisément un tribunal arbitral a toutes les qualités d'une juridiction sauf une : il n'est pas obligatoire ! Dès lors, un tribunal arbitral "obligatoire" ne peut être qualifié que de juridiction...

Faut-il pour autant en conclure que le Bâtonnier est une véritable autorité juridictionnelle ? Rien n'est moins sûr car, après tout, sa décision ne peut être rendue exécutoire que par ordonnance du tribunal de grande instance. En effet, le Bâtonnier se retrouve dans la même situation que l'arbitre : privé de l'imperium, son ordonnance de taxe est soumise à la procédure d'exequatur. Mais, là aussi, l'argument n'est pas décisif car il peut être rétorqué que, devant les juridictions judiciaires, l'appel est en principe suspensif et que les jugements en premier ressort ne sont pas par eux-mêmes exécutoires (4).

Sommes-nous alors dans une impasse ? A vrai dire, tout dépend de la définition de la juridiction qui est retenue. Si l'on prend position en faveur d'une conception matérielle de la juridiction, à savoir celle du président Odent pour qui "une juridiction est un organisme qui est saisi de litiges, qui a pour mission de les régler en se fondant sur des considérations d'ordre juridique et qui les tranche avec force de vérité légale", le Bâtonnier est assurément une autorité juridictionnelle. Il apparaît effectivement que le Bâtonnier, loin d'exercer un office de conciliateur débouchant sur une simple recommandation, tranche les litiges nés entre deux personnes en matière d'honoraires, en se fondant sur des motifs de droit. Ce faisant, il dispose de la jurisdictio, entendu comme le pouvoir de dire le droit. C'est, d'ailleurs, à cette conclusion que parvient le Rapporteur public Yann Aguila, lorsqu'il affirme que le Bâtonnier est "sans doute une juridiction" (5).

Une question définitivement tranchée. Dans l'arrêt "Krikorian", rendu le 2 octobre 2006, le Conseil d'Etat a déclaré solennellement que "lorsqu'il intervient dans le règlement des contestations en matière d'honoraires et de débours, le Bâtonnier, dont la décision n'acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance", n'est pas "une autorité juridictionnelle" (6). La position retenue révèle une divergence de point de vue entre la Haute juridiction administrative et le Rapporteur public quant au contenu du critère matériel. Pour le Conseil d'Etat, une autorité ne peut se voir reconnaître un caractère juridictionnel que si elle possède l'ensemble des pouvoirs du juge étatique. Autrement dit, elle doit disposer non seulement du pouvoir de dire le droit (jurisdictio), mais aussi celui d'imposer sa décision (imperium). Or, c'est justement cette dernière prérogative qui fait défaut au Bâtonnier lorsqu'il statue en matière d'honoraires.

B. La qualification de tribunal déniée au Bâtonnier

Le tribunal, une notion définie. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable dès lors qu'il a recours à un "tribunal". Tout le problème réside alors dans la définition de ce terme puisque les juges français et européens retiennent des conceptions sensiblement différentes.

Pour la Cour européenne, un tribunal est un organe dont le rôle est de "trancher, sur la base de normes de droit et, à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence" (7). Cette approche fonctionnelle de la notion lui permet de qualifier de "tribunal" des organismes qui ne sont pas considérés comme des juridictions en droit français. Tel est le cas, par exemple, du Conseil des marchés financiers (8). Quant au Conseil d'Etat, il privilégie une approche matérielle le conduisant à écarter les procédures non contentieuses du champ d'application de la Convention (9). Ainsi, le Conseil national de l'Ordre des médecins "n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 § 1er" lorsqu'il se prononce sur une inscription au tableau de l'Ordre (10).

Le tribunal, une notion écartée. Faisant application de ces principes dans le fameux arrêt "Krikorian" du 2 octobre 2006, le Conseil d'Etat a décidé que la décision prise par le Bâtonnier, eu égard la nature de ses pouvoirs lorsqu'il statue sur les litiges relatifs aux honoraires, ne pouvait être regardée comme émanant d'un "tribunal" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne. En conséquence, il a été jugé que le moyen tiré de l'incompatibilité des règles organisant la procédure de règlement des contestations d'honoraires avec les principes reconnus par la convention était inopérant. Replacée dans un contexte plus général, la solution du Conseil d'Etat donne un sens à celle de la deuxième chambre civile : c'est parce qu'elle ne peut être assimilée à un acte juridictionnel que la décision du Bâtonnier ne vaut pas titre exécutoire.

II. La décision du Bâtonnier en matière de taxation d'honoraires

La décision du Bâtonnier n'est pas exécutoire de plein droit (A). Seule la procédure de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 peut lui conférer ce caractère (B).

A. La dénégation de la force exécutoire de l'ordonnance de taxe

La liste des titres exécutoires donnée par le législateur. Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Par exemple, il peut recourir à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son débiteur si ce dernier refuse de payer sa dette spontanément. Cette prérogative accordée au créancier étant particulièrement importante, le législateur l'a enfermée dans des conditions strictes. L'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ) donne, notamment, une liste limitative des titres exécutoires. Sont concernés :

"1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement".

A aucun moment le législateur ne faire référence aux décisions du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires. Celles-ci ne sont donc pas exécutoires de plein droit (11).

La liste des titres exécutoires respectée par le juge. Fidèles à la lettre de l'article 3 de la loi de 1991, les juridictions affirment avec constance que les ordonnances de taxe du Bâtonnier ne valent pas titres exécutoires. Ainsi, dans un arrêt du 13 octobre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que le premier président de la cour d'appel, constatant l'irrecevabilité du recours exercé contre la décision du Bâtonnier, ne pouvait procéder par voie de confirmation de cette décision qui ne pouvait être rendue exécutoire que selon la procédure prévue à l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 (12). Trois ans plus tard, les Hauts magistrats ont récidivé avec un arrêt remarqué, en date du 9 avril 2002 : "[...] il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le Bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire" (13). Et, cette solution a été reprise par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 5 juin 2003 : "Le recours tendant à l'annulation de la décision prise hors délai par le Bâtonnier emporte de plein droit recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance l'ayant rendue exécutoire dans les conditions prévues par l'article 178 du décret susvisé". Plus récemment, cette formation a même déclaré que les décisions rendues par le Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires ne pouvaient être assorties de l'exécution provisoire par celui-ci : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le président du tribunal de grande instance ayant seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le Bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires, et que ce magistrat ne peut rendre exécutoire la décision du Bâtonnier lorsque celle-ci a été déférée au premier président" (14). C'est donc dans la droite ligne de cette jurisprudence bien établie que s'inscrit notre arrêt lorsqu'il indique que la décision de taxation d'honoraires, qui désigne une cliente comme débitrice, ne peut fonder une saisie-attribution pratiquée par celle-ci en vue de récupérer le trop-perçu par son ancien avocat.

B. L'attribution de la force exécutoire à l'ordonnance de taxe

De lege lata. Aux termes de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, lorsque la décision du Bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie. En l'état donc, les décisions du Bâtonnier sont soumises à la procédure d'exequatur qui ne peut leur être refusée (15) : son caractère automatique transforme le président du tribunal de grande instance, selon l'expression d'un Haut magistrat, "en machine à affranchir" (16).

De lege ferenda. La logique est donc de supprimer l'intervention pléonastique du Bâtonnier et du président du tribunal de grande instance, source d'inutile lourdeur procédurale et de complications pour les parties. De ce point de vue, M. Villacèque a proposé un système comparable à celui en vigueur pour les décisions de la commission arbitrale des journalistes, prévu par les articles L. 7112-4 (N° Lexbase : L3088H9A) et suivants du Code du travail (17). Malgré son nom, cette commission est une "véritable juridiction qui décide" (18) : ses décisions en effet ont force exécutoire par le seul fait de leur dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Ainsi pas d'exequatur, ce qui conduit M. le Professeur Perrot à affirmer qu'il y a là "de véritables juges qui ont reçu de l'Etat le pouvoir de rendre la justice" (19). Pourquoi ne pas tout simplement transposer cette solution pour les décisions du Bâtonnier ? Ce serait la conséquence cohérente et logique de la charge publique de juger que l'Etat lui a confiée.


(1) Articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID).
(2) B. Beignier, Un Bâtonnier ne dispose pas de pouvoirs juridictionnels, note sous Cass. civ. 1, 9 avril 2002, n° 99-19.761, Société civile professionnelle d'avocats (SCP) d'Ornano c/ Société Wong Wing Cheng, FS-P+B (N° Lexbase : A4949AYX), D. 2002, p. 1787.
(3) B. Beignier, note précitée.
(4) C. proc. civ., art. 500 (N° Lexbase : L2744ADY).
(5) Y. Aguila, Les pouvoirs juridictionnels du Bâtonnier, note sous CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 282028, M. Krikorian (N° Lexbase : A6891DRN), D. 2006, p. 2710.
(6) CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 282028, préc.
(7) CEDH, 22 octobre 1984, Req. 5/1983/61/95, Sramek (N° Lexbase : A6484AW3), série A 84, p. 18 et 38.
(8) CEDH, 27 août 2002, Didier c/ France, JCP éd. G, 2003, I, p. 109, obs. F. Sudre.
(9) CE Contentieux, 3 décembre 1999, n° 207434, Didier (N° Lexbase : A3242AUM), RFDA, 2000, p. 584, conclusions A. Seban.
(10) CE 4° et 6° s-s-r., 6 novembre 2000, n° 196407, M. Lefebvre (N° Lexbase : A9666AHH).
(11) J.-L. Laurent-Athalin, La fixation et le recouvrement des honoraires des avocats, Rapport de la Cour de cassation 1995, p. 147, spéc. p. 157.
(12) Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-22.883, M. Vuillemin c/ M. Fort, publié au bulletin (N° Lexbase : A3372CHD).
(13) Cass. civ. 1, 9 avril 2002, n° 99-19.761, péc., JCP éd. G, 2002, II, 10086, note R. Martin.
(14) Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, Mme Danielle Moos, F-P+B (N° Lexbase : A2994EIQ).
(15) A. Bénabent, Avocats : premières vues sur la nouvelle profession, JCP éd. G, 1991, I, 3499, n° 68.
(16) P. Bertin, Le rôle du juge dans l'exécution de la sentence arbitrale, Rev. arb., 1983, p. 281, spéc. p. 287.
(17) J. Villacèque, La juridiction du Bâtonnier : une charge publique à parachever, D., 1997, p. 305.
(18) R. Perrot, Fonctionnement de la commission arbitrale des journalistes au regard du droit judiciaire privé, in une exception au principe de compétence générale du conseil de prud'hommes : la commission arbitrale des journalistes, Gaz. Pal., 1996, 2, Doctr., p. 1382.
(19) Ibidem.

newsid:375931

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.