La lettre juridique n°288 du 17 janvier 2008 : Responsabilité médicale

[Panorama] Panorama de responsabilité médicale (novembre 2007 - janvier 2008) (première partie)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de la base Droit médical des Editions juridiques Lexbase

le 28 Août 2014

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la première partie du nouveau panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique du guide juridique Droit médical, consacré à l'actualité jurisprudentielle relative à l'information du patient (I) et aux derniers arrêts rendus en matière de responsabilité pour faute (II). La seconde partie de ce panorama fera l'objet d'une publication dans Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition privée générale, et sera consacrée à l'aléa thérapeutique et aux produits de santé. I - Information du patient

A - Etendue du droit à l'information

D'abord déterminée par la jurisprudence, l'étendue de l'obligation d'information du médecin a été fixée par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA). L'article L. 1111-2, alinéa 2, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9874G89) dispose ainsi que cette information "porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus".

Le texte énonce, dans l'hypothèse où des risques, inconnus lors des soins, ont été identifiés postérieurement, que "la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver". De cette formule il ressort que le médecin ne saurait être tenu d'informer le patient de l'existence de risques qui n'avaient pas été clairement identifiés par la communauté scientifique, en d'autres termes qu'il ne doit information que sur les risques qui entrent dans les "données acquises de la science" (1) et qu'il ne supporte pas, ici, un quelconque "risque de développement".

C'est d'ailleurs ce qui a été jugé à plusieurs reprises, qu'il s'agisse de l'obligation d'information pesant sur les fabricants de médicaments (2) ou sur les médecins (3). Cette limite vaut, d'ailleurs, plus largement aussi pour d'autres professionnels, tels les professionnels du droit (4).

C'est ce que viennent confirmer deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 février 2007 (CA Aix-en-Provence, 10ème ch., sect. B, 21 février 2007, n° 04/11740, Madame Hélène C. épouse P. c/ Monsieur Michel G. N° Lexbase : A6685D3Y) et par la cour d'appel d'Amiens le 14 mai 2007 (CA Amiens, 14 mai 2007, n° 06/02711, Monsieur Jean-François H. c/ Madame Béatrice H. épouse W. N° Lexbase : A6686D3Z ; rendu sur renvoi de Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 04-16.110, F-D N° Lexbase : A5537DMZ).

S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une patiente, atteinte d'une dysphonie pour laquelle elle avait subi une ablation d'un kyste épidermique sur une corde vocale et deux injections de Téflon, avait assigné le médecin l'ayant opérée en réparation de son préjudice. Après avoir relevé que l'obligation d'information du médecin porte sur tous les risques fréquents ou graves et normalement prévisibles, ainsi que sur les risques exceptionnels (5), la cour d'appel a logiquement considéré que cette obligation ne saurait porter sur un risque inconnu à l'époque des soins. Or, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer qu'au moment où les injections de Téflon ont été réalisées, la nocivité de ce produit était connue et que celui-ci n'était pas autorisé, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne pouvait être retenu à l'encontre du médecin.

S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, un radiologue avait été mis en cause en raison d'un prétendu défaut d'information portant sur les risques d'infection encourus à l'occasion d'une discographie. Sa responsabilité n'a pas été retenue dans la mesure où la cour a considéré qu'en l'état de la science médicale, des connaissances et risques répertoriés liés aux discographies et de ce qui, en l'espèce, était raisonnablement prévisible, le médecin radiologue n'a pas manqué à son obligation d'information pré-opératoire.

B - Créanciers du droit à l'information

C'est tout naturellement le patient, lui-même, qui doit être informé des risques liés aux actes médicaux, à condition, toutefois, qu'il soit apte à recevoir cette information. Le Code de la santé publique a logiquement prévu l'hypothèse des personnes juridiquement incapables (C. santé publ., art. L. 1111-4 N° Lexbase : L9876G8B et L. 1111-5 N° Lexbase : L9877G8C) ou hors d'état de recevoir l'information, pour consacrer, dans cette dernière hypothèse, le droit des proches d'être consultés en lieu et place du patient, même si c'est bien le médecin qui aura le dernier mot en cas de désaccord (6).

L'article R. 4127-36 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8714GTW), relatif aux obligations déontologiques des médecins, dispose également que "si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité".

D'autres dispositions légales reconnaissent, toutefois, à la famille du patient certaines prérogatives. Ainsi, l'article L. 1110-4, 6, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8739GTT) dispose qu'"en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations".

Un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la première chambre civile de la Cour de cassation confirme, sur le fondement de l'article R. 4127-36 du Code de la santé publique, que les proches n'ont aucun droit d'être informés sur l'état de santé du malade, dès lors que celui-ci est parfaitement apte à recevoir l'information et que le médecin ne commet, par conséquent, aucune faute en n'informant pas l'épouse du patient des risques associés à un acte médical (Cass. civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.301, FS-P+B N° Lexbase : A0359D3P).

Cette solution doit être approuvée. Il appartient, en effet, au patient, et à lui seul, de décider de partager les informations concernant sa santé avec son entourage, sans que ses proches ne puissent prétendre exercer un quelconque droit personnel et direct à l'information sur le médecin. Rappelons, d'ailleurs, que ce dernier est légalement astreint au secret professionnel (C. pén., art. 226-13 N° Lexbase : L5524AIG), ce qui s'oppose à ce que quiconque prétende devoir être informé, en dehors des hypothèses où la loi le prévoit expressément (C. pén., art. 226-14 N° Lexbase : L8743HWQ).

C - Sanctions du manquement à l'obligation d'information

Le second arrêt rendu par la Cour de cassation intervenu dans la célèbre affaire "Hédreul" a rappelé qu'un médecin, même s'il a manqué à son obligation d'information à l'égard du patient, peut parfaitement ne pas être condamné, dès lors que cette faute n'a pas été déterminante dans la décision du patient, en d'autres termes dès lors que le patient n'aurait pas modifié sa décision s'il avait été régulièrement informé (7). Cette solution a, depuis, été confirmée à de très nombreuses reprises (8).

C'est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 décembre 2007 (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, FS-P+B, précité et n° 06-13.572, M. Gilles Astruc, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa fille Zoé Astruc, FS-D N° Lexbase : A0298D3G). La victime ne pourra donc pas établir le lien de causalité entre une prétendue perte de chance d'avoir pris une décision plus judicieuse et le manquement à l'obligation d'information.

Mais peut-elle, alors, obtenir réparation du préjudice moral que lui aurait causé ce manquement ?

Jusqu'à une période récente, la jurisprudence l'admettait. Mais, depuis 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation n'admet plus que la réparation de la perte de chance d'avoir pu se soustraire au dommage qui s'est finalement réalisé, refusant toute idée de réparation d'un préjudice moral distinct (9).

Nous persistons à ne pas adhérer à ce système, auquel nous préférons d'autres solutions. Il nous semble, en effet, que l'analyse du caractère déterminant du manquement à l'obligation d'information ne peut conduire logiquement qu'à deux affirmations logiques : ou il est établi que le patient aurait pris une autre décision, s'il avait été informé et, dans cette hypothèse il doit être indemnisé intégralement du préjudice qui s'est réalisé, sans qu'il soit possible, ici, de procéder à une diminution en appliquant la théorie de la perte de chance ; ou cette faute n'a pas eu de caractère déterminant et, dans cette hypothèse, il y a lieu de réparer un simple préjudice moral, même réduit à un montant symbolique.

II - Responsabilité médicale pour faute dans l'organisation des soins

Aux côtés des obligations techniques et déontologiques qui pèsent sur les praticiens, la jurisprudence a reconnu, à la charge des établissements, une obligation de moyens portant sur l'organisation des soins (10).

C'est ainsi qu'a été retenue la responsabilité pour faute d'établissements employant un personnel insuffisamment qualifié (11), ou formé (12), soumettant ce dernier à un rythme de travail préjudiciable à la qualité des soins et du service (13), ou encore ne mettant pas à disposition des praticiens le matériel dont il a besoin (14).

Certains tribunaux ont, également, considéré que les établissements étaient tenus de procéder à un certain nombre de vérifications concernant les personnels sous contrat, qu'il s'agisse de salariés ou de professionnels libéraux liés par convention avec l'établissement. C'est ainsi qu'une clinique a été condamnée in solidum, avec l'un de ses médecins, pour ne pas avoir vérifié que ce dernier possédait effectivement la qualification qu'il prétendait avoir (15) au regard, notamment, de la réglementation en vigueur (16).

Tout en se situant dans le cadre de cette obligation d'organisation, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 6 décembre 2007, considéré qu'il ne pouvait être reproché à une clinique de n'avoir pas prévu la présence sur place d'obstétriciens, dès lors qu'elle avait prévu un régime d'astreintes, confirmant ainsi les limites de l'obligation de la clinique qui se restreint à la mise à disposition d'obstétriciens (17), ainsi que d'anesthésistes (18) (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-13.572, précité).

En complément de ces solutions, il conviendra, désormais, d'ajouter la situation très originale qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2007 concernant l'obligation faite à l'établissement de vérifier que les médecins libéraux liés avec lui par une convention d'exercice libéral ont effectivement souscrit une assurance de responsabilité professionnelle (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-12.905, Union régionale pour la gestion des établissements mutualistes de santé de la région Rhône-Alpes (URGEMS), F-D N° Lexbase : A0297D3E).

Dans cette affaire, un chirurgien exerçant au sein d'une clinique en vertu d'une convention d'exercice libéral avait pratiqué l'ostéosynthèse d'une fracture infectée et avait ainsi causé à son patient divers préjudices.

La cour d'appel avait bien condamné le praticien, après avoir caractérisé l'existence d'une faute médicale, mais aussi la clinique à qui il était reproché de ne s'être pas assuré que ce praticien avait bien souscrit une assurance de responsabilité professionnelle.

La clinique avait formé un pourvoi en cassation et contestait bien entendu qu'elle ait eut la moindre obligation à cet égard.

Le pourvoi est rejeté, la première chambre civile de la Cour de cassation considérant que "si le médecin avait commis des fautes médicales grossières, la polyclinique n'avait même pas vérifié si, conformément aux exigences de son contrat d'exercice, et ainsi qu'elle l'aurait dû, il était assuré pour les conséquences de ses fautes, faisant ainsi ressortir en outre qu'il ne l'était pas", et que, "par ailleurs, [...] le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage", ce dernier motif étant, d'ailleurs, "relevé d'office après avertissement donné aux parties".

Que les tiers puissent invoquer à leur profit les manquements contractuels, lorsque ces derniers leur ont causé des préjudices, ne surprendra personne, dans la mesure où la solution, admise de longue date par la première chambre civile, notamment en matière de responsabilité médicale (19), a été récemment confirmé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (20).

Plus surprenante est, en revanche, l'affirmation de l'obligation qui est faite à la clinique de vérifier que les médecins libéraux qui exercent en son sein ont effectivement souscrit une assurance de responsabilité professionnelle, faute de quoi ils pourront être condamnés à leur côté, et pour ce seul fait.

La surprise est d'autant plus grande que les faits étaient, selon toute vraisemblance, antérieurs à la loi du 4 mars 2002 et que les médecins n'étaient pas encore soumis à l'obligation légale d'assurance.

Il serait vain de rechercher dans l'arrêt le fondement de cette obligation, et il est d'ailleurs bien difficile de le déterminer, si ce n'est la référence assez vague à l'équité de l'article 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) qui permet au juge de compléter le contenu du contrat.

Voilà qui contribuera incontestablement à alimenter la critique de tous ceux qui considèrent, aujourd'hui, que la médecine libérale ne l'est pas que bien théoriquement, et que tout est fait pour indemniser les patients ... ce qui n'est d'ailleurs pas faux !


(1) Cass. civ. 1, 21 janvier 2003, n° 00-18.229, M. Denis Querleu c/ Mme Jacqueline Sagon, épouse Guinchard, F-D (N° Lexbase : A7410A49).
(2) Cass. civ. 1, 8 avril 1986, n° 84-11.443, M. Thorens c/ La Société Merell Toraude et autre (N° Lexbase : A2983AAQ), JCP éd. G 1987, II, 20721, note Viala et Viandier.
(3) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 96-19.927, M. Henri Lopez c/ Mme Hélène Cocolakis (N° Lexbase : A7539AHP), Resp. civ. et assur. 1998, comm. 393, 1ère esp..
(4) Cass. civ. 1, 25 novembre 1997, n° 95-22.240, Banque immobilière européenne c/ M. X et autres (N° Lexbase : A0801ACN) ; Cass. civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-21.407, Société Ariane et autre c/ Recette Principale des impôts d'Anglet et autres (N° Lexbase : A0784ACZ).
(5) Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, n° 97-10.267, Mme X c/ Clinique du Parc et autres (N° Lexbase : A6405AGC).
(6) Notamment, C. santé publ., art. L. 1110-5 (N° Lexbase : L0022G9P) s'agissant des soins palliatifs, L. 1111-4, al. 4 (N° Lexbase : L9876G8B), L. 1111-13 (N° Lexbase : L9887G8P) s'agissant de la fin de vie. Sur ces questions, notre fascicule "Libertés et médecine", à paraître dans le nouveau Jurisclasseur Libertés.
(7) Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 98-23.046, M. X c/ M. Y et autres (N° Lexbase : A3773AUB), D. 1999, p. 46, note H. Matsopoulou.
(8) Sur cette question, lire plus particulièrement nos obs., Panorama de responsabilité civile médicale (période du 15 avril 2007 au 15 septembre 2007), Lexbase Hebdo n° 273 du 20 septembre 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N4649BC8).
(9) Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-10.957, M. Pierre Pazat c/ Mme Martine Julienne, épouse Huet, F-P+B (N° Lexbase : A3421DEG), Resp. civ. et assur. 2004, comm. 60 ; ainsi que les décisions citées et analysées dans nos obs. préc..
(10) CA Paris, 27 octobre 1989.
(11) Cass. civ. 1, 9 mai 1973, n° 71-14.550, Dame B. c/ Clinique immaculée conception, publié (N° Lexbase : A7608CGU), Bull. civ. I, n° 160 ; CA Paris, 23 janvier 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, somm., p. 206 (pas de faute) ; Cass. civ. 1, 25 mai 1971, n° 69-14.385, Dlle Souris c/ Perret, Amblard (N° Lexbase : A7497AH7), JCP éd. G, 1971, II, 16859, 3ème esp. (faute).
(12) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 97-10.869, M. X c/ Société Clinique Saint-Martin et autres (N° Lexbase : A8060AGM), Bull. civ. I, n° 239 : sage-femme pas formée de manière suffisante à la lecture du tracé d'un appareil de monitoring.
(13) CA Paris, 21 avril 1982, D. 1983, inf. rap., p. 497, obs. J. Penneau.
(14) Cass. civ. 1, 28 novembre 1961, n° 60-10.767, Gasiglia c/ Epoux Andréis et autres (N° Lexbase : A9605AGT), Bull. civ. I, n° 558 (appareillage défectueux) ; CA Bordeaux, 2 juillet 1992 (maternité ne possédant pas d'accueil pour les situations d'urgence) ; Cass. civ. 1, 30 juin 1993, n° 91-15.607, Dargent c/ Epoux Baux (N° Lexbase : A7416AH7) (absence de surveillance électronique d'une femme en salle d'accouchement).
(15) CA Montpelllier, 1ère ch., 24 juin 2003, SA Polyclinique St-Roch, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 100, et les obs..
(16) Cass. civ. 1, 30 octobre 1995, n° 93-20.579, Mme X c/ Mme Y et autres (N° Lexbase : A6461AGE), Bull. civ. I, n° 383 (décret n° 72-162 du 21 février 1972, art. 33 et 35).
(17) Cass. civ. 1, 18 janvier 1989, n° 87-11.875, Epoux Toutlian c/ Polyclinique de Rillieux (N° Lexbase : A8879AA4), Bull. civ. I, n° 19.
(18) Cass. civ. 1, 15 décembre 1999, n° 97-22.652, Société Clinique générale d'Annecy c/ Epoux X et autres (N° Lexbase : A6671AHK), Resp. civ. et assur. 2000, comm. 89 : "En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état" ; "le retard du médecin anesthésiste, imputable au défaut d'organisation de la clinique, a entraîné pour l'enfant un manque d'oxygène provoquant une souffrance cérébrale et ses séquelles".
(19) Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 99-12.135, M. X c/ Clinique Y (N° Lexbase : A9078AGC), Resp. civ. et assur. 2000, comm. 372 ; JCP éd. G, 2000, II, 10415, concl. P. Sargos ; RTD civ. 2001, p. 146, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 13 février 2001, n° 99-13.589, Mlle Christelle X c/ Centre régional de transfusion sanguine de Rennes et autre (N° Lexbase : A8821AQR), JCP éd. G, 2002, II, 10099, note Lisanti-Kalczynski ; Defrénois 2001, p. 712, note E. Savaux ; RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain.
(20) Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, M. Jacques Loubeyre c/ Société Myr-Ho, société à responsabilité limitée, P+B+R+I (N° Lexbase : A5095DR7), D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; JCP éd. G, 2006, II, 10181, note M. Billau ; Resp. civ. et assur. 2006, chron. 17, L. Bloch ; RDC 2007, p. 269, obs. D. Mazeaud ; RDC 2007, p. 279, obs. S. Carval ; RDC 2007, p. 379, obs. J.-B. Seube.

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