La lettre juridique n°149 du 6 janvier 2005 : Entreprises en difficulté

[Panorama] Entreprises en difficulté : panorama d'actualité de l'année 2004

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N4154ABH

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le 07 Octobre 2010

A la veille de la réforme du droit des procédures collectives, Lexbase Hebdo - édition affaires présente un panorama jurisprudentiel et réglementaire en droit des entreprises en difficultés. Seront, essentiellement, abordées les principales décisions de justice rendues pendant l'année 2004. Celles-ci seront regroupées suivant un certain nombre de thèmes majeurs. I - L'ouverture d'une procédure collective
  • L'absence de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la femme du commerçant ayant qualité de conjoint collaborateur : Cass. com., 11 février 2004, n° 01-00.430, Mme Danielle Bilois, épouse Gil c/ M. Pierre Gil, FS-P+B (N° Lexbase : A2651DBS).

Selon l'article L. 123-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5566AIY), la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l'article L. 123-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5559AIQ), ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ; par conséquent, la femme d'un commerçant, mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de conjoint collaborateur, ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant afin d'être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire de son mari.

  • Notion d'actif disponible dans l'appréciation de la cessation des paiements : Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-10.927, Société Mahana c/ M. Charles Mu Si Yan, FS-P+B (N° Lexbase : A6280DB9).

Les liquidités fournies par le dirigeant social de la société débitrice peuvent permettre d'écarter la caractérisation de l'état de cessation des paiements.

II - Rémunération des intervenants à la procédure collective

  • Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (N° Lexbase : L2740DY7).

Ce texte a modifié sur plusieurs points les décrets du 27 décembre 1985. Tant pour le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L9117AGR), que pour le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs (N° Lexbase : L0005A93), les références à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ont été remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de commerce. Le décret n° 85-1390, qui prévoit les différents modes de rémunérations des organes de la procédure, a également subi quelques modifications, la plus notable étant la suppression du droit proportionnel de 5 %.

  • Circulaire du 16 juin 2004, relative aux premières mesures d'application du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (N° Lexbase : L5232GUC).

Ce texte apporte certaines précisions quant aux modalités d'application du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 précité.

  • Motivation de la demande de taxe : Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-11.874, M. François Wallyn, mandataire judiciaire c/ Société Hazemeyer HH transformateurs, FS-P+B (N° Lexbase : A8413DDX).

La demande de taxe, faite oralement ou par écrit, au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L2672A8H), doit être motivée. Le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Cette disposition n'ayant pas été modifiée par le décret du 10 juin 2004 précité, cette solution est toujours d'actualité.

  • Les conditions auxquelles est soumis le droit proportionnel : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-12.244, M. Bertrand Vandycke c/ Mme Béatrice Minier, FS-P+B (N° Lexbase : A0334DE4).

Le droit proportionnel alloué à l'administrateur judiciaire en cas de cession, effectuée en application de l'article L. 621-83 du Code de commerce (N° Lexbase : L6935AIP), ne lui est dû que sous la condition de la signature des actes de cession permettant la mise en oeuvre du plan.

  • Sur les techniciens dont les rémunérations peuvent donner lieu à une avance par le Trésor Public : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-14.851, Société Organisation conseil audit c/ Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B (N° Lexbase : A4876DDX).

Seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire, en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6864AI3), celles des personnes qualifiées désignées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5278A4A) ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2436ADL), peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7078AIY).
Les honoraires d'un cabinet comptable, désigné pour assister le liquidateur judiciaire, afin, notamment, de mener des investigations sur les responsabilités encourues par les dirigeants et de procéder à la révision du compte client dans le cadre de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6771AHA) et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L2645A8H), qui ne sont pas applicables en pareil cas, ne peuvent donner lieu à une avance par le Trésor public.

III - Distinction entre créances antérieures et créances postérieures

  • Créance de restitution du prix née de l'annulation d'une vente : Cass. com., 12 octobre 2004,   n° 00-13.348, M. Francis Sirot-Grandjean c/ M. Jim Sohm, FS-D (N° Lexbase : A5938DDB).

Lorsque la nullité de la vente est prononcée après l'ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente n'est pas une créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dont le paiement pourrait être exigé en application du droit de rétention prévu à l'article L. 622-21 du Code de commerce. Il s'agit là d'une solution constante.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, La nature de la créance de restitution née de l'annulation d'une vente et le droit des procédures collectives, Lexbase Hebdo n° 142 du 10 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3489ABT).

  • Créance de la caution : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, M. Philippe Jeannerot c/ M. Adine Nevada, FS-P+B (N° Lexbase : A7318DCZ).

Il ressort de cet arrêt, rendu au visa de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur, sur le fondement de l'article 2033 du Code civil ([LXB=L1037ABZ ]), prend naissance à la date de l'engagement de caution.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, Du fait générateur de la créance de remboursement détenue par la caution, Lexbase Hebdo n° 129 du 14 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2336AB7).

Par quatre arrêts diffusés du même jour, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que la créance de dommages-intérêts pour procédure abusive, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ([LXB=L6884AIS ]), lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
(Sur ce sujet, lire : Cécile Petitjean, La date de naissance des créances de dommages-intérêts pour procédure abusive et des créances de frais et dépens, Lexbase Hebdo n° 129 du 14 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2333ABZ).

  • Créance de remboursement d'un crédit immobilier : Cass. com., 11 février 2004 , n° 01-11.654, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine c/ M. Roland Hubert, FS-P+B (N° Lexbase : A2660DB7).

Au visa de l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), la Haute cour a énoncé que la créance de remboursement d'un crédit immobilier, dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et doit, dès lors, être déclarée.
(Sur ce sujet, lire : A. Ecuyer, Le crédit immobilier, un contrat consensuel, Lexbase Hebdo n° 111 du 10 mars 2004 - édition affaires N° Lexbase : N0825AB8).

IV - La déclaration de créance

1) Les créances devant être déclarées et admises

  • Admission au passif d'une créance dont l'obligation est affectée d'un terme indéterminé : Cass. com., 12 octobre 2004, n° 02-13.230, M. Jean Claude Masson c/ Entreprise Kugel frères, F-P+B (N° Lexbase : A5986DD3).

La créance alléguée par un partenaire commercial au titre d'un protocole d'accord, aux termes duquel le débiteur a accordé à celui-ci, qui avait pris en charge une contribution globale de 1 085 400 francs TTC (soit 165 482 euros), une clause de retour à meilleure fortune constatée par l'existence de fonds propres d'un montant supérieur à 9 000 000 francs (soit 1 372 160 euros), doit être admise au passif, l'obligation de paiement contractée avant le jugement d'ouverture étant affectée d'un terme indéterminé et non d'une condition.

  • Délégation de dette : l'absence de déclaration de la créance par le délégué à la procédure du délégant : Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-13.595, Compagnie Française Immobilière Francim c/ Mme Yamina Bouguetof, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3613DEK).

Lorsqu'à l'occasion d'un acte de vente, l'acquéreur s'engage à payer à un créancier du vendeur la dette dont ce dernier est redevable, cette opération s'analyse en une délégation, au sens de l'article 1275 du Code civil (N° Lexbase : L1385ABW). Par conséquent, le délégataire ne peut opposer au créancier délégué l'extinction de sa créance, faute d'avoir été déclarée à la procédure collective prononcée à l'encontre du délégant.

2) L'auteur de la déclaration de créance

  • Pouvoirs du conseil d'administration : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-12.023, Société à responsabilité limitée Marchat Matérieux c/ Socité Lyonnaise de Banque, FS-P+B (N° Lexbase : A4830DDA).

Le conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances, avec ou sans faculté de délégation.

  • Pouvoirs du liquidateur amiable : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-14.557, M. Denis Chuffart c/ Société en nom collectif (SNC) Fairwood, FS-P+B+I ([LXB=A1145DDR ]).

Aux termes de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ([LXB=L6895AI9 ]), "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix". Cette déclaration de créance peut, ainsi, être effectuée par le liquidateur amiable d'une société en nom collectif, désigné par l'assemblée générale des associés. Une telle déclaration est régulière même si la nomination du liquidateur n'a pas encore été publiée.

  • Pouvoirs du président du conseil d'administration : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-17.255, M. Xavier Grave c/ Société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP), FS-P+B+I (N° Lexbase : A1026DDD).

La déclaration est valable, lorsqu'elle a été effectuée par le président du conseil d'administration de la société créancière, quand bien même la nomination de ce dernier n'aurait pas encore fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés.

  • Combinaison de délégations, subdélégations et mandats : Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-15.611, BNP-Paribas c/ M. José Serrano, F-P (N° Lexbase : A0505DBC).

En cas de délégations de pouvoir successives, il y a lieu de vérifier si chacune d'elles justifiait du pouvoir de déclarer les créances, dont bénéficie le subdélégué.

3) Délai de déclaration

  • Déclaration de créance et résiliation d'un contrat en cours : Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-14.942, M. Jean-Claude Masson, mandataire judiciaire c/ Société Franfinance, FS-P+B (N° Lexbase : A7345DCZ).

Il résulte des articles L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce ([LXB=L6880AIN ]) et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5358A49), que lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours, sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de notification de la décision prononçant cette résiliation.

4) Modalités de la déclaration

  • Appréciation de la validité du taux d'intérêt conventionnel sollicité par une banque : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-12.023, Société à responsabilité limitée Marchat Matérieux c/ Socité Lyonnaise de Banque, FS-P+B, précité.

L'irrégularité de la déclaration de créance tenant à la présentation des sommes déclarées comme échues, alors qu'elles étaient à échoir n'est pas sanctionnée par l'extinction de la créance. Lorsque la somme restant due en capital, ainsi que les intérêts conventionnels avec précision du taux, figurent dans la déclaration de créance, la banque créancière exprime de façon non équivoque sa volonté de réclamer des sommes échues et à échoir, outre les intérêts conventionnels.

V - L'admission des créances

  • Formalités d'admission des créances : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-14.810, Société Crédit foncier de France c/ Société La Murciana, FS-P+B (N° Lexbase : A0370DEG).

Le juge-commissaire, dès lors qu'il a signé la liste des créances déclarées établie par le représentant des créanciers et contenant ses propositions d'admission des créances non contestées, a décidé d'admettre ces créances.

  • Le monopole du juge-commissaire en matière d'admission des créances : Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.602, M. Jacques Chavinier c/ Caisse de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne Bourgogne, FS-P+B (N° Lexbase : A2654DBW).

Conformément à l'article L. 621-104 du Code de commerce (N° Lexbase : L6956AIH), la Cour de cassation considère que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur l'admission d'une créance au passif du débiteur principal.

  • Cette solution a également été rendue pour une créance fiscale : Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-01.649, Trésorier de Douvaine c/ Société civile professionnelle (SCP) Selafa Guy Belluard et Luc Gomis, F-P+B (N° Lexbase : A0039DCG).

Le juge-commissaire est seul compétent pour vérifier l'existence des conditions d'admission d'une créance fiscale.

  • Clémence des juges à l'égard du créancier ayant comparu devant le juge-commissaire sans avoir répondu au représentant des créanciers... : Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-16.321, M. Jacky Laluqye c/ Société Six Energie et autres, FS-P+B (N° Lexbase : A3649DEU).

Dès lors que le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L6899AID), et a comparu devant lui, la sanction prévue par cette même disposition ne lui est pas applicable, et ce, peu important l'absence de réponse de sa part à la lettre de contestation du représentant des créanciers.

  • Les personnes ayant qualité pour représenter la société dans l'exercice du recours contre la décision du juge-commissaire admettant les créances déclarées : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-10.308, Société Résidence Le Château c/ Société BNP Paribas, FS-P+B (N° Lexbase : A9333DDZ).

Aux termes de l'article 1844-7, 7°, du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs. La société doit, donc, être représentée par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc. Par conséquent, elle ne peut faire appel, par son gérant, contre la décision du juge-commissaire admettant les créances déclarées.

  • Appel des décisions du juge-commissaire : Cass. com., 14 janvier 2004, n° 00-19.555, Société Banque de la Réunion c/ M. Roland Vayaboury Ningom, FS-P+B (N° Lexbase : A8615DAC).

Il ressort de cet arrêt, rendu au visa de l'article L. 621-46 Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC), que lorsque le juge-commissaire statue sur la demande en inopposabilité de la forclusion du créancier titulaire d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publiés qui n'a pas été avisé personnellement, l'appel de sa décision est porté devant la cour d'appel.
(Sur ce sujet, lire : E. Le Corre-Broly, La voie de recours sur l'ordonnance statuant en matière d'inopposabilité de la forclusion, Lexbase Hebdo n° 112 du 17 mars 2004 - édition affaires N° Lexbase : N0873ABX).

VI - Contrats en cours et résiliation

  • Renonciation et absence de résiliation de plein droit : Cass. com. 19 mai 2004, n° 01-13.542, Société La Brûlerie d'Adamville c/ M. Bruno Sapin, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2479DCS).

En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et une telle demande n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, L'absence d'équivalence de la non-continuation du contrat et de sa résiliation en l'absence de mise en demeure, Lexbase Hebdo n° 129 du 14 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2356ABU).

  • Contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée : Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-17.201, Société Aérosat c/ Société Brown et Sharpe, FS-P+B (N° Lexbase : A1569DC4).

L'article L. 621-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L6880AIN) permet la continuation des contrats en cours à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette disposition n'est pas applicable au contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective.

  • Cas particulier du bail commercial : Cass. Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-13.225, M. Philippe Charrière c/ SCI Dumas (N° Lexbase : A0602DCB).

Le bail commercial renouvelé après délivrance d'un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l'effet du congé. Il en résulte qu'il ne constitue pas un contrat en cours dont l'administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l'exécution. L'Assemblée plénière rend sa décision au triple visa des articles L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5737AIC), L. 145-12 du même code (N° Lexbase : L5740AIG) et de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction (N° Lexbase : L6667AHE) applicable aux faits de l'espèce.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, Selon l'Assemblée plénière, le bail renouvelé est un contrat qui n'est plus en cours, Lexbase Hebdo n° 120 du 12 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1574ABW).

VII - Réserve de propriété et revendication

  • Les délais dans la procédure de demande en revendication : Cass. com., 28 septembre 2004,   n° 03-11.876, Société Buchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH c/ Mme Colette Gadeyne, FS-P+B (N° Lexbase : A4828DD8).

Suivant une solution classique, la Haute cour a rappelé que le délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue. En outre, elle a précisé que l'augmentation du délai prévu par l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2909AD4) - pour les créanciers résidant à l'étranger - ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire, celle-ci n'étant pas considérée comme un recours.

  • Contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée : Cass. com., 5 mai 2004,    n° 01-17.201, Société Aérosat c/ Société Brown et Sharpe, FS-P+B précité.

L'article L. 621-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L6880AIN) permet la continuation des contrats en cours à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette disposition n'est pas applicable au contrat de vente de biens mobiliers dont la propriété est réservée et dont le prix n'est pas payé lors de l'ouverture de la procédure collective.

  • Conséquences du défaut de revendication par le propriétaire à l'occasion de la procédure collective atteignant son cocontractant : Cass. com., 24 mars 2004, n° 02-18.048, Société Marne et Champagne c/ M. Louis Hirou, FS-P+B sur le 1er moyen (N° Lexbase : A6332DB7).

Le jugement arrêtant le plan de continuation a mis fin à la procédure collective, le débiteur ayant été remis à la tête de ses affaires ; le propriétaire des matériels peut, donc, dès lors, en obtenir la restitution par l'effet de la résiliation irrévocable du bail.
(Sur ce sujet, lire : E. Le Corre, Les conséquences de l'inopposabilité du droit de propriété résultant de l'absence de revendication du propriétaire, Lexbase Hebdo n° 121 du 19 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1628ABW).

  • Privilège du vendeur d'immeuble et réserve de propriété : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.332, M. Philippe Martin, en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Celatose c/ Société d'économie mixte de la Ville renouvelée, FS-P+B (N° Lexbase : A4805DDC).

L'existence du privilège de vendeur d'immeuble n'exclut pas le droit pour le vendeur d'invoquer la clause de réserve de propriété stipulée dans l'acte de vente, même si ce privilège a été publié.

VIII - Le plan de redressement

  • Durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan de cession en l'absence d'indication dans le jugement : Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-12.915, Société Banque Scalbert Dupont c/ M. Wiart, FS-P+B (N° Lexbase : A6392DBD) et Cass. com., 10 mars 2004, n° 02-17.820, M. Yves Barnouin c/ M. Bernard Roussel, FS-P+B (N° Lexbase : A6397DBK).

Le tribunal détermine la durée de la mission du commissaire l'exécution du plan (C. com., art. L. 621-68, al. 1 N° Lexbase : L6920AI7). A défaut d'indication, la mission du commissaire à l'exécution du plan durera jusqu'à la clôture de la procédure, cette durée étant toutefois limitée à 10 ans - durée maximale du plan - portée à 15 ans pour les agriculteurs, depuis la loi du 10 juin 1994.

  • Les conditions du transfert de la charge des sûretés dans le cadre du plan de cession : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 02-12.982, M. Jean-Claude Billaux c/ Banque de Bretagne, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0244DER).

Aux termes de l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6948AI8), en cas de cession de l'entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de redressement, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés, est transmise au cessionnaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé "qu'il en résulte que le crédit devant être affecté, l'acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement".

  • Le prix à payer par le cessionnaire d'un contrat de crédit-bail dans le cadre d'un plan de cession : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-13.035, Société des Bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du centre (BATIROC) c/ Société Etablissements Pellier, FS-P+B (N° Lexbase : A0345DEI).

Selon l'article L. 621-88, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU), en cas de cession d'un contrat de crédit-bail, l'option d'achat ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, précisé que "le plafonnement ainsi prévu ne s'applique qu'aux sommes demeurées impayées du chef du précédent crédit-preneur en procédure collective, le cessionnaire n'étant pas dispensé du paiement de l'intégralité des sommes qui lui incombent personnellement au titre du contrat cédé".

  • Récente situation favorable de la caution non solidaire face aux dispositions du plan de redressement : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.235, Société civile professionnelle (SCP) Jegou-Jaubert c/ Société Entenial, FS-P+B+I ([LXB=A0398DEH ]).

Par application a contrario de l'article L. 621-85 du Code de commerce (N° Lexbase : L6937AIR), la caution non solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan. Elle peut également se prévaloir des remises de dette accordées dans le cadre de ce plan.

  • Exercice des droits et actions après l'arrêté du plan de cession totale des actifs : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-16.034, M. Pierre Julien, mandataire judiciaire c/ Société Transolver Finance, F-P+B+I (N° Lexbase : A0985DDT).

Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation et le débiteur retrouve alors la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur, pour la mise en oeuvre du plan, et au commissaire au plan, pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession. Dès lors, le débiteur ne peut, s'agissant d 'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7°, du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP) et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet.

  • Demande de désignation d'un mandataire ad hoc : Cass. com., 2 juin 2004, n° 03 -11.090, M. X, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SA Bellecour grill c/ Société Bellecour grill SA et autre, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5220DCC).

L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres.

IX - Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

  • Action exclue de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation : Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-43.444, M. Jacques Vich c/ M. Marc Leray, FS-P+B (N° Lexbase : A1090DDQ).

Il résulte de la combinaison des articles 1166 du Code civil (N° Lexbase : L1268ABL), L. 511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6558ACU) et L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé, ni par les créanciers, ni par les organes de procédure collective.

  • Action exclue de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation : Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18.617, Mme Nicole Elleouet, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Jean-Pierre Balaven et Nadine Corre c/ Mme Joséphine Coualch veuve Balaven, FS-P+B (N° Lexbase : A8431DDM).

L'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité (C. civ., art. 900-1 N° Lexbase : L3542ABS), subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire. Elle ne peut donc être exercée par le liquidateur judiciaire (C. com., art. L. 622 -9 N° Lexbase : L7004AIA).
(Sur ce sujet, lire: F. Labasque, L'autorisation de disposer d'un bien avec clause d'inaliénabilité : action exclusivement attachée à la personne du débiteur en liquidation judiciaire..., Lexbase Hebdo n° 148 du 22 décembre 2004 - édition affaires ([LXB=N4026ABQ ]).

  • Action soumise à la règle du dessaisissement : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.634, M. Alain Lefèvre c/ Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B ([LXB=A1138DDI ]).

En application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'action en responsabilité dirigée par le débiteur contre l'Etat ne vise pas à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits mais tend à obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une faute lourde qu'aurait commise l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3351AM3). Revêtant un caractère patrimonial susceptible d'affecter les droits des créanciers, cette action entre dans les prévisions de l'article L. 622-9 du Code de commerce et ne peut donc être exercée par le débiteur.

  • Vente de l'immeuble appartenant au patrimoine du débiteur : Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.596, Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, FS-P+B (N° Lexbase : A2647DCZ).

L'arrêt retient que le liquidateur, avec l'autorisation du juge-commissaire, a vendu l'immeuble litigieux faisant partie du patrimoine du débiteur qui comprend, outre les biens qu'il possède lors de l'ouverture de la procédure, ceux qu'il a acquis au cours de la procédure en infraction avec la règle du dessaisissement, et fait ressortir que la réalisation d'un actif en vue de permettre le paiement des créanciers dont les droits sont reconnus n'implique ni la ratification par le liquidateur de l'acquisition faite par le débiteur, ni celle du prêt assorti d'une sûreté ayant permis cette acquisition.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, Acquisition au moyen d'un prêt et dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, Lexbase Hebdo n° 129 du 14 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2335AB4).

X - Compétences du liquidateur judiciaire

  • Poursuite par le liquidateur des actions introduites par le commissaire à l'exécution du plan après résolution du plan : Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-15.388, M. Fréchin, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sud Ouest Primeurs c/ Caisse de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, FS-P+B (N° Lexbase : A6288DBI).

Le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective trouve, dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour poursuivre les actions reprises ou engagées aux mêmes fins, avant la résolution du plan, par le commissaire à l'exécution du plan.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, Poursuite par le liquidateur des actions introduites par le commissaire à l'exécution du plan après résolution du plan, Lexbase Hebdo n° 121 du 19 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1624ABR).

XI - Vente des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire

  • Exigence d'un prix réel dans la cession d'actifs dans le cadre d'une liquidation : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-11.210, M. Pierre-Jean Clément, mandataire judiciaire c/ Assedic Languedoc, FS-P+B (N° Lexbase : A4614DDA).

La reprise de certains contrats de travail ne saurait se substituer à l'exigence d'un prix réel dans le cadre d'une cession d'actifs d'une entreprise en liquidation.
En l'espèce, un juge-commissaire, au visa des articles L. 622-16 (N° Lexbase : L7011AII) et L. 622-18 (N° Lexbase : L7013AIL) du Code de commerce, avait autorisé un liquidateur à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation d'une société et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer. Le liquidateur avait, alors, procédé à la cession, pour un prix de 5 francs (soit 70 centimes d'euro), de trois aéronefs, d'un matériel d'exploitation, d'un stock, de deux créances dont l'une pouvant atteindre 1 000 000 francs (soit 152 530 euros) et de la billetterie dans la limite de 5 000 000 francs (soit 762 660 euros). Les juges d'appel, à la demande de l'Assedic et de l'AGS, avaient annulé l'ordonnance et le jugement la confirmant, au motif que le juge-commissaire était sorti des limites de ses attributions. En effet, l'engagement pris par le cessionnaire de reprendre certains contrats de travail n'ayant pas été considéré par les juges d'appel comme une contrepartie des biens cédés, ces cessions ne pouvaient constituer des ventes faute de prix réel, au regard de la définition de la vente donnée par l'article 1582 du Code civil (N° Lexbase : L1668ABE). Approuvant, pour les mêmes motifs, la position des juges du fond, les juges de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont rejeté le pourvoi formé par le liquidateur.

  • Vente des immeubles de gré à gré : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.185, M. Michel Soubrie c/ M. Camille Pelou, FS-P+B (N° Lexbase : A7317DCY).

La vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article L. 622-16, alinéas 1 et 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII), ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, pas susceptible de rescision pour lésion.

XII - Les poursuites individuelles

  • Nécessité du titre exécutoire : Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-10.544, Crédit logement c/ M. Jacques Duvoisin, FS-P+B (N° Lexbase : A7432DCA).

Faute d'avoir obtenu le titre exigé par les articles L. 622-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L7027AI4) et 154 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5266A4S), la caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle.

  • Arrêt des poursuites individuelles et clause compromissoire : Cass. com., 2 juin 2004, deux arrêts, n° 02-13.940, Société Gaussin c/ Société Alstom Power Turbomachines, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5104DCZ) et n° 02-18.700, Société Industry c/ Société Alstom Power Turbomachines, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5138DCB).

Par deux importants arrêts du même jour, la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sans qu'il soit soumis au préalable à la procédure de vérification des créances.
(Sur ce sujet, lire : C. Petitjean, L'influence de la clause compromissoire dans les procédures collectives, Lexbase Hebdo n° 124 du 9 juin 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1849AB4).

  • Poursuite des instances arbitrales en cours au jour du jugement d'ouverture : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.951, M. Michel Rambour c/ Société Frabaltex, FS-P+B (N° Lexbase : A7437DB3).

L'instance arbitrale est en cours au jour du jugement d'ouverture si, à cette date, le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c'est-à-dire à partir de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission.

  • Reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif : Cass. com., 14 janvier 2004, n° 00-18.532, Société Holfinac c/ Receveur principal des impôts d'Arras-Est, FS-P+B (N° Lexbase : A8610DA7).

Au visa de l'article L. 622-32 IV du Code de commerce et de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, la Haute cour a expressément affirmé que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective.
(Sur ce sujet, lire : P.-M. Le Corre, Les modalités de reprise des poursuites du créancier après clôture de la procédure collective du débiteur pour insuffisance d'actif, Lexbase Hebdo n° 112 du 17 mars 2004 - édition affaires N° Lexbase : N0875ABZ).

  • Suspension des poursuites individuelles et clause résolutoire de plein droit : Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 01-00.893, Société Gica c/ Société de Château l'Arc, FS-P+B (N° Lexbase : A0311DB7).

Il ressort de cet arrêt, rendu au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce (N° Lexbase : L6892AI4), que la suspension des poursuites individuelles, intervenue pendant une procédure d'appel, ne fait pas obstacle à la constatation, par les juges du fond, de la résiliation d'un contrat de bail à construction par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur.

XIII - Nullités de la période suspecte

  • Extension de procédure et nullité de la période suspecte : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.234, M. Jean-lucine Brénac c/ Receveur principal des impôts de Pamiers, FS-P+B (N° Lexbase : A7319DC3).

Une société mise en liquidation judiciaire par extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une autre société ne se trouve dessaisie qu'à compter du jour du jugement prononçant sa propre procédure de liquidation judiciaire. Par conséquent, ne tombent pas sous le coup de la période suspecte les actes accomplis avant cette date, quand bien même ils ont été accomplis après l'ouverture de la procédure collective de l'autre société.

  • Point de départ de la période suspecte : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.332, M. Philippe Martin, en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Celatose c/ Société d'économie mixte de la Ville renouvelée, FS-P+B (N° Lexbase : A4805DDC).

La période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements.

  • Organes compétents pour exercer une action en rapport relative à des paiements effectués, pendant la période suspecte, au moyen de chèques : Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.141, M. Frank Michel c/ Société Creuset, F-P+B (N° Lexbase : A0396DEE).

Après l'adoption du plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour vérifier le passif et n'a plus qualité pour agir en rapport du montant d'un chèque. Au contraire, le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6920AI7), en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de l'intérêt collectif, qualité pour engager l'action en rapport prévue par l'article L. 621-109 du Code de commerce (N° Lexbase : L6961AIN).

XIV - Sanctions à l'encontre des dirigeants

  • Actions en paiement des dettes sociales à l'encontre d'un dirigeant étranger : Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-02.041, Société Rewah France c/ M. Walczak, FS-P +B (N° Lexbase : A1546DCA).

Aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 1er du Code de commerce (N° Lexbase : L7042AIN), lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. L'action en paiement des dettes sociales, "qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale" et "relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger".
(Sur ce sujet, lire : C. Petitjean, Action en comblement de passif et personne morale de droit étranger, Lexbase Hebdo n° 124 du 9 juin 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1851AB8).

Florence Labasque
SGR - Droit des entreprises en difficultés

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