La lettre juridique n°123 du 3 juin 2004 : Fiscalité financière

[Jurisprudence] Les produits financiers accessoires exclus du calcul du droit à déduction de la TVA

Réf. : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineir o SGPS SA (EDM) (N° Lexbase : A9953DBA)

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N1766ABZ

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par Yolande Sérandour, Professeur à la Faculté de droit de Rennes, Directrice du Master de Droit Fiscal des Affaires de Rennes et du département Droit fiscal du CDA

le 07 Octobre 2010


Dans quelle mesure des produits financiers peuvent-ils influencer l'étendue du droit à déduction de la TVA ? Telle était la question soulevée devant la CJCE par l'affaire EDM. La réponse nécessitait une interprétation de l'article 19 § 2 de la 6ème directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9), lequel exclut du calcul du pourcentage de droit à déduction de la TVA les opérations immobilières ou financières accessoires. Après avoir dit que des intérêts constituant "le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable" ne sont pas accessoires (CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-306/94, Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL c/ Ministre du Budget N° Lexbase : A7255AH8, Dr. fisc.1996, n° 45-46, chron. J. Turot, p. 1384), le juge communautaire devait préciser la notion d'opérations accessoires. L'arrêt "EDM" définit ces opérations comme celles qui "n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive 77/388 puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci 'd'opérations accessoires'".

L'arrêt "EDM" indique clairement les critères d'identification des opérations financières accessoires hors du calcul du pourcentage de droit à déduction : des opérations dans le champ (1) utilisant peu de biens ou de services grevés de TVA (2).

1. Des opérations financières dans le champ d'application de la TVA

La société EDM est une holding du secteur minier. A la suite d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, EDM a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale portugaise. Cette dernière a estimé qu'EDM réalisait des opérations exonérées lui conférant la qualité d'assujetti mixte dont les droits à déduction devaient être calculés selon la méthode du prorata. Il est vrai que l'article 17 § 2 a de la 6ème directive subordonne la récupération de la TVA à l'affectation des dépenses en cause à la réalisation d'opérations taxées. En son paragraphe 5, le même texte prévoit une déduction en proportion des opérations effectivement soumises à la TVA si l'entreprise réalise par ailleurs des opérations exonérées. Cette qualité de redevable partiel renvoie au système du prorata organisé par l'article 19 de la 6ème directive TVA. Ce système consiste à calculer un pourcentage de droit à déduction en divisant le montant hors TVA des opérations soumises à la TVA augmenté des opérations de commerce extérieur par le total hors TVA des opérations dans le champ d'application de la TVA, taxées ou exonérées. Il est toutefois fait abstraction des opérations immobilières et financières accessoires (art. 19 préc.) ainsi que des produits hors du champ d'application de la TVA (CJCE, 22 juin 1993, aff. C-333/91, Sofitam SA (anciennement Satam SA) c/ Ministre chargé du Budget N° Lexbase : A7257AHA ; CJCE, 14 novembre 2000, aff. C-142/99, Floridienne SA et Berginvest SA c/ Etat belge N° Lexbase : A2001AIX ; CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, Cibo Participations SA c/ Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais N° Lexbase : A5734AWB). Ce quotient permet de déterminer la fraction de TVA déductible sur toutes les dépenses affectées à des opérations taxables et à des opérations exonérées.

L'administration fiscale portugaise prétendait que les produits financiers dépassant ceux des autres activités, il s'agissait de la véritable activité principale et non d'opérations accessoires exclues du dénominateur du prorata. Dans la mesure où les activités hors champ sont également hors prorata depuis l'arrêt "Satam" précité, la première question soulevée concernait le champ d'application de la TVA. Avant l'arrêt "EDM", la CJCE excluait déjà du champ d'application de la TVA, aux motifs qu'ils ne constituent ni une activité économique ni des opérations à titre onéreux les dividendes (arrêt "Satam" préc.), les intérêts d'obligations perçus par une entreprise n'ayant pas pour objet le commerce de l'argent et des valeurs (CJCE, 6 février 1997, aff. C-80/95, Harnas & Helm CV c/ Staatssecretaris van Financiën N° Lexbase : A2997AUK) et les cessions de parts ou d'actions dans le cadre d'une gestion de patrimoine (CJCE, 20 juin 1996, aff. C-155/94, Wellcome Trust Ltd c/ Commissioners of Customs and Excise N° Lexbase : A7243AHQ). Très logiquement, la CJCE constate que "des activités qui consistent en la simple vente d'actions et d'autres titres négociables, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive" (§ 62). Les prises de participation et les cessions d'EDM demeurent hors du champ d'application de la TVA (§ 64), quelle que soit leur ampleur (§61) et hors du calcul de son pourcentage de droit à déduction. Il en irait autrement si une entreprise avait pour activité habituelle le commerce des valeurs (§ 59). La précision est importante car, s'agissant d'une activité exonérée (§ 59), elle viendrait au dénominateur du prorata et partant, diminuerait l'étendue du droit à déduction de l'exploitant. La CJCE rappelle ainsi la solution "Enkler" (CJCE, 26 septembre 1996, aff. C-230/94, Renate Enkler c/ Finanzamt Homburg N° Lexbase : A0096AWH).

La CJCE raisonne pareillement à propos des intérêts perçus par une holding en rémunération des prêts accordés annuellement aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations et des intérêts versés à une entreprise en rémunération de dépôts bancaires ou de placements dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt (§ 65 à 70). Ces intérêts rémunèrent une mise à disposition de capitaux. Cette exploitation habituelle de biens en vue d'en retirer des recettes à caractère de permanence constitue une activité économique dans le champ d'application de la TVA (6ème directive, art. 4). L'arrêt "EDM" innove néanmoins en ce qu'il ne paraît plus, en matière d'intérêts de placement, lier la question du champ d'application de la TVA au lien avec l'activité principale. Le libellé du paragraphe 70 de l'arrêt "EDM" permet d'identifier des placements dans le champ d'application de la TVA à partir de la seule exploitation de sommes d'argent en vue d'en retirer des revenus. Le placement unique ou aléatoire tel ne suffit pas. Il faut une répétition des mises à disposition de capitaux moyennant rémunération certaine.

Etant dans la plupart des cas exonérée (6ème directive, art. 13), l'activité financière dans le champ soulève un autre problème : procure t-elle des produits accessoires exclus du calcul du prorata ? Selon l'arrêt "EDM", les opérations financières accessoires sont des opérations financières utilisant peu de biens et services grevés de TVA.

2. Des opérations financières dans le champ d'application de la TVA utilisant peu de biens et services grevés de TVA

Le redevable partiel doit calculer un prorata de déduction conformément à l'article 19 ci-dessus exposé. Ce texte excluant du prorata les opérations immobilières et financières accessoires, il faut vérifier si les intérêts rémunérant des prêts ou /et des placements dans le champ d'application de la TVA et exonérés constituent des produits accessoires.

Un exemple simple en illustrera l'enjeu. Supposons qu'une entreprise réalise des opérations imposables pour 1000, des opérations exonérées autres que financières ou immobilières pour 100 et perçoive des intérêts de placements pour 500. Si les produits financiers figurent au dénominateur, son prorata est de 63 % (1000/1600). Si la notion d'opérations accessoires joue en faveur des produits financiers, le prorata atteint 91 % (1000/1100). L'étendue du droit à déduction de la TVA sur les dépenses affectées à toutes les opérations dans le champ peut diminuer de 28 points. Dans la mesure où le principe de neutralité commande la récupération de toute TVA ayant grevé des opérations imposables, il semble impossible d'inclure au dénominateur du prorata des sommes liées à des opérations accessoires au coût de revient allégé en TVA (§ 75 et 76).

La CJCE revient ainsi sur l'arrêt "Régie Dauphinoise" (préc.) et en profite pour exposer son analyse quant à l'importance des produits financiers. En son point 77, l'arrêt "EDM" relève que "l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive. Toutefois, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci 'd'opérations accessoires' au sens de ladite disposition".

En conséquence, les opérations financières dans le champ d'application de la TVA mais exonérées "doivent être considérées comme opérations accessoires [...] dans la mesure où ces opérations n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due" (§ 78). Cette affirmation écarte définitivement le critère quantitatif fixé par la France à l'article 212-2-b de l'annexe II au CGI . Comparé à l'arrêt "Régie Dauphinoise", l'arrêt "EDM" propose un critère général de qualification des opérations financières et immobilières. La CJCE semble abandonner la notion de "produits financiers" dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité imposable. Ces éventuelles conséquences auraient pu s'avérer néfastes pour les entreprises ayant des activités financières ou immobilières importantes et différentes de l'activité principale. En effet, une lecture a contrario de l'arrêt "Régie Dauphinoise" laissait penser que les opérations accessoires devaient avoir un lien avec l'activité principale sans en être le prolongement direct, permanent et nécessaire. S'agissant des produits financiers résultant d'opérations distinctes de l'activité principale, la question se posait de savoir s'ils figuraient obligatoirement au dénominateur du prorata. Désormais, qu'il existe ou non un lien entre les opérations financières et l'activité principale, il peut suffire que lesdites opérations soient réalisées de manière habituelle et à titre onéreux en utilisant peu de biens et services grevés de TVA pour être considérées comme accessoires et ne pas diminuer le prorata.

Si l'arrêt "EDM" clarifie incontestablement la situation, il ne clôt pas toute discussion. Il reste à définir les opérations financières utilisant de façon très limitée des biens et services grevés de TVA. La CJCE s'en remet aux juridictions internes (§79). A priori, le placement habituel de la trésorerie moyennant contrepartie n'exige guère de frais de production ou de commercialisation. Il ne s'agit que de dépenses d'utilisation d'appareils de nature informatique, électronique et téléphonique n'occasionnant qu'un très faible coût de TVA. Toutefois, si l'entrepreneur ne se borne pas à gérer sa trésorerie et se livre à une véritable exploitation de ses capitaux, il doit investir en moyens immobiliers et mobiliers et s'entourer de conseils. Il s'ensuit parfois un fort coût de revient grevé de TVA pour des opérations exonérées n'autorisant pas l'exercice du droit à déduction. L'arrêt "EDM" permet de distinguer selon les cas.

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