Le Quotidien du 3 décembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication : refus catégorique d'engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 novembre 2013, n° 361118, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1413KQE)

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le 05 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 novembre 2013, le Conseil d'Etat refuse d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de l'exercice du droit de communication chez un opérateur de télécommunications. Il ne renvoie pas non plus au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), relatif au droit de communication, à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit (CE 2° et 7° s-s-r., 25 novembre 2013, n° 361118, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1413KQE). La Haute juridiction considère, dans un premier temps, qu'aucune disposition législative ne prévoit que l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 83 du LPF implique le versement d'une compensation financière aux personnes qui communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'elles détiennent. Le droit de communication, qui ne porte que sur l'accès de l'administration fiscale à des documents ou informations déterminés, détenus par des personnes dans le cadre de leur activité, poursuit un objectif d'intérêt général de lutte contre la fraude fiscale qui justifie son exercice. En l'espèce, une société avait signé avec l'administration fiscale une convention en vertu de laquelle l'Etat lui a versé une compensation financière en contrepartie de l'exercice du droit de communication. L'expiration de cette convention n'a pas pu faire naître une espérance légitime de continuer de bénéficier d'une contrepartie financière non prévue par la loi, qui serait constitutive d'un bien au sens du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). En second lieu, le juge rappelle que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent. Or, dans les faits objets du litige, le préjudice résultant de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 (N° Lexbase : L8857IRH) et suivants du LPF, pesant sur les opérateurs de télécommunication, ne présente pas de caractère spécial par rapport à celui vécu par les entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints. De plus, la mise en oeuvre du droit de communication ne se traduit pas par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de leur être imposée dans l'intérêt général. Dès lors, la responsabilité de l'Etat n'a pas à être engagée .

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