Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-2002, n° 00-17377, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 11-07-2002, n° 00-17377, publié au bulletin, Cassation.

A0897AZA

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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° P 00-17.377
Arrêt n° 2402 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Maria Z Z Z, veuve Z Z, demeurant Combs-la-Ville,

2°/ Mme Marie-Fatima Vilarinho Ferreira Z, épouse Z Z, demeurant Combs-la-Ville,

3°/ Mme Marie Ferreira Z, épouse Z, demeurant rue Torta Vivenda Brasilina Rainha, Mem Martins Sintra (Portugal),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit

1°/ de la société Razel, société anonyme, dont le siège est Razel Orsay Cedex,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne (CPAM 77), dont le siège est Maincy ,

3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France (DRASSIF), service juridique, dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. U, avocat général, M. T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Razel, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'Antonio Z Duarte, embauché le 2 septembre 1991 par la société Razel en qualité de coffreur-boiseur OHQ, a été victime le 13 juillet 1992 d'un accident mortel du travail alors qu'il travaillait à la préfabrication de voiles de panneaux en béton au moyen d'un train de banches de 10 m de longueur sur une hauteur de 3,75 m ; que le directeur de la société et le responsable du chantier ont été condamnés pour défaut de définition dans le plan d'hygiène et de sécurité d'un mode opératoire précisant les règles à respecter pour les opérations de décoffrage de panneaux de béton, mais relaxés du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que pour débouter les consorts Z de leur demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que selon l'expert désigné par le tribunal correctionnel, l'accident a été causé non par une insuffisance ou une défectuosité de l'appareillage, mais par la conjonction de deux éléments, à savoir l'écartement excessif des deux côtés de la banche et la pénétration de personnel entre ces deux côtés pour enlever des aimants, et que c'est la faute commise par Antonio Z Duarte en tenant le bastaing sur un élément instable en béton armé qui a déclenché l'écroulement de la banche alors que ce salarié, en sa qualité d'OHQ, connaissait la manoeuvre qu'il convenait d'exécuter ; qu'en outre, si l'inspection du travail a relevé qu'un mode opératoire précisant les règles à respecter n'avait pas été clairement défini concernant l'opération de décoffrage des voiles préfabriqués, une telle infraction était, selon l'expert, sans lien avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Razel à payer aux consorts Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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