COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 3 avril 2001
Pourvoi n° 97-21.821
M. Roger Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Roger Z,
2°/ Mme Marie-Louise YZ, veuve YZ,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit
1°/ de la société Arevim, société à responsabilité limitée dont le siège est Paris,
2°/ de la société Consortium immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 7 octobre 1992, Bull n° 236), que le tribunal de commerce a, au vu d'un rapport d'enquête établi par Mme ..., liquidateur, le 31 juillet 1989, rejeté par jugement du 14 décembre 1989, la demande de mise en redressement judiciaire des sociétés CIP et Arevim présentée par les consorts Z ; que la cour d'appel de renvoi, après avoir, par un arrêt avant-dire droit, enjoint aux parties de produire les pièces justificatives de leurs prétentions, a confirmé le jugement ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ qu'il résulte des termes exprès du rapport établi le 31 juillet 1989 à la demande du juge-commissaire qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société CIP, dans l'impossibilité de faire la preuve d'être à même d'apurer son passif ; qu'en affirmant que ce rapport d'expertise ne permet pas de constater l'impossibilité des sociétés de faire face à leur passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer, sans analyse des références citées, "qu'aucune donnée comptable et financière.. ne prouve que les débiteurs ne sont plus en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif actuellement disponible", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait aux consorts Z de démontrer l'état de cessation des paiements des sociétés CIP et Arevim et qu'un rapport d'enquête établi le 31 juillet 1989 ne permet pas de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements des sociétés qui doit être apprécié au jour où la cour d'appel statue ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.