Le Quotidien du 17 mars 2016 : Pénal

[Brèves] Réintroduction de la notion d'inceste dans le Code pénal par la loi relative à la protection de l'enfant

Réf. : Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H)

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[Brèves] Réintroduction de la notion d'inceste dans le Code pénal par la loi relative à la protection de l'enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30405005-breves-reintroduction-de-la-notion-dinceste-dans-le-code-penal-par-la-loi-relative-a-la-protection-d
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le 18 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H), qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (N° Lexbase : L5932HUA). Notamment, la loi réintroduit dans le Code pénal la notion d'inceste puisqu'elle rétablit l'article 222-31-1 (N° Lexbase : L0261K7S), mais dans des termes plus clairs cette fois. En effet, l'article énonce que les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Pour mémoire, rappelons que cet article avait été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7447HX4), au motif qu'il violait le principe de la légalité des délits et des peines. Le Conseil, ainsi que la Cour de cassation, avaient considéré en effet que l'expression "toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" n'était pas suffisamment précise pour définir les membres de la famille dont les abus sexuels pouvaient être qualifiés d'incestueux au regard de l'article 222-31-1 du Code pénal. Désormais, l'article 222-31-1 énumère limitativement les personnes pour lesquelles le viol ou l'agression sexuelle peut recevoir une qualification incestueuse. La portée de cette nouvelle disposition semble toutefois symbolique dans la mesure où le quantum des peines n'est pas alourdi par la qualification incestueuse, laquelle demeure une circonstance aggravante (sur les apports de la loi, lire également : N° Lexbase : N1787BW4).

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