Jurisprudence : Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-14.149, inédit, Rejet.

Cass. soc., 27-06-2002, n° 00-14.149, inédit, Rejet.

A0172AZE

Référence

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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 juin 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 00-14.149
Arrêt n° 2226 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est Paris Saint-Paul-Lès-Durance),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit

1°/ de M. Gérald Z, demeurant Venelles,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille ,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est Marseille ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Petit, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. U, avocat général, M. T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Z, salarié du Commissariat à l'énergie atomique chargé de réaliser un film vidéo de contrôle sur les soudures effectuées dans la cuve du barillet à l'intérieur du réacteur Phénix de la Centrale de Marcoule, a été victime d'un accident en s'écrasant sur le palier situé au bas d'une échelle métallique de plus de 3 mètres ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas mis en oeuvre un dispositif collectif ou individuel de sécurité sur les lieux de l'accident conformément aux prescriptions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 applicables alors, selon les moyens

1°/ que l'applicabilité du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 est subordonnée, d'après son article 1er, à la réalisation par le personnel employé, de travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret ; que la réalisation d'un film vidéo ne saurait rentrer dans cette énumération ; qu'en considérant, pour déclarer le décret du 8 janvier 1965 applicable à la mission effectuée par M. Z au Centre de Cadarache, que la réalisation d'un film vidéo ayant pour objet le contrôle des soudures de la cuve du barillet de stockage des assemblages combustibles d'un centre d'études nucléaires entrait dans la catégorie des travaux visés par ce texte, la cour d 'appel a violé l'article 1er du décret du 8 janvier 1965 ;

2°/ que les juges ne sauraient déduire la faute inexcusable de l'employeur des conditions de travail de son salarié, dès lors qu'il résulte de leurs propres énonciations que les circonstances exactes de l'accident, et par suite sa cause, n'avaient pu être déterminées ; que la cour d'appel relève que I'accident n'ayant pas eu de témoin visuel direct, et l'intéressé n'ayant pas de souvenir précis de l'événement, il n'a pas été possible de déterminer si la chute s'est produite à partir du palier supérieur, au moment où M. Z allait s'engager sur l'échelle, ou alors qu'il était déjà en train de descendre de I'échelle ; que faute de ces informations précises, la cour d'appel n'était pas en mesure d'établir I 'existence du lien de causalité entre la faute reprochée au CEA et l'accident ou, au contraire, de réfuter un tel lien par la prise en considération d'un éventuel élément extérieur ; qu'en jugeant pourtant que la faute commise selon elle par le CEA est la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que les installations du Commissariat à l'énergie atomique relèvent de la catégorie des établissements, visés par l'article L. 231-1 du Code du travail, soumis aux prescriptions édictées par le décret du 8 janvier 1965 et que la mission de contrôle à l'aide d'une caméra vidéo confiée à M. Z entre dans le cadre des travaux d'entretien, de réfection et de toutes opérations annexes visées par les dispositions du même décret ;
Attendu, ensuite, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent le fait que, d'une part le CEA avait conscience du danger et, d'autre part, n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que le CEA avait commis une faute inexcusable ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CEA à payer à M. Z la somme de 2 200 euros, et rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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