Le Quotidien du 17 mars 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours à un expert : les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l'expertise

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2687Q7N)

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[Brèves] Recours à un expert : les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l'expertise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605717-breves-recours-a-un-expert-les-frais-de-lexpertise-demeurent-a-la-charge-de-lemployeur-meme-lorsque-
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le 24 Mars 2016

Il résulte de la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA et les obs. de D. Boulmier, Lexbase, éd. soc., n° 637, 2015 N° Lexbase : N0436BW3) que les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2017, et que les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2687Q7N).
En l'espèce, par délibération du 18 décembre 2008, le CHSCT de l'établissement de Joué-lès-Tours de la société X a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail, qu'il a confiée à la société Y. Le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a débouté, le 17 février 2009, l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise et le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT. La société Y a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B N° Lexbase : A4989KD7) retient qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT, en date du 20 novembre 2008, avant d'effectuer son expertise car il n'était tenu à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas réalisé son expertise, ni dans le délai d'un mois ni dans celui de 45 jours, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par l'employeur sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations, que dès lors rien ne justifie la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 4614-13 du Code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

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