La lettre juridique n°290 du 31 janvier 2008 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et la visite médicale de reprise

Réf. : Cass. soc., 9 janvier 2008, n° 06-46.043, Société G Kubas, F-D (N° Lexbase : A2741D3W)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

La sécurité des salariés dans l'entreprise est devenue une préoccupation majeure du législateur et de la Cour de cassation qui considère, désormais, que l'employeur est, non seulement tenu d'une obligation de résultat en la matière, mais, également, qu'il doit en assurer l'exécution effective, notamment, en respectant à la lettre ses obligations légales et réglementaires. C'est singulièrement s'agissant de l'obligation qui est faite à l'employeur de soumettre le salarié à une visite médicale de reprise, lorsqu'il reprend son poste après une interruption de plus de huit jours consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (1), que s'exprime, aujourd'hui, cette obligation de garantir effectivement la sécurité du salarié sur son poste de travail (2).
Résumé

Il résulte de l'article L. 230-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8438HNT), interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9), ainsi que de l'article R. 241-51 du Code du travail (N° Lexbase : L9928ACP), que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Il ne peut, dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou, éventuellement, de l'une et de l'autre de ces mesures.

A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a, ainsi, été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat.

1. L'obligation de soumettre le salarié à une visite médicale de reprise

  • L'obligation de l'employeur

L'article L. 122-32-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1371G9N) dispose que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, le licenciement pendant cette période étant subordonné à la preuve d'une faute grave ou de l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail (1).

C'est la visite médicale de reprise, à laquelle le salarié est obligatoirement astreint par l'article R. 241-51 du Code du travail, qui met fin à cette période de suspension. Cet examen doit intervenir dès lors que l'arrêt de travail a duré au moins huit jours et il doit avoir lieu "lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours".

La Cour de cassation a logiquement considéré que c'était à l'employeur de la provoquer (2) et qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas en avoir pris l'initiative (3).

  • Conséquences de l'absence de visite médicale de reprise

Restent à déterminer les conséquences du défaut de tenue de cette visite de reprise.

La première conséquence est que le contrat de travail demeure suspendu tend que la visite de reprise n'a pas eu lieu (4). Le régime protecteur des salariés continue, par conséquent, de s'appliquer et l'employeur doit, pour justifier le licenciement, prouver soit la faute grave, soit l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dans les conditions posées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail. C'est cette solution classique que vient réaffirmer cet arrêt en date du 9 janvier 2008.

La jurisprudence a dégagé deux autres conséquences qui tiennent au caractère fautif de la négligence de l'employeur, qui manque, ainsi, à son obligation de déclencher la visite de reprise.

Jusqu'à une période récente, la Cour de cassation se contentait d'affirmer que la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail constituait une telle faute, sans autre référence, pour en tirer toute une série de conséquences.

Le salarié peut, tout d'abord, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur (5). Dans une décision intervenue en 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation a, toutefois, considéré que cette possibilité n'est pas automatique et que les juges du fond peuvent souverainement considérer "que le retard apporté dans l'organisation de la visite de reprise ne constitue pas en l'espèce un manquement suffisamment grave de l'employeur pour entraîner la rupture du contrat de travail" (6).

Le salarié peut, également, obtenir des dommages et intérêts réparant spécifiquement le préjudice que lui a "nécessairement" causé le défaut de visite de reprise et ce, dans le cadre de l'action engagée contre son employeur pour contester le bien-fondé de son licenciement (7).

2. Reconnaissance d'une obligation de sécurité de résultat à la charge du chef d'entreprise en matière de visite de reprise

  • Apparition de la référence à l'obligation de sécurité de résultat

C'est à partir de 2002 que la Cour de cassation a formalisé l'existence, à la charge de l'employeur, d'une obligation de sécurité de résultat, à l'occasion de la redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur et dans le cadre de la législation professionnelle. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, en effet, l'employeur est débiteur, à l'égard de ses salariés, d'une "obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise" (8). Cette solution, initialement dégagée en présence de maladies professionnelles, fut logiquement étendue aux accidents du travail (9), puis reprise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (10), puis par l'Assemblée plénière (11).

Jusqu'en 2005, cette obligation de sécurité était expressément rattachée au contrat de travail, la Cour de cassation visant l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et précisant que cette obligation était due "en vertu du contrat de travail [...] liant [l'employeur] à son salarié" (12). Mais, depuis 2005, la référence à l'article 1147 du Code civil a disparu et le champ d'application de l'obligation de sécurité s'est élargi.

La Cour de cassation a, ainsi, considéré que l'employeur était responsable du respect de la législation relative au tabagisme dans l'entreprise et que le fait qu'il n'ait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour la faire respecter justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à ses torts, par un salarié qui s'estimait victime de tabagisme passif (13).

En 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a, alors, considéré que "l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral" (14). La référence au contrat a, là encore, disparu et la Cour de cassation ne vise que des dispositions du Code du travail, sans référence à l'article 1147 du Code civil (15).

  • Application à l'obligation de soumettre le salarié à une visite médicale de reprise

Depuis 2006, et sans, d'ailleurs, que ce changement de fondement n'ait en rien modifié l'étendue des droits des salariés, la Cour de cassation a enrichi le fondement de ses condamnations pour manquement aux obligations relatives à la visite médicale de reprise, d'une référence nouvelle au manquement, par l'employeur, à son obligation de sécurité de résultat, obligation fondée sur les dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, mais, également, sur celles de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (16). La Cour allait, également, reprocher, sur le même fondement, à l'employeur, d'avoir tardé à prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (17).

  • Confirmation en l'espèce

C'est donc la solution dégagée dans son arrêt du 28 février 2006, et confirmée depuis (18), qui se trouve ici reprise. La Cour confirme, également, que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures utiles pour garantir l'effectivité de cette obligation de sécurité (19).

Cette affirmation, et les conséquences qui en découlent, doivent être pleinement approuvées. Même s'il se sent apte à reprendre son travail, le salarié n'est pas nécessairement le mieux placé pour déterminer s'il est effectivement remis de son accident ou de sa maladie. Seule la visite de reprise pourra, alors, déterminer s'il est vraiment apte à reprendre ses fonctions. L'employeur est donc prévenu : à l'instar de son obligation de sécurité, son obligation de faire procéder à la visite de reprise est également une obligation de résultat !



(1) C. trav., art. L. 122-32-2 (N° Lexbase : L1371G9N).
(2) Cass. soc., 12 novembre 1997, n° 94-40.912, Mme Morchoisne c/ Imprimerie Siraudeau (N° Lexbase : A1142AAK), Bull. civ. V, n° 366, 1ère esp..
(3) Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 97-40.835, M. Bellama c/ Société Outillage Forézien, publié (N° Lexbase : A2192CHN), D. 1999, p. 1103, note J. Savatier.
(4) Visite unique ou double visite dans l'hypothèse prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9929ACQ).
(5) Cass. soc., 15 octobre 2003, n° 01-43.571, Société Aux produits du Nyonsais c/ M. Jacky Richard, inédit (N° Lexbase : A8327C9B). Lire nos obs., Inaptitude médicale et autolicenciement : un employeur averti en vaut deux !, Lexbase Hebdo n° 91 du 23 octobre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9165AAP).
(6) Cass. soc., 16 mai 2007, n° 06-41468, inédit (N° Lexbase : A2642DWR). Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail moins d'un mois après la reprise de son travail.
(7) Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-44.580, Société Valentin traiteur, FS-P+B (N° Lexbase : A9179DSR).
(8) Cass. soc., 28 février 2002 : JCP éd. G, 2002, II, 10053, concl. Benmakhlouf ; Dr. soc. 2002, p. 445, chron. A. Lyon-Caen ; Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535, Mme Dounya Edrissi, épouse Hachadi c/ Société Camus industrie, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4836AYR), Dr. soc. 2002, p. 676, obs. P. Chaumette ; Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-19.347, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde c/ Société Everite, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0741A49), Bull. civ. V, n° 356 ; Cass. soc., 6 février 2003, n° 01-20.004, Société Holophane c/ Mme Sylvana Cordier, FS-P+B (N° Lexbase : A9066A4K), Bull. civ. V, n° 48. Lire, également, P. Sargos, L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de sécurité, JCP éd. G, 2003, I, 104. La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que "lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié" et n'engage, alors, sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée (Cass. civ. 2, 8 novembre 2007, n° 07-11.219, F-P+B N° Lexbase : A4294DZ3) : "en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Clemessy, qui avait fait intervenir M. X... pendant plusieurs années sur un site industriel sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de la société Sollac sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, à mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés".
(9) Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535, préc. ; Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-14.125, Société Negotap c/ M. Ameur Adour, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7177AYH), Bull. civ. V, n° 177 ; Cass. soc., 27 juin 2002, n° 00-14.149, Commissariat à l'énergie atomique c/ M. Gérald Cardona, FS-P (N° Lexbase : A0172AZE), Bull. civ. V, n° 224 ; Cass. soc., 11 juillet 2002, n° 00-17.377, Mme Maria de Luz Vilarinho c/ Société Razel, FS-P (N° Lexbase : A0897AZA), Bull. civ. V, n° 261 ; Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 00-18.359, Société Ouest Concassage c/ Mme Gilette Parvedy, épouse Latchoumanin, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4141A3R), Bull. civ. V, n° 336.
(10) Cass. civ. 2, 12 mai 2003, n° 01-21.071, M. Lucien Lapeyronnie c/ Societe Les Chaux du Périgord, FS-P+B (N° Lexbase : A0224B7G), Bull. civ. II, n° 141 (accident du travail) ; Cass. civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-30.670, M. Philippe Sauveur c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, F-P (N° Lexbase : A5556C9N), Bull. civ. II, n° 264 (idem) ; Cass. civ. 2, 14 octobre 2003, n° 02-30.231, Olga Pézin, épouse Rose c/ Société Dunlop France, FS-P+B (N° Lexbase : A8345C9X), Bull. civ. II, n° 300 (maladies professionnelles) ; Cass. civ. 2, 16 mars 2004, n° 02-30.834, M. Jean-jacques Corbin c/ M. René Thomasse, FS-P+B (N° Lexbase : A6043DBG), Bull. civ. II, n° 122 (accident du travail) ; Cass. civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-30.688, Société Papeteries de Chatelles c/ Mme Anne-Marie Mansuy, FS-P+B (N° Lexbase : A8383DB4), Bull. civ. II, n° 153 (maladies professionnelles) ; Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984, M. Daniel Averseng c/ M. Pierre Lagenette, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0362DDR), Bull. civ. II, n° 394 (accident du travail) ; Cass. civ. 2, 14 décembre 2004, n° 03-30.247, Société Atofina c/ Mme Florence Royer, FS-P-B (N° Lexbase : A4869DE3), Bull. civ. II, n° 520 (maladies professionnelles) ; Cass. civ. 2, 8 mars 2005, n° 02-30.998, Société Rhodia organique, venant aux droits de la société anonyme Rhodia chimie c/ Mlle Claire Vialon, FS-P+B (N° Lexbase : A2498DHY), Bull. civ. II, n° 56 (idem) ; Cass. civ. 2, 11 octobre 2005, n° 04-30.360, Société Everite c/ Mme Madeleine Danek, F-P+B (N° Lexbase : A8439DKR), Bull. civ. II, n° 242 (idem) ; Cass. civ. 2, 31 mai 2006, n° 04-30.654, Mme Annick Lepineau, épouse Freulon c/ Société Renault Le Mans, F-P+B+R (N° Lexbase : A7437DP7) (idem).
(11) Ass. plén., 24 juin 2005, M. Jean-Claude Grymonprez c/ Société Norgraine (N° Lexbase : A8502DIQ), Dr. soc. 2005, p. 1067, obs. X. Prétôt ; JCP éd. S, 2005, p. 1056, note P. Morvan ; v., également, les obs. de Olivier Pujolar, Maître de conférences à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Faute inexcusable de l'employeur et faute inexcusable de la victime d'un accident du travail : des confirmations de jurisprudences, Lexbase Hebdo n° 176 du 13 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6599AIA). 
(12) Ass. plén., 24 juin 2005, préc..
(13) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, Société ACME Protection c/ Mme Francine Lefebvre, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC), Dr. soc. 2005, p. 971, chron. J. Savatier : "l'employeur, malgré les réclamations de la salariée, s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau à usage collectif qu'elle occupait".
(14) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, M. Jacques Balaguer, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9600DPA). Sur cet arrêt, lire nos obs., L'employeur responsable du harcèlement moral dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 223 du 12 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0835ALI).
(15) "Vu les articles L. 122-49 (N° Lexbase : L0579AZH), L. 122-51 (N° Lexbase : L0582AZL) et L. 230-2 du Code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la Directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs".
(16) Cass. soc., 28 février 2006, n° 05-41.555, M. Dany Deprez c/ Société Cubit France technologies, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2163DNG), lire les obs. de Stéphanie Martin-Cuenot, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Vers un principe général de sécurité dans l'entreprise ?, Lexbase Hebdo n° 206 du 15 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5665AKZ).
(17) Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-42.925, Société Comptoir des levures, FS-D (N° Lexbase : A3102DRC) : "la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tardé à suivre les préconisations du médecin du travail mettant, ainsi, en péril la santé du salarié, a légalement justifié sa décision".
(18) Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-44.580, Société Valentin traiteur, FS-P+B (N° Lexbase : A9179DSR).
(19) Cass. soc., 28 février 2006, préc. ; Cass. soc., 20 septembre 2006, préc. : "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire par l'article L. 241-10-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6034ACH)" ; Cass. soc., 13 décembre 2006, préc..

Décisions

Cass. soc., 9 janvier 2008, n° 06-46.043, Société G Kubas, F-D (N° Lexbase : A2741D3W)

Rejet (cour d'appel de Paris, 22ème ch., sect. B, 10 octobre 2006)

Textes concernés : C. trav., art. L. 230-2 (N° Lexbase : L8438HNT), interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (N° Lexbase : L9900AU9), et art. R. 241-51 (N° Lexbase : L9928ACP)

Mots clef : accident du travail ou maladie professionnelle ; congé ; suspension du contrat de travail ; fin ; visite de reprise ; défaut ; obligation de sécurité.

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