Le Quotidien du 3 décembre 2013 : Commercial

[Brèves] Usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404, F-P+B (N° Lexbase : A0381KQ8)

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[Brèves] Usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462147-breves-usages-commerciaux-en-reference-desquels-doit-sapprecier-la-duree-du-preavis-de-resiliation-d
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le 04 Décembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), ensemble les articles 8, II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite "LOTI" (N° Lexbase : L6771AGU) et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L7909H3C) que les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 2012 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.404, F-P+B N° Lexbase : A0381KQ8). En l'espèce, la société Chronopost a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec une société (le sous-traitant). En vue d'un nouvel appel d'offres, elle a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu'elle a ensuite accepté de prolonger d'un mois sur demande de son sous-traitant. Ce dernier, qui n'a pas été retenu pour le contrat suivant, a assigné la société Chronopost en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soutenant que le préavis qui lui avait été accordé était insuffisant et que la rupture du contrat était donc brutale. La cour d'appel de condamne la société Chronopost à payer des dommages-intérêts à son sous-traitant. Elle retient, en effet, qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dès lors que les rapports ces deux sociétés ne sont pas régis parle contrat type institué par la "LOTI". Par ailleurs, la cour ajoute qu'il appartient au juge d'apprécier si le délai du préavis accordé par la société Chronopost, serait-il identique à celui, supplétif, prévu par le contrat type, était suffisant en considération de la durée de la relation commerciale. Elle en déduit qu'en considération de la durée de la relation commerciale de sept années, de la répercussion de la perte d'un tel volume de chiffre d'affaires, des conditions contractuelles, un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que son sous-traitant se réorganise. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, les deux autres.

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