La lettre juridique n°269 du 19 juillet 2007 : Entreprises en difficulté

[Chronique] La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre

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N9341BBL

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le 07 Octobre 2010


Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouvent, au premier plan de cette actualité, les conditions d'ouverture de la sauvegarde, sur lesquelles la Cour de cassation a déjà été amenée à statuer. La règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures appliquée à la problématique de la levée d'option d'achat d'un crédit-bail, ainsi que la détermination du fait générateur de la créance d'honoraires de l'avocat, méritent, également, une attention toute particulière.

Un an et demi seulement après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), dont l'une des innovations majeures est la création de la procédure de sauvegarde, la Cour de cassation est déjà amenée à statuer sur les conditions d'ouverture de cette procédure.

Aux termes de l'article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L4125HBE), "il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 (N° Lexbase : L4126HBG) qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif". Il s'agit là d'une notion nouvelle dans la législation puisque, pour la première fois, une véritable procédure de traitement judiciaire des difficultés d'entreprise peut bénéficier à une personne -même si le législateur le fait, on ne peut l'appeler véritablement débiteur- qui n'est pas encore en cessation des paiements. Cette possibilité inquiète naturellement les partenaires du débiteur et, au premier rang de ceux-ci, les organismes d'assurance crédit. Au lendemain du prononcé de diverses sauvegardes, en France, ces organismes ont formé, à l'encontre des décisions d'ouverture des procédures de sauvegarde, ainsi que la loi le permet, des tierces-oppositions. Ces dernières ayant été rejetées, des appels ont été exercés, comme cela est également possible, contre les décisions rejetant les tierces-oppositions. Il était évident que la définition de la notion de "difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements" serait débattue à l'occasion du jeu de ces tierces-oppositions, le débat n'étant pas naturellement mené devant le tribunal qui a à statuer sur l'ouverture de la procédure.

Dans les deux espèces soumises à la Cour de Cassation, une tierce-opposition avait été formée à l'encontre du jugement d'ouverture. Dans les deux affaires, les cours d'appel de Versailles (1) et de Colmar (2), après avoir estimé recevables les tierces-oppositions, les ont déclarées non fondées.

L'une des questions identiquement soumise aux deux cours d'appel était de savoir si, pour apprécier la difficulté de nature à conduire à la cessation des paiements, pouvait être prise en compte l'appartenance de la société débitrice à un groupe de sociétés, et le fait qu'elle pouvait attendre une aide de la part de la société mère. Les deux cours d'appel avaient répondu négativement. Devant la cour d'appel de Colmar, l'assureur crédit avait insisté sur le fait que la société mère n'avait pas caché sa volonté d'aider financièrement sa filiale en difficulté. La cour d'appel de Colmar avait écarté l'argument en retenant que, pour l'ouverture la procédure de sauvegarde, seule la situation de la société demandant la procédure devait être appréciée, sans que les capacités financières du groupe auquel elle appartient ne soient prises en compte. La cour d'appel de Versailles avait identiquement jugé, en estimant que la situation d'une société doit s'apprécier indépendamment de celle de ses associés, même si elle est dans un groupe de sociétés.

Sur ce premier point, la Cour de cassation va clairement suivre la solution retenue par les deux cours d'appel. Statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, la Chambre commerciale (n° 06-20.820) va juger que, "pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la filiale, il est indifférent de savoir quelle sera la position que prendra la société mère dans le cadre de la période d'observation et l'éventuelle élaboration d'un plan de sauvegarde et que la situation de la société débitrice doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un engagement de la société mère en faveur de sa filiale, a légalement justifié sa décision". La Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cet argument dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

La cause est donc entendue. L'appréciation des difficultés d'une filiale se fera indépendamment des capacités financières du groupe auquel elle appartient. La solution est logique, sauf à méconnaître la distinction des personnalités morales entre les sociétés d'un même groupe. La solution est exactement la même pour caractériser l'état de cessation des paiements. En revanche, il peut être observé que, en cas de confusion des patrimoines, la jurisprudence développée par la Cour de cassation sur l'unicité des masses actives et passives des diverses personnes physiques ou morales oblige à porter une appréciation globale sur l'actif disponible et sur le passif exigible des diverses structures (3). La solution sera transposable, à notre sens si, comme cela est possible, il y a matière à confusion des patrimoines dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

La Cour de cassation prend, toutefois, le soin de réserver l'hypothèse d'un engagement de la société mère en faveur de la filiale. En ce cas, il y a une réserve de crédit qui, comme elle permet d'éviter la caractérisation de l'état de cessation de paiements, doit contribuer à empêcher la caractérisation des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements.

Une deuxième difficulté se présentait, celle de savoir à quelle date la cour d'appel devait se placer pour apprécier si les conditions d'ouverture de la sauvegarde étaient réunies : à la date à laquelle la cour statue ou à la date où il est procédé à l'ouverture de la sauvegarde. A cette question, dans les deux arrêts, la Cour de cassation va répondre que "les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture".

La solution contraste singulièrement avec celle qui est classiquement posée pour savoir si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. En effet, la Cour de cassation estime que la cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue (4).

Il faudra distinguer selon que la sauvegarde a été, ou non, ouverte par le tribunal. Si la sauvegarde a été ouverte, l'appréciation sera portée par la cour d'appel au jour de l'ouverture. Si la sauvegarde n'a pas été ouverte, l'appréciation sera portée par la cour d'appel au jour où elle statuera.

Cette solution n'était pas posée par les textes. On pourrait lui reprocher de méconnaître la règle de l'effet dévolutif de l'appel, qui oblige la cour d'appel à connaître de l'entier litige. Elle doit, néanmoins, être approuvée. Il est logique de décider que, si les conditions d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés existent au jour où la juridiction procède à l'ouverture de la procédure, cette dernière ne pourra être remise en cause au motif que les conditions auraient ultérieurement changé. On remarquera, au demeurant, que les conditions changent nécessairement dès le jour même de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, du fait de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interdiction des paiements des créances antérieures, voire des créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel. A suivre ce raisonnement, il faudrait systématiquement réformer les jugements d'ouverture de sauvegarde, car le risque de cessation des paiements s'éloigne considérablement du fait des restrictions atteignant les créanciers.

Une remarque s'impose toutefois. Si les difficultés qui ont conduit à l'ouverture de la procédure n'existent plus au jour où la cour d'appel statue, indépendamment de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et de celle de l'interdiction du paiement des créances, il peut paraître anormal de ne pas en tirer les conclusions. Or, seul le débiteur, selon un parallélisme des formes par rapport au déclenchement même de la sauvegarde, peut saisir le tribunal pour qu'il soit mis à la sauvegarde. Le tiers opposant devant le tribunal ou devant la cour d'appel devrait, de lege ferenda, disposer du même droit. Il ne s'agirait pas, alors, de remettre en cause une décision d'ouverture, qui était fondée lorsqu'elle a été rendue.

Dans le projet de loi, étaient envisagées des difficultés susceptibles de conduire le débiteur à la cessation des paiements. Cela a été dénoncé lors des travaux par l'opposition parlementaire, évoquant des conditions assouplies à l'extrême (5), une définition tellement large que tout le monde pourra invoquer la procédure (6), ce qui fait alors craindre que la procédure ne soit détournée pour accélérer les restructurations (7). La Commission des lois du Sénat a indiqué que cette notion suscite une grande perplexité (8). Un amendement a été, en conséquence, présenté pour substituer à la notion de "difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements" celle de "difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements". Il s'est agi, avec cet amendement, d'exiger du débiteur qu'il démontre au tribunal qu'il est "dans une situation suffisamment difficile pour que, si aucune mesure de protection judiciaire n'était prise, il se trouve rapidement face à une panne de trésorerie qui caractérise la cessation des paiements" (9). Il faut donc que le seul écoulement du temps suffise à constituer la cessation des paiements si rien n'est entrepris (10). C'est bien en ce sens que statue la Cour de cassation, en approuvant la cour d'appel de Versailles, d'avoir décidé que, des données financières produites, il résultait que la baisse du chiffre d'affaires de la société aurait pu la conduire à la cessation des paiements au deuxième trimestre de 2006. De même, la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Colmar d'avoir retenu l'épuisement prévu des lignes de crédit existantes dans un avenir proche et l'existence d'un passif échu notable plaçant la société dans une situation extrêmement fragile de nature à conduire à la cessation des paiements. Ainsi, dans ces deux décisions, la caractérisation des difficultés de nature à conduire à l'état de cessation des paiements résulte de l'écoulement mécanique du temps, qui suffit à placer, à terme plus ou moins rapproché, la personne qui demande son placement sous la sauvegarde en état de cessation de paiements.

Il faut encore, pour l'ouverture de la sauvegarde, que les difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements ne puissent être surmontées par le débiteur seul. C'est ainsi que, dans l'arrêt statuant sur le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Versailles, il a été relevé que la nouvelle stratégie de développement de la téléphonie ne permettait pas "à elle seule, sans le bénéfice de sauvegarde", de retrouver un niveau d'activité de nature à faire échapper à la cessation des paiements à partir d'avril 2006. Il est impossible au débiteur seul (11), dans des conditions classiques, c'est-à-dire sans recourir à la protection judiciaire et au "parapluie de la procédure" (12) qui lui permettront d'obtenir remises et délais, de redresser durablement la situation. Mais rappelons que le fait que le débiteur soit dans un groupe de sociétés reste indifférent.

Ces deux arrêts de la Cour de cassation sont particulièrement riches d'enseignements et contribuent à éclaircir, de manière notable, la notion de difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements que le débiteur ne peut surmonter seul et à trancher, de manière sans doute définitive, la question de la date d'appréciation de ces difficultés, en tant que critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Pierre-Michel Le Corre
Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe)

  • La règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures appliquée à la problématique de la levée d'option d'achat d'un crédit-bail (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-15.447, FS-P+B N° Lexbase : A8791DWI)

Le contrat de crédit-bail se termine de trois manières : par une reprise du bien par le crédit-bailleur, par une remise du bien donné crédit-bail en location ou par une levée d'option d'achat. La question de la levée d'option d'achat d'un contrat de crédit-bail par le locataire, en présence d'une créance antérieure au jugement d'ouverture restée impayée, fait l'objet d'une réglementation ponctuelle de la part du législateur. Elle existe en plan de continuation, en plan de cession, et, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, en plan de sauvegarde et de redressement. En revanche, le législateur reste muet lorsque le contrat de crédit-bail arrive à terme en période d'observation et en période de liquidation judiciaire. Comment interpréter ce silence ? C'est à cette problématique que s'intéresse l'arrêt commenté.

En l'espèce, une société financière donne en crédit-bail un matériel. Le locataire, après avoir laissé impayés des loyers, est placé en redressement puis en liquidation judiciaires. Le crédit-bailleur déclare sa créance antérieure au passif. Le liquidateur manifeste, ensuite, son intention de payer les loyers antérieurs au jugement d'ouverture pour lever l'option d'achat du crédit-bail, ce que refuse le crédit-bailleur. La cour d'appel va donner gain de cause au crédit-bailleur et l'autoriser, contre paiement de la totalité des sommes dues, en ce compris les loyers antérieurs déclarés au passif, à lever l'option d'achat. La question soumise à la Cour de cassation est de savoir si la règle de l'interdiction de payer les créances antérieures fait échec à la possibilité, pour le crédit-bailleur, de lever l'option d'achat. La Cour de cassation va répondre positivement à la question, par un arrêt clairement de principe : "la faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6974AI7), d'interprétation stricte en ce qu'il déroge à l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas de s'opposer à la restitution du bien, objet d'un contrat de crédit-bail, en payant les échéances antérieures au jugement d'ouverture restées impayées".

La solution posée par la Cour de cassation résulte, ainsi que permet de s'en convaincre la lecture de l'arrêt de la combinaison de l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII) et de l'article L. 621-122, alinéa 4, du même code. Le premier de ces textes pose la règle de l'interdiction de payer, après jugement d'ouverture, des créances antérieures au jugement d'ouverture. Le problème se pose si, ainsi que cela était le cas en l'espèce, le locataire a laissé impayés, avant le jugement d'ouverture, des loyers. Il ne peut plus, et pas davantage son liquidateur qui n'a pas plus de droits que lui, les payer après le jugement d'ouverture.

Il existe, toutefois, des exceptions au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures. Au rang de celles-ci, figure le retrait de la chose gagée ou retenue. Mais l'assimilation entre un bien crédit-baillé et un bien objet d'un droit de rétention est impossible. Une autre assimilation avait astucieusement été tentée par le liquidateur : celle du bien vendu sous clause de réserve de propriété et celle du bien crédit-baillé. Sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, l'article L. 621-112, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6964AIR) pose la solution suivante : "dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture". Ce texte permet, ainsi, de bloquer l'action en revendication ou en restitution d'un vendeur sous clause de réserve de propriété contre l'engagement de payer immédiatement le solde du prix. L'assimilation avec la question de la levée d'option d'achat était tentante. Les situations sont assez voisines, en tous cas sur un plan économique. Contre l'engagement de payer tout ce qui reste dû, la revendication ou la restitution du bien se trouve paralysée. Mais voilà, il est impossible de raisonner par analogie sur un texte d'exception. Or, l'article L. 621-122, alinéa 4, du Code de commerce est un texte doublement d'exception. D'une part, il fait échec au principe de reprise du bien mobilier, dans la procédure collective du détenteur, par son propriétaire. D'autre part, ce texte tient également en échec le principe d'interdiction de payer les créances antérieures. On sait, en effet, que le prix de vente d'un bien vendu avant jugement d'ouverture sous clause de réserve de propriété et non payé à cette date, est une créance antérieure, soumise comme telle au jeu de la trilogie des procédures collectives, de l'interdiction du paiement des créances, de l'arrêt des poursuites individualisées et de l'obligation corrélative de déclaration au passif (13). C'est aussi pourquoi le contrat de vente avec réserve de propriété n'est pas un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture (14).

Ainsi, la Cour de cassation affirme-t-elle clairement dans cet arrêt, et à la manière d'un arrêt de principe, que les exceptions au principe de l'interdiction de payer les créances antérieures sont de droit strict et ne peuvent être, en conséquence, étendues par analogie à des situations qu'elles n'envisagent pas expressément.

Comment le liquidateur pourra-t-il, en pratique, sortir de cette véritable impasse juridique : il ne peut lever l'option d'achat, aux termes contractuels, que s'il a payé toutes les obligations du débiteur mises à sa charge par le contrat. Mais il n'a pas le droit de payer les loyers antérieurs. Observons, au passage, que la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que l'interdiction de payer les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture ne pouvait équivaloir à leur paiement (15). La solution que nous préconisons est celle de la transaction. Nous n'ignorons pas que notre opinion avait été en son temps combattue (16). Mais la critique ne nous avait pas convaincus (17). Aussi nous reformulons la même proposition. Il appartient au liquidateur de se faire autoriser par le juge-commissaire à payer la créance antérieure pour lever l'option d'achat, dans le cadre d'une transaction. Les concessions réciproques sont les suivantes : la transaction emporterait, du côté du crédit-bailleur, désistement de sa demande en restitution. Elle emporterait, du côté du locataire, obligation de payer les sommes que demanderait le crédit-bailleur et qui, en bonne logique, seront supérieures à ce qui reste dû. Evidemment, le juge-commissaire excéderait ses pouvoirs à autoriser le paiement si l'accord du crédit-bailleur n'était pas donné. Il est ici question d'une transaction, ce qui suppose un accord de volonté.

La portée de cet arrêt dépasse la situation de la liquidation judiciaire. La problématique est strictement identique si le contrat arrive à terme en période d'observation, avec un élément supplémentaire : le paiement interdit est, ici, passible pour l'administrateur judiciaire et le débiteur, de sanctions pénales (C. com., art. L. 626-8, 1°  N° Lexbase : L7064AIH). La solution s'applique aussi pour le créancier qui reçoit le paiement (C. com., art. L. 626-8, 3°).

Les données du problème n'ont pas changé sous l'empire de la loi de sauvegarde, qui ne réglemente pas la levée d'option du crédit-bail en période d'observation ou en liquidation judiciaire. La règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures subsiste et les exceptions que la loi de sauvegarde des entreprises pose à ce principe sont toujours d'interprétation stricte. Elles sont, au demeurant, identiques à celles existant sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L4126BMR). Au rang de celles-ci, ne figure toujours pas la possibilité de payer une créance antérieure pour lever l'option d'achat d'un crédit-bail en période d'observation ou en liquidation judiciaire.

Cet arrêt permet de mesurer, une fois de plus, la force du droit de propriété-garantie dans les procédures collectives.

Pierre-Michel Le Corre
Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe)

  • Le fait générateur de la créance d'honoraires de l'avocat (Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-17.074, FS-P+B N° Lexbase : A8661DWP)

L'exécution de la prestation de l'avocat marque la date de naissance de sa créance d'honoraires.

La détermination du fait générateur de la créance d'honoraires du cocontractant du débiteur est essentielle. On sait, en effet, que si la créance est née régulièrement après jugement d'ouverture, elle doit, en principe, être payée à son échéance (C. com., anc. art. L. 621-32 N° Lexbase : L6884AIS), dès lors, du moins, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, que cette créance est née "pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période" (C. com., art. L. 622-17 N° Lexbase : L3876HB8). Si tel n'est pas le cas, le créancier devra subir le triste sort des créanciers antérieurs.

Quelle est la créance d'honoraires de l'avocat susceptible de bénéficier des dispositions réservées aux créanciers postérieurs éligibles au traitement préférentiel ? Les réponses que pourrait avoir cette question sont multiples : la créance d'honoraires de l'avocat doit-elle être considérée comme antérieure au jugement d'ouverture dès lors que la convention passée entre l'avocat et son client l'est également ? La créance est-elle postérieure dès lors que la facturation l'est également ? Le fait générateur de la créance doit-il être calqué sur la date d'accomplissement des diligences de l'avocat ? Un arrêt de la Chambre commerciale du 19 juin 2007, appelé à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, vient mettre un terme à certaines interrogations pouvant entourer le fait générateur de la créance de l'avocat.
En l'espèce, la société débitrice, qui bénéficiait d'un plan de redressement par voie de continuation, avait donné mandat à son avocat pour former opposition à des contraintes délivrées par un créancier social. Postérieurement à la formalisation de ces oppositions, une nouvelle procédure de redressement judiciaire était ouverte à la suite de la résolution du plan, procédure ultérieurement convertie en liquidation. Quelque temps après le prononcé de la liquidation, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a déclaré les oppositions à contraintes bien-fondées. Après avoir fait taxer le montant de ses honoraires, l'avocat du débiteur avait introduit une action tendant à voir condamner le liquidateur au paiement de cette créance d'honoraires. Infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2005) donna gain de cause à l'avocat : après avoir relevé que cette créance était née d'un contrat antérieur poursuivi après jugement d'ouverture, elle avait considéré que la créance d'honoraires de l'avocat entrait dans le champ d'application de l'ancien article L. 621-32 du Code de commerce. Cette décision est cassée par la Chambre commerciale qui considère "qu'en se déterminant ainsi, pour fixer la date à laquelle était née la créance d'honoraires de la société d'avocat, sans distinguer [...] les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

La position prise par la Chambre commerciale est parfaitement claire : le fait générateur de la créance d'honoraires de l'avocat est constitué par la réalisation de la prestation. Si la prestation est effectuée antérieurement au jugement d'ouverture, la créance a la nature d'une créance antérieure. Dès lors que la prestation est accomplie postérieurement au jugement d'ouverture, symétriquement, la créance est postérieure. Cette jurisprudence se situe dans la droite ligne d'une solution déjà adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle avait appliqué ce principe pour déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance d'honoraires d'un commissaire aux comptes, la date de la certification des comptes n'étant pas le critère exclusif d'appréciation (18). En revanche, la jurisprudence s'était écartée de ce principe en focalisant son attention sur la date de dépôt du rapport de l'expert pour déterminer si la créance d'un expert judiciaire était antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture (Cass. com., 14 mars 1995, n° 92-20.228, Société HLM Amicale habitation et autre c/ M. Leprince N° Lexbase : A8173ABC, D. 1996, somm. p. 91, obs. crit. A. Honorat). Le caractère inconciliable de ces solutions saute aux yeux. Ainsi que le souligne la doctrine, "il serait préférable de les uniformiser en décidant que seuls le travail effectué et sa date seraient pris en compte, en appliquant le critère classique, en la matière, d'obligations à naissance successive" (19).

Deux remarques peuvent être formulées. La première tient au fait qu'il ne sera pas toujours aisé de faire le départ entre les créances résultant de prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de celles qui le sont après. Se posera, de manière quasi-systématique, l'épineuse question de la détermination de la fraction de créance d'honoraires devant être attribuée à la prestation antérieure par rapport à celle résultant de la prestation postérieure. La difficulté résulte de ce que les prestations effectuées par l'avocat ne sont pas "linéaires" comme le sont, par exemple, celles d'un bailleur qui donne en jouissance un local au débiteur. Dans cette dernière hypothèse, les choses sont simples : dès lors que la jouissance procurée correspond à une période antérieure au jugement d'ouverture, la créance de loyer est antérieure. Dans le cas contraire, elle sera postérieure. Pour délimiter la nature juridique de la créance de loyer "à cheval" sur une période de jouissance antérieure et postérieure, il suffit de calculer au prorata temporis la part exacte du loyer bénéficiant du régime des créances postérieures (20). Il en est tout autrement en matière de prestations de l'avocat. Le plus souvent, le montant de ses honoraires est fixé en considération de la procédure qu'il doit mener dans sa globalité, sans distinguer les étapes de celle-ci -assignation, rédaction des conclusions, plaidoiries, obtention de la décision-. Lorsque les différentes étapes du procès mené avec l'assistance de l'avocat sont étalées sur une période antérieure et postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du client, se pose avec évidence une question pratique essentielle : quelle part de la créance d'honoraires de l'avocat attribuer à chacune de ces étapes constituant autant de prestations ? Ainsi, la mise en oeuvre pratique de la solution dégagée par la Cour de cassation sera des plus délicates.

Une autre question se pose, question que la Chambre commerciale de la Cour de cassation n'a pas, à notre connaissance, encore eu l'occasion d'aborder : celle du fait générateur de la créance d'honoraires de résultat. Il est assez classique que l'avocat propose une rémunération de base, fixe, à laquelle viendront s'ajouter, en cas de succès du procès, des honoraires de résultats calculés, le plus souvent, en référence à un pourcentage du montant des sommes recouvrées ou de la condamnation évitée. Ces deux types de créances d'honoraires ont-elles le même fait générateur, c'est-à-dire la même date de naissance ? On a vu, à l'instant, qu'en matière d'honoraires dit "de base", cette créance, qui correspond à la fourniture du travail, a précisément pour fait générateur l'accomplissement de ce travail. Il en résulte que, selon que l'accomplissement du travail est antérieur au jugement d'ouverture, la créance a la nature juridique d'une créance antérieure -et inversement-, peu important la date d'exigibilité de la créance. La créance d'honoraires de résultat, comme sa dénomination l'indique, n'est pas une créance qui naît de l'accomplissement du travail, mais plutôt de l'obtention du résultat. Ainsi, en l'absence d'obtention du résultat souhaité, cette créance ne naîtra pas. Il en résulte donc que, si le résultat obtenu l'est antérieurement au jugement d'ouverture, la créance d'honoraires de résultat sera antérieure. En revanche, même si la prestation fournie en termes de travail effectué l'est antérieurement au jugement d'ouverture, la créance d'honoraires de résultat sera postérieure si le résultat est obtenu l'est après l'ouverture de la procédure. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence des juges du fond (21) : le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat d'un prestataire de services est fixé au jour de l'obtention du résultat, c'est-à-dire, en l'occurrence, le versement d'un crédit d'impôt formation à l'entreprise sous procédure collective.


Emmanuelle Le Corre-Broly
Maître de Conférences à l'Université du Sud-Toulon-Var
Directrice du Master 2 Droit de la Banque de la Faculté de droit de Toulon


(1) CA Versailles, 13ème ch., 15 juin 2006, n° 06/01994, SA Euler Hermes SFAC c/ Maître Patrick Canet, mandataire judiciaire de SA Photo Service (N° Lexbase : A9344DQ7), JCP éd. E, 2006, 2440, p. 1693 ; JCP éd. E, 2006, 379, p. 1510, note Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2007, chron. 1004, p. 19, n° 1, obs. crit. Ph. Pétel ; Rev. proc. coll. 2006/3, p. 225, obs. J.-J. Fraimout et Ph. Roussel Galle ; LPA 22 décembre 2006, n° 255, p. 14, note S. Prigent ; Defrénois 2006/24, chron. 38507, p. 1917, n° 7, note D. Gibirila.
(2) CA Colmar, 26 septembre 2006, 1ère ch., sect. A, Rec. Jurisp. Est, p. 176 s. ; Gaz. proc. coll. 2007/3, à paraître avec la note de Ch. Lebel.
(3) Cass. com., 7 janvier 2003, n° 99-16.204, Société civile professionnelle (SCP) Guérin Diesbecq c/ Société Le Moulage Technique, FS-P (N° Lexbase : A6034A4A), D. 2003, AJ p. 347 ; Act. proc. coll. 2003/3, n° 31, obs. J. Vallansan ; RTD com. 2003, p. 813, n° 5, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Dr. et proc. 2003/4, p. 235, note P.-M. Le Corre ; Bull. Joly 2003, n° 78, p. 402, note F.-X. Lucas ; Rev. proc. coll. 2004, p. 273, n° 13, obs. M.-P. Dumont ; Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-16.029, Sociétés SMGT et SNC du Château Saint-Corneille c/ M. Claude Vayrac, F-D (N° Lexbase : A4935DAZ) ; Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.799, M. Jean-Pierre Abbadie, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés CLC International, CLC Location, CLC Transport et Coste c/ M. Francis Coste, F-D (N° Lexbase : A1350DEQ).
(4) Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-18.992, Etablissements Floret c/ Société Bâticentre et autres (N° Lexbase : A4735ABY), Bull. civ. IV, n° 190 ; Cass. com., 14 novembre 2000, n° 98-14.672, M. René Cahn et autres (N° Lexbase : A5480AWU), Act. proc. coll. 2001 /1, n° 1 ; Rev. proc. coll. 2002, p. 56, n° 9, obs. J.-M. Deleneuville ; Cass. com., 3 avril 2001, n° 97-21.821, M. Roger Douet (N° Lexbase : A1900ATK), Rev. proc. coll. 2002, p. 56, n° 10, obs. J.-M. Deleneuville ; Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-15.837, Union des travailleurs indépendants mutualistes de Bourgogne (UTIMB), F-D (N° Lexbase : A1334DE7) ; Cass. com., 30 mai 2006, n° 05-12.600, Société La Baronne Guay c/ M. Yannick Mandin, F-D (N° Lexbase : A7584DPL), Gaz. proc. coll. 2006/3, p. 14, obs. Ch. Lebel.
(5) Interv. A. Vidalies, JOAN CR, 2ème séance du 3 mars 2005, p. 1640.
(6) Interv. A. Vidalies, JOAN CR, 2ème séance du 3 mars 2005, p. 1641
(7) Interv. A. Vidalies, JOAN CR, 2ème séance du 3 mars 2005, p. 1641
(8) Rapp. J.-J. Hyest, n° 335, p. 154.
(9) Rapp. J.-J. Hyest, n° 335, p. 154.
(10) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action 2006/2007, n° 223.09 - Rappr. F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté - Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 7ème éd., 2006, n° 174.
(11) V. aussi F.-X. Lucas et H. Lécuyer, De la sauvegarde, LPA n° sp., 8 février 2006, n° 28, p. 23.
(12) C. Saint-Alary Houin, Droit des entreprises en difficulté, 5ème éd., Montchrestien, "Domat", 2006, n° 375.
(13) Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-11.169, Société Babcock Wanson c/ Mme Christine Dauverchain Pernaud (N° Lexbase : A1958ATP), D. 2001, AJ p. 1621, obs. V. Avéna-Robardet ; Act. proc. coll. 2001/9, n° 110, obs. J. Vallansan ; JCP éd. E, 2001, chron. 1472, p. 1431, n° 13, obs. M. Cabrillac et P. Pétel ; RTD com. 2002, p. 160, n° 11, obs. A. Martin-Serf ; RTD civ. 2001, p. 631, obs. P. Crocq ; Rev. proc. coll. 2002, p. 101, n° 5, obs. C. Saint-Alary-Houin.
(14) Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-17.201, Société Aérosat c/ Société Brown et Sharpe, FS-P+B (N° Lexbase : A1569DC4), D. 2004, AJ p. 1525, obs. A. Lienhard ; D. 2004, somm. comm. p. 2144, obs. F.-X. Lucas, Rev. proc. coll. 2004, p. 225, n° 5, obs. Ph. Roussel Galle ; Rev. proc. coll. 2004, p. 381, n° 8, obs. M.-H. Monsérié-Bon ; RTD civ. 2004, p. 760, n° 3, obs. P. Crocq.
(15) Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-10.611, Société Diac c/ M. Soinne, F-D N° Lexbase : A1116A44, Act. proc. coll. 2003/2, n° 14, obs. J.-Ch. Boulay ; Dr. et proc. 2003/3, p. 161, obs. P. Crocq ; JCP éd. E, 2003, chron. 760, p. 852, n° 11, obs. M. Cabrillac ; Rev. proc. coll. 2003, p. 236, n° 3, obs. Ph. Roussel Galle ; D. 2003, jur. p. 22, note P.-M. Le Corre.
(16) Obs. M. Cabrillac, JCP éd. E, 2003, chron. 760, p. 852, n° 11.
(17) V. Dalloz Action, n° 633.22.
(18) Cass. com., 02-10-2001, n° 98-22.493, Mme Brigitte Penet-Weiller c/ Société Fid Sud (N° Lexbase : A1488AWZ), D. 2001, AJ p. 3118, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2001 /18, n° 231, obs. C. Régnaut-Moutier; JCP éd. E, 2002, chron. 175, p. 176, n° 16, obs. M. Cabrillac ; RJDA 2002/2, n° 171 ; JCP éd. E, 2002, jur. 177, p. 181, note F. Pasqualini ; LPA 20 décembre 2001, n° 253, p. 28, note F.-X. Lucas ; RTD com. 2002, p. 158, n° 8, obs. A. Martin-Serf ; Bull. Joly 2002, n° 4, note D. Vidal ; D. 2002, jur. p. 88, note F. Derrida ; Rev. proc. coll. 2002, p. 264, n° 1, obs. M.-P. Dumont, cassant CA Paris, 3ème ch., sect. B, 23 octobre 1998, D. Affaires 1998, p. 1908, obs. A. L. ; Act. proc. coll. 1998/13, n° 174, obs. J. Vallansan.
(19) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action 2006/2007, n° 442.41.
(20) Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-12.275, M. Philippe Martin c/ Société Batinorest, FS-P (N° Lexbase : A7928AYB), D. 2002, AJ p. 2124, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2002 /13, n° 172, obs. J. Vallansan et C. Golhen ; JCP éd. E, 2003, chron. 231, p. 269, n° 10, obs. Ph. Pétel ; RTD com. 2002, p. 726, n° 3, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll. 2003, p. 146, n° 4, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Petites affiches 19 décembre 2002, n° 253, p. 18, note J.-L. Courtier ; CA Paris, 14ème ch., sect. B, 19 décembre 2003, n° 2002/18466, Société civile Olan c/ SARL Body Form (N° Lexbase : A9728DAK).
(21) CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 27 janvier 2005, n° 04/00204, Maître Patrick Ouizille, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNARX c/ SARL NEVA Consultants (N° Lexbase : A4362DXT).

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