Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 97-10.869, Rejet.

Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 97-10.869, Rejet.

A8060AGM

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
07 Juillet 1998
Pourvoi N° 97-10.869
MX
contre
société Clinique Saint-Martin et autres.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 octobre 1982, à la ... Saint-Martin, Mme ..., assistée du médecin-obstétricien, M X, et de la sage-femme, Mme ..., a mis au monde un enfant cyanosé, qui, depuis sa naissance, présente une paraplégie associée à une monoplégie de la main gauche ; que, faisant valoir que lors de l'arrivée de la mère à la clinique le déroulement de la grossesse avait été noté comme tout à fait normal et, reprochant divers manquements tant à la sage-femme qu'à la clinique et au praticien, les consorts ... les ont assignés, après expertises, aux fins d'indemnisation des divers préjudices subis ;
que la compagnie le GAN, assureur de la clinique, est intervenue à l'instance ; qu'écartant la nullité du rapport d'expertise du professeur ..., invoquée par les parties, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1996) a déclaré la ... Saint-Martin, Mme ... et M X, responsables du préjudice subi par les consorts ..., a dit la clinique tenue de réparer les fautes commises par sa sage-femme salariée Mme ..., sans pouvoir se tourner contre cette dernière, enfin, a partagé par moitié entre la clinique et le praticien la responsabilité de l'accident survenu à l'enfant Vincent ... ;
Sur les premiers moyens, qui sont identiques du pourvoi principal formé par M X, du pourvoi provoqué de Mme ..., et du pourvoi incident de la ... Saint-Martin
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité de l'expertise, alors, selon les moyens, que le rapport d'expertise exprime un avis dont les motifs sont indissociables les uns des autres, de telle sorte qu'en émettant un avis juridique, l'expert excède sa mission et entache de nullité l'entier rapport ;
qu'ayant constaté que le rapport d'expertise judiciaire du professeur ... reposait sur une opinion juridique, la cour d'appel a refusé d'annuler ce rapport ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ; que, sans violer ce texte, la cour d'appel, qui a tenu pour surabondantes et dissociables des autres éléments du rapport les appréciations juridiques de l'expert, était fondée à les écarter ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur les deuxièmes moyens, réunis, pris chacun en leurs deux branches, du pourvoi principal de MX et du pourvoi incident de la clinique, ainsi que sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident de la compagnie le GAN
Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que la liberté dont les sages-femmes doivent disposer dans l'exercice de leur art ne dispense pas le médecin-obstétricien de prendre toutes dispositions utiles pour permettre à la parturiente d'accoucher dans les meilleures conditions ; qu'après avoir caractérisé la faute de Mme ..., qui avait administré à Mme ..., à trop forte dose, une médication qui n'avait pas été prescrite par un praticien seul habilité à le faire, elle a relevé que M X, qui se devait de donner les consignes et les recommandations qu'il désirait voir appliquer, et qui devait veiller à ce que soit réalisé un partogramme, pièce maîtresse de la surveillance de l'accouchement, ne l'avait pas fait ; qu'elle a encore retenu qu'une fausse information avait été donnée au pédiatre quant à l'interprétation d'un monitoring qui n'avait pas été effectué ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que ce praticien avait manqué à ses obligations ; que, par ailleurs, elle a relevé que si la clinique disposait de l'équipement technique conforme aux données acquises à la science obstétricale, le personnel mis à la disposition des parturientes n'avait pas reçu une formation suffisante pour lui permettre de l'utiliser ; qu'elle a ainsi retenu que Mme ... avait des difficultés pour lire un tracé de monitoring ; qu'elle était dès lors fondée à considérer que ce défaut d'organisation était, pour la clinique, constitutif d'une faute ; qu'enfin, elle a caractérisé le lien causal de la faute ainsi retenue avec le dommage subi dès lors qu'elle a relevé que la sage-femme avait administré une médication sans une surveillance monitorée qui aurait permis de dépister la souffrance f tale ;
D'où il suit qu'en aucune de leurs critiques les moyens ne sont fondés ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la clinique, ainsi que sur le second moyen du pourvoi provoqué et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident du GAN, lesquels sont identiques
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait de chacun des rapports d'expertise des éléments concordants indiquant que la pathologie de l'enfant était en relation avec une souffrance f tale de fin de travail, et que cette souffrance aurait pu être plus précocement dépistée si un monitoring de surveillance avait été utilisé, a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les différentes fautes qu'elle a relevées et les lésions neurologiques dont reste atteint Vincent ... ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Attendu que MX fait grief à l'arrêt d'avoir partagé entre lui-même et la clinique la responsabilité de l'accident survenu à Vincent ..., alors, selon le moyen, que le recours en garantie du médecin de garde à l'encontre de la clinique est fondé dès lors que celui-ci n'a pas manqué à ses obligations déontologiques ; que M X, en prenant son service, a constaté que le travail de Mme ... se déroulait normalement et qu'elle était sous la surveillance d'une personne qualifiée ; que dès lors qu'il avait ainsi satisfait à ses obligations, la cour d'appel ne pouvait rejeter son appel en garantie contre la clinique sans même s'expliquer et sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi que des articles 9 et 74 du décret n° 655-1591 du 28 novembre 1955, portant Code de déontologie médicale applicable à l'époque des faits, et 10 et 28 du décret n° 49-1381 du 30 septembre 1949, portant Code de déontologie des sages-femmes également applicable à cette époque ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu contre le praticien des manquements à son obligation de prudence et de diligence, indépendants des fautes qu'elle a relevées contre la sage-femme et la clinique ; qu'en opérant le partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives, elle a exclu nécessairement le recours en garantie du médecin contre la clinique, sans avoir à s'en expliquer davantage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi incident du GAN
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit la ... Saint-Martin tenue à réparer les fautes commises par sa sage-femme salariée sans pouvoir se retourner contre cette dernière, en violation, selon lui, de l'article 1147 du Code civil et de l'article 10 du décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 portant Code de déontologie des sages-femmes alors en vigueur ;
Mais attendu que faute d'avoir allégué un acte de malveillance, l'assureur n'est pas recevable, en application de l'article L 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, à invoquer le grief relatif au recours de son assuré contre son préposé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal, provoqué et incidents.

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