Jurisprudence : Cass. com., 05-05-2004, n° 01-17.201, FS-P+B, Cassation.

Cass. com., 05-05-2004, n° 01-17.201, FS-P+B, Cassation.

A1569DC4

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Abstract

L'article L. 621-28 du Code de commerce permet la continuation des contrats en cours à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.



COMM.                CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 725 FS P+B Pourvois n° et n°        T 01-17.201 R 01-17.590JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° T 01-17.201 formé par
1°/ la société Aérosat, société par action simplifiée, dont le siège est Sartrouville,
2°/ la société Laureau et Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est Versailles, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Aérosat,
3°/ M. Olivier Chavane X X, demeurant Versailles, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Aérosat,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile) au profit
1°/ de la société Brown et Sharpe, société anonyme, dont le siège est Villebon sur Yvette,
2°/ de la société Sai investissement, société anonyme, dont le siège est Cesson Sévigné Cedex, défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 01-17.590 formé par la société Sai investissement, en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la société Brown et Sharpe,
2°/ de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités,
3°/ de M. Olivier Chavane X X, ès qualités,
4°/ de la société Aérosat, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° T 01-17.201 invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 01-17.590 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Bélaval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Vaissette, Orsini, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Aérosat, de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités et de M. Chavanne X X, ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Brown et Sharpe, de la SCP Richard, avocat de la société Sai investissement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 01-17.201 et n° R 01-17.590, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leur première branche, qui sont rédigés en termes similaires
Vu l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brown et Sharpe a vendu à la société Mécasat, le 18 décembre 1998, une machine dont elle s'est réservé la propriété jusqu'au paiement complet du prix ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er avril 1999, de la société Aérosat, qui avait absorbé la société Mécasat, et de l'adoption, le 29 septembre 1999, d'un plan de cession au profit de la société Sai investissement, la société vendeuse a revendiqué la machine par lettre du 19 octobre 1999 adressée à la SCP Laureau et Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan ; qu'elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication, le 20 octobre 1999 ;

Attendu que pour condamner la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, à restituer à la société Brown et Sharpe la machine vendue, ainsi que les logiciels équipant cette machine, et dire que cette décision était opposable à la société Sai investissement, l'arrêt retient que le transfert de propriété de la machine n'ayant pas eu lieu à défaut de paiement du prix, le contrat de vente était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, et que, mis en demeure le 10 septembre 1999, l'administrateur n'a pas opté pour la poursuite du contrat de sorte que le contrat s'est trouvé résilié ; que l'arrêt retient encore que la requête en revendication est recevable pour avoir été présentée dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de la résiliation du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce, et que le délai de revendication a pour point de départ la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Brown et Sharpe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brown et Sharpe à payer à la société Sai investissement la somme de 1 800 euros et à la société Aérosat la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Sai investissement dirigée contre la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, M. Chavanne X X, ès qualités, et la société Aérosat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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