La lettre juridique n°407 du 9 septembre 2010 : Licenciement

[Jurisprudence] Le juge et la transaction : pourquoi faire simple... ?

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.984, FS-P+B (N° Lexbase : A6831E4R)

Lecture: 13 min

N0459BQ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Le juge et la transaction : pourquoi faire simple... ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211142-jurisprudence-le-juge-et-la-transaction-pourquoi-faire-simple
Copier

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation s'efforce depuis plus de dix ans de clarifier l'office du juge en matière de contrôle de la validité des transactions conclues dans le cadre du différend lié à la rupture du contrat de travail. Mais l'abondance du contentieux et la fréquence des arrêts rendus par la Haute juridiction démontrent que le message a du mal à passer, comme le révèle ce nouvel arrêt de cassation en date du 13 juillet 2010 et qui sera largement publié. Aux termes de cette décision, la Cour rappelle que "Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales". La solution n'est pas nouvelle et s'inscrit dans un ensemble fourni donnant au juge différents moyens pour annuler les transactions douteuses (I). Mais faut-il pour autant se satisfaire de cette situation et se contenter de renvoyer la faute aux juridictions du fond qui n'ont pas encore saisi toute la subtilité de la doctrine de la Chambre sociale de la Cour de cassation en la matière ? Il ne nous semble pas et nous pensons que l'entre-deux dans lequel se situe actuellement la jurisprudence n'est guère satisfaisant et que des solutions plus claires, et plus radicales, seraient certainement préférables (II).
Résumé

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.

I - La confirmation du contrôle exercé par le juge sur la motivation du licenciement intervenu avant la transaction

Variété des moyens d'annulation. L'examen des décisions intervenues ces derniers mois démontre toute la palette des moyens qui peuvent être mis en oeuvre par les juridictions du fond pour annuler les transactions (1).

Nullité pour défaut d'objet. La transaction peut être annulée pour défaut d'objet en l'absence de différend à trancher entre les parties (2) et s'il apparaît que les indemnités auxquelles le salarié aurait pu prétendre sont d'un montant supérieur à celui qu'il a effectivement perçu (3). Mais si les faits sont avérés et qu'ils peuvent recevoir la qualification adoptée par les parties, la transaction sera validée (4).

Nullité pour fraude à la loi. La transaction peut être annulée pour fraude à la loi ; il en sera ainsi lorsque les parties auront volontairement masqué le motif réel du licenciement pour permettre à l'employeur d'éluder l'application de la législation relative au licenciement motif économique et s'épargner les affres de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (5).

Nullité pour dol. Elle peut également être annulée pour dol "si l'intention de tromper est établie et que les manoeuvres dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion" (6).

Nullité en raison de la date de conclusion. La transaction ne peut intervenir avant que le salarié n'ait eu effectivement connaissance des motifs de son licenciement par la réception de la lettre recommandée lui notifiant celui-ci (7). Si la transaction n'est pas datée, elle est nulle dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a été conclue (8), ou que le salarié établit que celle-ci a été en réalité conclue avant la notification de son licenciement (9).

Nullité en raison de l'absence ou de caractère dérisoire des concessions réciproques. Le juge doit vérifier l'existence de concessions réciproques non dérisoires (10). Il doit également interpréter les termes ambigus de la transaction (11).

La partie la plus difficile à comprendre de l'édifice jurisprudentiel tient à l'évidence au contrôle que les juges peuvent exercer sur les faits visés par les parties. Selon une formulation devenue de style (12) et reprise régulièrement, la Haute juridiction considère que, si "pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification" (13), "il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve" (14) ; dès lors, le juge, "ayant constaté l'existence d'un différend à la suite du licenciement du salarié, a estimé, au vu des pièces versées aux débats par les parties que le montant de l'indemnité allouée n'était pas dérisoire et que les concessions de la société étaient effectives et appréciables" (15).

Confirmation du contrôle de motivation de la lettre de licenciement. C'est le contrôle exercé sur la motivation de la lettre de licenciement qui se trouve ici confirmé (16).

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d'agent de propreté fin 1999 à temps partiel. A la suite d'un accident de travail, elle avait subi un arrêt de travail courant 2001 et avait repris son poste de travail sans visite de reprise, avant d'être licenciée pour faute grave fin 2001 en raison de "disputes avec son supérieur hiérarchique". Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société.

La cour d'appel de Paris avait rejeté ses demandes et déclaré valide la transaction après avoir retenu que la salariée avait accepté une indemnité transactionnelle forfaitaire d'environ trois mille euros, correspondant à quatre mois de salaire, en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits. Pour la juridiction parisienne, cette somme était supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés. Elle avait, ensuite, affirmé que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également dès lors qu'il avait consenti un sacrifice financier réel et chiffrable, que le protocole était revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore. Par ailleurs, avait relevé la juridiction d'appel, s'il est exact que la salariée avait repris son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise obligatoire, il y avait lieu de relever qu'elle n'avait pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en oeuvre par l'employeur, ni versé au dossier aucun document justifiant l'accident du travail dont elle faisait état, et que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave.

L'arrêt est cassé, au visa des articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S), L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), R. 4624-1 (N° Lexbase : L3974IAG) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE).

Après avoir rappelé "que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales". Or, "faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle". Dès lors, "l'accident du travail n'était pas contesté par l'employeur et, [...] le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, [étant] exclusif d'une faute grave", la transaction devait être annulée.

Une cassation logique au regard de la jurisprudence antérieure. La solution était prévisible et la cassation apparaît conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour cherche, en effet, à distinguer, dans les solutions adoptées, deux types de contrôle, l'un étant de l'office du juge, l'autre lui étant interdit compte tenu de l'objet même de la transaction et de l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue. Le juge ne peut en effet pas s'immiscer dans le différend subjectif qui oppose les parties et qui constitue l'objet même de la transaction ; en d'autres termes, il n'a pas à déterminer qui a raison et qui a tort, si les fautes commises par le salarié étaient ou non pardonnables, si ses performances étaient ou non satisfaisante, etc.. En revanche, il doit s'assurer que les parties ont été conduites à transiger sur des bases juridiques saines, c'est-à-dire que n'existe entre-elle aucun contentieux objectif, ou juridique, qui serait de nature à fausser les termes de l'arrangement ; le juge vérifiera donc que les parties n'ont pas ignoré un grief tiré d'un manquement aux obligations procédurales de l'employeur, qu'elles étaient bien en droit de transiger, c'est-à-dire que le licenciement prononcé n'était pas illicite, etc..

Dans cette affaire, la cour d'appel n'avait pas situé le débat dans le cadre de la protection des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mais dans celui du droit commun disciplinaire, alors qu'on sait que si le salarié n'a pas bénéficié de la visite de reprise, dont il appartient à l'employeur d'organiser la tenu, la protection due aux salariés perdure et le licenciement ne sera possible qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour des motifs étrangers à la maladie ou à l'accident. La cour d'appel avait, par ailleurs, refusé de déterminer si les faits visés dans la lettre de licenciement (des "disputes avec son supérieur hiérarchique") constituaient des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave dont on sait qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

II - Une jurisprudence byzantine

Perspective. La solution doit par conséquent être pleinement approuvée. Mais ce que nous voudrions discuter, c'est le caractère par trop byzantin des distinctions opérées depuis quelques années par la Cour de cassation et son caractère manifestement peu opérationnel pour les juridictions du fond, ce qui n'est guère compatible avec l'objectif de sécurité juridique recherché au travers de la conclusion d'une transaction.

Difficultés de l'office actuel du juge. Le moins que l'on puisse dire est que la tâche des juges du fond, singulièrement des conseillers prud'homaux, n'est guère aisée. Lorsque les parties n'ont pas conclu de transaction, le pouvoir de contrôle sur le litige est en effet très étendu et les juges vérifieront non seulement le respect de la procédure de licenciement, mais aussi, et peut-être surtout, le bienfondé des motifs invoqués par l'employeur. Face à une transaction, ils vérifieront également le respect de la procédure de licenciement, y compris la motivation de la lettre de licenciement, la qualification de faute disciplinaire si les faits visés dans l'acte relève de cette qualification, ainsi que la validité du licenciement si le salarié est soumis à un régime lui conférant une protection, comme c'était le cas ici puisque le salarié relevait du régime protecteur des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Mais dès lors que le salarié relève du droit commun du licenciement, ou que la qualification de faute pouvait, compte tenu des faits visés dans la lettre de licenciement, être valablement admise, alors ils ne pourront pas s'intéresser au fond du litige. Le champ de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction est, on le constate, des plus réduits, et les frontières de l'office du juge des plus tenues.

Propositions. Ne serait-il pas, dès lors, plus simple et finalement plus sécurisant d'étendre le pouvoir de contrôle des juges du fond à l'ensemble des éléments qui constituent la matière du différend réglé par la transaction, pour ne se focaliser finalement que sur la notion de "concessions réciproques" et dans le cadre d'une logique plus économique.

La question qui devrait être réglée par le juge serait finalement assez simple à formuler : le salarié a-t-il perçu une indemnité correspondant aux minimas auxquels la loi lui ouvrait droit ? Dans la mesure où le Code du travail prévoit des planchers d'indemnisation, ne pourrait-on pas permettre au juge de déterminer avec exactitude l'étendue des droits du salarié, en s'intéressant à l'intégralité du différend, tout en laissant aux parties le soin de transiger sur l'exacte étendue de l'indemnisation, dès lors que le salarié perçoit au moins les planchers légaux (17) ?

Certes, la transaction perdrait alors une grande partie de son intérêt pour les employeurs qui ne pourraient plus ainsi "acheter" le désir des salariés d'en terminer rapidement avec le différend qui les oppose, pour faire leur deuil de l'emploi perdu et pouvoir passer à autre chose, quitte à abandonner au passage une partie de leurs droits et de leurs espérances ... Mais tout peut-il s'acheter ?


(1) Pour un examen de la jurisprudence antérieure, notre chron. La Cour de cassation, le juge du fond et la transaction : flou artistique, Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9402BLS), et les décisions citées.
(2) Cass. soc., 30 juin 2010, n° 08-44.872, F-D (N° Lexbase : A6690E38) (transaction fondée sur des prétendus faits de harcèlement moral que les juges du fond avaient considéré comme non établis).
(3) Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.219, F-D (N° Lexbase : A6147EMM) : "la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que celle-ci eût été supérieure à la somme allouée à ce dernier en application de la transaction, elle a décidé à bon droit que la transaction était nulle".
(4) Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-41.896, F-D (N° Lexbase : A0935EML) : "des négligences délibérées' du salarié peuvent avoir un caractère fautif".
(5) Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 07-45.028, F-D (N° Lexbase : A3386EP4) : "la cour d'appel a retenu que la cause exacte du licenciement était la suppression de l'emploi de M. X, consécutive à des difficultés économiques, et que le licenciement et la transaction résultaient d'une fraude à la loi de l'employeur destinée à éluder les dispositions impératives imposant, dans l'hypothèse de dix licenciements sur une période de trente jours, un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la transaction et le licenciement étaient nuls".
(6) Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.206, FS-D (N° Lexbase : A0940EMR) : "pour annuler la transaction l'arrêt retient que la convention doit pouvoir être rescindée dans les conditions prévues par l'article 2053 du Code civil et sous réserve d'établir que, connaissance prise du comportement du salarié, l'employeur n'aurait pas envisagé de lui allouer des avantages allant au-delà de ses droits acquis, en l'espèce le versement d'une somme de 218 174,51 euros et le maintien pendant douze mois du bénéfice de la mutuelle de l'entreprise ; que le salarié avait commis un dol en certifiant à plusieurs reprises à l'employeur qu'il respectait le code éthique en vigueur dans l'entreprise, de sorte que l'employeur n'a pas traité avec la personne qu'il croyait connaître et qu'il n'aurait pas accepté de transiger dans les termes retenus s'il avait eu une connaissance des faits de corruption pour lesquels il a été condamné ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser la volonté de tromperie de la part du salarié en vue de contraindre l'employeur à conclure une transaction destinée à régler les conséquences de son licenciement intervenu du fait de son refus de mutation à la suite d'un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
(7) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.214, F-D (N° Lexbase : A7554EN4) ; Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-44.643, F-D (N° Lexbase : A0700EX9).
(8) Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.796, F-D (N° Lexbase : A4697EQZ).
(9) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.588, F-D (N° Lexbase : A7561END) : preuve rapportée par constat d'huissier.
(10) Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-41.673, F-D (N° Lexbase : A2740EMG) : "l'indemnité transactionnelle avait pour objet la réparation du préjudice professionnel et moral consécutif au transfert, la cour d'appel a pu décider que le montant stipulé dans la transaction, correspondant à deux mois de salaires, majoré selon l'ancienneté, n'était pas dérisoire" ; Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.671, F-D (N° Lexbase : A7564ENH) : "la transaction avait pour objet de mettre fin au litige entre les parties résultant de la rupture du contrat de travail par la démission du salarié, a énoncé que cette transaction comportait des concessions réciproques en relevant que les parties s'étaient engagées, pour M. X, à terminer certains travaux et à transmettre la situation informatique dans un délai de trois mois, et, pour l'employeur, à régler au salarié une indemnité à chiffrer en dédommagement de cette activité et une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 6 000 euros" ; Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-43.992, F-D (N° Lexbase : A0870EQB) : "qu'ayant relevé que la transaction était destinée à mettre un terme à la contestation sur le bien-fondé du licenciement, que l'employeur acceptait de dispenser le salarié de l'exécution du préavis de deux mois tout en réglant la rémunération correspondante et de verser, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité transactionnelle de 2 300 euros, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle ne pouvait examiner la réclamation relative aux heures supplémentaires sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, a pu décider qu'au regard des positions respectives des parties, l'indemnité transactionnelle n'était pas dérisoire".
(11) Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-42.707, F-D (N° Lexbase : A3379ELQ) : "sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des concessions réciproques des parties par la cour d'appel qui, au terme d'une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'annexe à la transaction litigieuse, a estimé que la seule solution permettant de donner un sens à cette stipulation transactionnelle était d'ouvrir au salarié le droit d'exercer l'ensemble de ses options 1993 et 1996 jusqu'au 31 octobre 2004".
(12) Les exemples cités dans la chron. préc..
(13) Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-42.219, F-D (N° Lexbase : A6147EMM) ; Cass. soc., 26 janvier 2010, n° 08-43.998, F-D (N° Lexbase : A7673EQA) ; Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-70.463, F-D (N° Lexbase : A1570EUP).
(14) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.273, F-D (N° Lexbase : A1145ELY).
(15) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.556, F-D (N° Lexbase : A1123EL8).
(16) Par exemple Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 03-46.446, F-D (N° Lexbase : A4257DQQ).
(17) En ce sens les conclusions de notre étude L'ordre public social et la renonciation du salarié, Dr. soc., 2002, p. 931-938.

Décision

Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-40.984, FS-P+B (N° Lexbase : A6831E4R)

Cassation (CA Paris, 22ème ch., sect. C, 12 juin 2008, n° 06/07779 N° Lexbase : A2869D97)

Textes visés : C. trav., L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S), L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), R. 4624-1 (N° Lexbase : L3974IAG), ensemble C. civ., art. 2044 (N° Lexbase : L2289ABE)

Mots clef : transaction ; validité ; office du juge ; licenciement ; notification ; motivation

Liens base : (N° Lexbase : E9934ESQ)

newsid:400459

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.